Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670966ac06866c0645d1a98d
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00952 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLF3 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/03046 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE BATI-GAUTIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Régis HALLARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire NAN 702 ET : LA SOCIETE EM-ACCESS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, la SCI BATI-GAUTIER a consenti à la société EM-ACCESS un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3], à l'étage de l'immeuble dénommé"241". Par acte du 25 juin 2024 délivré à l'adresse du siège social et à l'adresse du domicile de son président, la SCI BATI-GAUTIER a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société EM-ACCESS pour : - constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de la société EM-ACCESS sous astreinte et la séquestration des meubles garnissant les locaux ; - condamner la société EM-ACCESS à lui payer à titre provisionnel: une somme de 30.007,30 euros à valoir sur l'arriéré locatif outre 3.000,73 euros à titre de pénalité,une indemnité d'occupation mensuelle majorée de 50% jusqu'à la libération effective des lieux ;outre la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 août 2024. À l'audience, la SCI BATI-GAUTIER sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société EM-ACCESS n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 27 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 30.190,31 euros. Le défendeur, à qui il échoit la preuve du règlement de la dette dans le délai légal d'un mois, n'a pas comparu et n'en apporte aucune preuve. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 28 mars 2024. L'obligation de la société EM-ACCESS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société EM-ACCESS causant un préjudice à la SCI BATI-GAUTIER, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La SCI BATI GAUTIER justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 26 avril 2024, que la société EM-ACCESS reste lui devoir à cette date une somme de 30.007,30 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance d'avril 2024 incluse. La société EM-ACCESS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. La demande de paiement d'une clause pénale sera rejetée car susceptible d'être modifiée par le juge du fond. La société EM-ACCESS , succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les deux actes de signification de l'assignation. Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI BATI GAUTIER la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire le 28 mars 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société EM-ACCESS ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis sis [Adresse 4] à [Localité 3], à l'étage de l'immeuble dénommé"241"; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société EM-ACCESS au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié; Condamnons la société EM-ACCESS à payer à la SCI BATI GAUTIER la somme provisionnelle de 30.007,30 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance d'avril 2024 incluse. Condamnons la société EM-ACCESS à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les deux significations de l'assignation. Condamnons la société EM-ACCESS à payer à la SCI BATI GAUTIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 OCTOBRE 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT Bernard AUGONNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670966ac06866c0645d1a98d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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