Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670966ad06866c0645d1a9a6
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 472 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00401 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5VR Jugement du 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00401 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5VR N° de MINUTE : 24/01924 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [T] [K] [S] DEFENDEUR Madame [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Sidrah ANWAR de la SELEURL ANWAR AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Sidrah ANWAR de la SELEURL ANWAR AVOCAT FAITS ET PROCÉDURE Le 11 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 15 janvier 2024 (remise à tiers présent), à l’encontre de Mme [G] [Z] pour un montant total de 4 721 euros comprenant 4 591 euros de cotisations et contributions sociales et 130 euros de majorations. Par lettre recommandée adressée le 1er février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme de 3 684 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 84 euros au titre des majorations de retard. Mme [Z], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Mme [Z] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 2 juillet 2024 avec accusé de réception du 10 juillet 2024 revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Elle n’était toutefois ni présente ni représentée à l’audience du 11 septembre 2024. En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le courrier d’opposition ayant été adressé le 1er février 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 11 janvier 2024, signifiée le 15 janvier 2024, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats trois mises en demeure : Une mise en demeure du 5 mai 2023, d’un montant de 254 euros relative au dossier 0100009407 correspondant aux cotisations du 1er trimestre 2023,Une mise en demeure du 2 juin 2023 d’un montant, de 4 213 euros relative au dossier 0099397976 correspondant aux cotisations au titre des périodes suivantes : décembre 2018, régularisation 2018, octobre 2019, novembre 2019, janvier, février, octobre, novembre et décembre 2020, novembre 2021, régularisation 2021, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2022, troisième trimestre 2022, quatrième trimestre 2022,Une mise en demeure du 6 juillet 2023, d’un montant de 254 euros relative au dossier 0100292388 correspondant aux cotisations du deuxième trimestre 2023. Elle ne produit toutefois qu’un accusé réception avec les mentions suivantes « présentée, avisée le 6 juin 2023, distribuée le 7 juin 2023 » qui correspond au dossier 0099397976. Elle ne présente aucun accusé de réception relatif aux dossiers 0100009407 et 0100292388. En conséquence, l’URSSAF Ile de France n’étant pas en mesure de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable, il convient d’annuler la contrainte à hauteur des sommes suivantes : La somme de 254 euros correspondant aux cotisations dues au titre du 1er trimestre 2023 pour la somme de 242 euros de cotisations et 12 euros de majorations (dossier 0100009407),La somme de 254 euros correspondant aux cotisations dues au titre du deuxième trimestre 2023 pour la somme de 242 euros et de 12 au titre des majorations (dossier 0100292388),Soit la somme totale de 508 euros (254 +254).L’URSSAF Ile de France sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 3 684 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 84 euros au titre des majorations (3 768) exposant que la société dont Mme [Z] était la dirigeante a été radiée le 23 août 2022 de sorte qu’il convient de ne pas tenir compte des cotisations apppelées au titre de l’année 2023. En l’espèce, Mme [Z], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée. Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France et de condamner Mme [Z] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 3 768 euros (3 684 + 84). Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Mme [Z] qui supportera également les frais de signification de la contrainte et les actes de procédure nécessaires à son exécution. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort , par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’opposition de Mme [G] [Z] ; Annule la contrainte n°0100009407 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 11 janvier 2024 à l’encontre de Mme [G] [Z] pour la somme de 508 euros ; Valide la contrainte n°0100009407 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 11 janvier 2024 à l’encontre de Mme [G] [Z] pour la somme de 3 768 euros correspondant à 3 684 euros de cotisations et contributions sociales et 84 euros de majorations ; Condamne Mme [G] [Z] à payer la somme de 3 768 euros à l’URSSAF Ile de France ; Condamne Mme [G] [Z] aux dépens ; Condamne Mme [G] [Z] à payer les frais de signification de la contrainte et les actes de procédure nécessaire à son exécution ; Rappelle que seule l'opposition peut être formée par le défendeur à l'encontre d'un jugement rendu par défaut dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670966ad06866c0645d1a9a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA