Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670966ab06866c0645d1a921
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01676 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AJM ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024 (RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE) MINUTE N° 24/03029 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit: ENTRE : Monsieur [Z] [D] [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] ET : La Société BA.BA METAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] Monsieur [V] [H], ès qualité de caution, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] Madame [M] [J] [H], ès qualité de caution, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] ********************************************************** Par requête reçue au greffe en date du 3 octobre 2024, M. [Z] [R] sollicite par l'intermédiaire de son conseil la rectification de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 octobre 2024 en ce qu'elle comporte en son dispositif une erreur sur l'adresse de la société défenderesse ; Vu l'ordonnance rendue le 3 octobre 2024 portant le n° RG 24/01469 et le n° de minute 24/02795 ; Vu l'assignation délivrée le 27 août 2024 ainsi que les pièces jointes ; Vu l'absence de comparution des défendeurs ; MOTIF DE LA DÉCISION : Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Attendu que le juge n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties et a statué sans audience, conformément à l'article précité. Attendu qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance qu'elle est entachée d'une erreur purement matérielle en ce qu'elle comporte en son dispositif une erreur sur l'adresse de la société défenderesse. Attendu que la requête présentée est fondée et qu’il convient de rectifier en conséquence l'ordonnance sus-visée. PAR CES MOTIFS: Le juge des référés, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue le 3 octobre 2024 portant le numéro de minute n° 24/02795 et le numéro RG 24/01469 ; DIT que l'ordonnance doit être rectifiée comme suit, dans le corps de la décision et dans son dispositif : A la place de : « locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] » Il convient de lire : « locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] . » DIT que le surplus de l’ordonnance demeure inchangé ; DIT que la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme telle ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 OCTOBRE 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670966ab06866c0645d1a921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA