Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670966ab06866c0645d1a92c
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00973 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WS3U Jugement du 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00973 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WS3U N° de MINUTE : 24/01969 DEMANDEUR Madame [C] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lorène CARDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0796 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Lorène CARDOT, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES EXPOSE DU LITIGE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00973 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WS3U Jugement du 10 OCTOBRE 2024 Mme [C] [U] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis le 1er juillet 2021, déclarant être atteinte de “lombosciatalgies bilatérales + hernie discale L5/S1”. Le certificat médical initial, établi par le docteur [B] le 26 mars 2021 et joint à cette demande constate que Mme [U] est atteinte de la pathologie suivante : “hernie discale foraminale droite L5/S1 d’allure conflictuelle avec racines nerveuses". La CPAM a refusé la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, compte tenu de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Mme [U] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la CPAM laquelle en a accusé réception par courrier du 21 avril 2022. Par lettre recommandée envoyée le 10 juin 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [U] a contesté la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a : Avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle « Sciatique par hernie discales L5-S1 » déclarée par certificat médical du 26 mars 2021 par Mme [U],Sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité.L’avis du comité a été rendu le 25 octobre 2023, reçu le 28 décembre 2023 au tribunal et notifié aux parties par lettre du 4 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 6 mars 2024 puis renvoyée à celle du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [U], représentée par son conseil, dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal, au visa de l’article L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées, de l’article 700 du code de procédure civile, de : Dire et juger recevable et bien fondé son recours,A titre principal, Reconnaître que sa maladie est une maladie professionnelle comme reconnue par le tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaires provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées,Lui accorder les droits inhérents à la reconnaissance de cette maladie depuis son accident du travail le 16 mars 2021,A titre subsidiaire,Ordonner la réunion d’un nouveau CRRMP pour étudier son dossier et éventuellement procéder à un examen physique,En tout état de cause, condamner la CPAM de la Seine Saint Denis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait principalement valoir que ses activités professionnelles correspondent aux conditions de tableau 98, qu’en effet, ses missions réelles rentraient bien dans le cadre des affections présumées comme étant professionnelles puisqu’elles consistaient au chargement et déchargement de produits industriels. A cet égard, elle soutient que le docteur [N] [B], a postérieurement au premier avis du CRRMP, milité pour que sa maladie soit reconnue comme professionnelle, que par ailleurs l’enquête administrative indique qu’elle pouvait décharger, a minima, jusqu’à 500 kg de colis par mois pour la dizaine de sites sur lesquels elle était présente. Elle ajoute que sa pathologie est une conséquence directe de son activité professionnelle exercée depuis 2016 comme inspectrice, activité impliquant le port de charges lourdes et pénibles. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM de la Seine Saint Denis demande au tribunal, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de : Entériner l’avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté du 25 octobre 2023,En conséquence :Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Mme [U] aux entiers dépens.Elle expose principalement que les conditions du tableau 98 ne sont pas remplies, raison pour laquelle un second CRRMP a été saisi. A cet égard, elle indique que dans le jugement de 2022, Mme [U] ne contestait pas que sa maladie ne figurait pas dans la liste, qu’il convient ainsi d’écarter sa demande formulée au titre de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que les deux CRRMP ont étudié la maladie en application de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la santé publique et ont exclu le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Mme [U]. Elle estime qu’il n’existe pas de difficulté sur la pathologie et que la question est de savoir s’il existe un lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir de la demande de Mme [U] de voir reconnaître remplies les conditions du tableau n°98 Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les dispositions de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 30 novembre 2022 a indiqué : « Il convient de constater que Madame [U] ne conteste pas l’activité retenue par la Caisse, indiquant seulement qu’elle effectue toutefois de la manutention régulière de charges lourdes. En conséquence, la liste du tableau n° 98 des maladies professionnelles étant limitatives, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que la Caisse a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. » Ce tribunal, en application des alinéas 6 à 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 142-14-2 du même code, considérant qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, a par suite, dans son dispositif, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail de Mme [U] et la maladie « Sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée par le certificat initial du 26 mars 2021. Il résulte de ces éléments que le tribunal judiciaire de Bobigny a déjà jugé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Par ailleurs, il est constant qu’il n’a pas été fait appel du jugement du 30 novembre 2022. En conséquence, la demande de Mme [U] de voir reconnaître la maladie aux conditions du tableau 98 est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée. Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d’établir que la maladie est directement causée par son travail habituel. En l'espèce, la CPAM a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie "sciatique par hernie discale L5-S1", inscrite au tableau n° 98 "affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes". Les conditions du tableau n° 98 sont rappelées dans le jugement du 30 novembre 2022, désignant le second CRRMP. Au terme de l’enquête administrative, la CPAM a retenu que les conditions du tableau tenant à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies. L'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France le 9 février 2022 est rédigé en ces termes : « L’analyse du poste de travail et des tâches effectuées au cours de celui-ci tels que décrits dans l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26/03/2021. » L’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté indique : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, la CRRMP constate qu’il y a bien des mouvements traumatisants pour le rachis mais pas de manière cumulée. Il n’y a pas de nouvel élément depuis le dernier avis CRRMP qui était bien argumenté. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. » Par ailleurs, Mme [U] verse aux débats trois attestations postérieures à la synthèse de l’enquête administrative et à la décision du CRRMP d’Ile de France, qui même si elles indiquent qu’elle effectuait des livraisons de produits ménagers sur plusieurs sites (produit pour le sol, consommables, sacs poubelle, machines pour effectuer des décapages…) sans aucune aide extérieure, sont insuffisantes à établir un lien direct entre sa maladie et son travail habituel. Il en est de même du certificat du 23 mars 2022 du docteur [N] [B] laquelle a écrit appuyer sa demande de recours concernant la reconnaissance en maladie professionnelle « car [la] pathologie [de Mme [U]] semble liée à ses conditions de travail (port de charge lourdes). » Dès lors, la demande de prise en charge de Mme [U] sera rejetée. Sur les mesures accessoires Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de Mme [C] [U] de voir reconnaître la maladie aux conditions du tableau 98 ; Rejette la demande de Mme [C] [U] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 du 1er juillet 2021 ; Condamne Mme [C] [U] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Ellearticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la santé publique et ont earticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670966ab06866c0645d1a92c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA