Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670966ad06866c0645d1a9af
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 27 262 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01471 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQDE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02913 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G381 Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G381 ET : Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté La Société KIMI, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 août 2023, M. [M] [Y] et Mme [P] [W] épouse [Y] ont donné à bail à la société KIMI un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5]. M. [T] [G] et M. [D] [V] se sont portés cautions des engagements du preneur. Par acte des 4, 5 et 9 juillet 2024, M. [M] [Y] et Mme [P] [W] épouse [Y] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société KIMI, ainsi que M. [T] [G] et M. [D] [V] aux fins de : prononcer la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société KIMI et de tous occupants de son chef et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;condamner solidairement la société KIMI ainsi que M. [T] [G] et M. [D] [V] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 19.272,62 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, terme de juillet 2024 inclus ; une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner solidairement la société KIMI ainsi que M. [T] [G] et M. [D] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle M. [M] [Y] et Mme [P] [W] épouse [Y] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils invoquent divers manquements contractuels de leur preneur, notamment un défaut de paiement des loyers, un défaut de justification d'assurance et un défaut d'exploitation. Régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail ne comporte aucune clause résolutoire. Or, il doit être rappelé que si le juge des référés peut, si les conditions en sont réunies, constater l'acquisition d'une clause résolutoire figurant au contrat liant les parties, il est de jurisprudence constante qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer la résiliation d'un bail. En effet, l'appréciation de l'existence, de l'étendue et de la gravité des manquements contractuels allégués au soutien d'une demande en résiliation de bail relève en effet du juge du fond. En outre, le bailleur ne produit au soutien de sa demande en paiement ni commandement de payer, ni mise en demeure, ni décompte. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge des référés, juge de l'évidence, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. En l'état, le bailleur ne démontre pas que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes présentées. Sur les demandes accessoires M. [M] [Y] et Mme [P] [W] épouse [Y] conserveront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [M] [Y] et Mme [P] [W] épouse [Y] ; Disons que M. [M] [Y] et Mme [P] [W] épouse [Y] conserveront la charge des dépens ; Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 OCTOBRE 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670966ad06866c0645d1a9af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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