Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670966ab06866c0645d1a96c
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 37 487 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 22/12486 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAM2 N° de MINUTE : 24/00767 Madame [S] [E] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173, Me Saïda DIDI ALAOUI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : DEMANDEUR C/ Monsieur [N] [Y] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1227, Me Nadia SMAIL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208 DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 24 Juin 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Madame [S] [E] et Monsieur [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable. Monsieur [Y] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 10], qui a constitué le domicile conjugal des parties. Par une ordonnance de non conciliation en date du 4 juillet 2019, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a attribué à l’époux la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal situé au [Adresse 3] à [Localité 10] (93). Il a également dit que le règlement provisoire des dettes communes et notamment des crédits à la consommation, se fera à parts égales par chacun des époux. Par jugement en date du 11 mai 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre Madame [E] et Monsieur [Y] et a notamment renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2022, Madame [S] [E] a assigné Monsieur [N] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, afin notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur [N]. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 15 janvier 2024, Madame [S] [E] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux visas des articles 255 10°, 267, 1437 du code civil et 1360, 1361 à 1378 du code de procédure civile, du jugement de divorce en date du 11 mai 2021, de : - ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [S] [E] et Monsieur [N] [Y] - commettre le Président de la Chambre des Notaires de PARIS qui désignera le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et le Président chargé de la Chambre des liquidations de communauté ou son délégataire pour surveiller les opérations prescrites et faire rapport en cas de difficulté ; - condamner Monsieur [N] [Y] à verser à Madame [E] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l’article 515 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [E] fait notamment valoir que la tentative préalable de partage n’a pas abouti, Monsieur [N] [Y] n’ayant jamais répondu à ses sollicitations. Elle poursuit en affirmant que le bien immobilier situé à [Localité 10] est devenu un propre de Monsieur [Y] au moyen d’un crédit immobilier de 400 000 francs, contracté par les deux parties. La demanderesse fait donc valoir que la communauté a droit à récompense, qui, en présence d’une dépense d’acquisition, ne peut être moindre que le profit subsistant. Elle ajoute qu’en réfutant ce droit à récompense pour la communauté, Monsieur [Y] présente une argumentation contradictoire à celle qu’il avait tenu lors de la procédure de divorce. En outre, elle affirme que Monsieur [Y] ne démontre pas que les emprunts immobiliers contractés par les époux auraient été remboursés avec les fonds de sa mère Madame [K], et de Monsieur [C]. S’agissant des véhicules acquis pendant le mariage, Madame [E] fait valoir l’ordonnance de non-conciliation, qui avait attribué à titre provisoire la jouissance de la Renault Twingo à Madame [E] et la jouissance du véhicule Peugeot 807 à Monsieur [Y], à charge pour les époux de rembourser chacun pour moitié les mensualités du crédit à la consommation. Elle indique que le crédit automobile, qui s’achèvera le 31 juillet 2023, est toujours prélevé sur son compte bancaire. S’agissant des meubles meublants, Madame [E] fait valoir que Monsieur [Y] a conservé au moment de la séparation des époux l’ensemble des meubles acquis pendant le mariage. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2024, Monsieur [N] [Y] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux visas des dispositions du code civil, de la jurisprudence, des pièces versées aux débats, de : - dire recevable et bien fonde Monsieur [N] [Y] en ses demandes ; A titre principal, - constater qu’un partage amiable est possible ; - donner acte à Monsieur [N] [Y] de ce qu’il accepte la médiation aux fins de parvenir à un partage amiable ; A titre subsidiaire, - constater que les opérations de partage sont complexes ; - prononcer le partage entre Monsieur [Y] et Madame [E] ; - désigner Monsieur le Président de la chambre interdépartementale avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage avec missions habituelles ; - commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage ; - débouter Madame [E] de ses demandes plus amples ou contraires ; - déclarer Monsieur [N] [Y] détenteur d'une créance sur la communauté d'une somme de 124.374,87 euros ; - condamner Madame [E] a payer a Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [E] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [Y] fait valoir qu’au cours des mois suivants le jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales le 11 mai 2021, il n’a pas été en capacité de répondre aux sollicitations de Madame [E] sur le partage amiable des intérêts patrimoniaux. Il dit cependant aujourd’hui accepter la mise en place d’une médiation visant le règlement amiable de la liquidation de la communauté. S’agissant du bien qui lui est propre, Monsieur [Y] indique que le crédit souscrit par les époux [Y]-[E] a été remboursé au moyen des fonds de sa mère, Madame [K], et du compagnon de cette dernière, Monsieur [C]. S’agissant des meubles meublants, Monsieur [Y] conteste avoir conservé l’ensemble des meubles acquis durant le mariage, dresse une liste de ceux récupérés par la demanderesse, et estime ainsi qu’aucune récompense n’est due au titre du partage qui a déjà été effectué. S’agissant des véhicules, le défendeur déclare ne pas souhaiter se voir attribuer un véhicule. En outre, Monsieur [Y] fait valoir l’ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2019, prévoyant que le remboursement du crédit à la consommation sera réglé à parts égales par chacun des époux. Il indique en effet les avoir réglés seul, pour un total de 6.793, 28 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, exposant notamment que l’emprunt immobilier, contracté par les époux en octobre 2000 afin de financer le pavillon d’habitation appartenant en propre à Monsieur [Y], a été remboursé pour l'essentiel de 2000 à 2019 (19 ans), au cours de l'union [Y]-[E]au moyen de fonds commun. La tentative de réaliser un partage amiable a échoué en dépit du courriel officiel du 30 juin 2022, par lequel le conseil de Madame [E] a interrogé le conseil de Monsieur [Y] pour connaître la position de ce dernier en vue d’un partage amiable. Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il sera relevé que les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un notaire commis et un juge commis. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [H] [V], notaire à [Localité 9] [Adresse 2] (TEL : [XXXXXXXX01], [Courriel 6]) ETUDE [V] et BURGEAT sera désigné pour y procéder. Sur la mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur la demande de Monsieur [Y] relative à la somme de 124.374,87 euros Un notaire commis a été désigné. Les parties doivent lui communiquer toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, les parties seront renvoyées devant le notaire commis, afin de permettre l’instruction de la demande de Monsieur [N] [Y] visant à le déclarer détenteur d’une créance de 124.374,87 euros. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. . Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] n’est pas opposé à une médiation, mais aussi que la séparation est conflictuelle. Dès lors, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [E] et Monsieur [N] [Y] ; Désigne, pour y procéder, Maître [H] [V], notaire à [Localité 9] [Adresse 2] (TEL : [XXXXXXXX01], [Courriel 6]) ETUDE [V] et BURGEAT, ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; Dit qu’il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Monsieur [N] [Y] visant à le déclarer détenteur d’une créance de 124.374,87 euros, Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le livret de famille, - le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 décembre 2024 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 7]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; Déboute Madame [S] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [N] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 octobre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 841-1 du code civil après sommation de la particle 700 du Code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civilearticle 840 du code civil expose que le partage earticle 1364 du code de procédure civile indique qarticle 455 du code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670966ab06866c0645d1a96c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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