Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670966ae06866c0645d1a9cd
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 010 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01734 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFRN Jugement du 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01734 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFRN N° de MINUTE : 24/01923 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Madame [D] [H] DEFENDEUR S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Maher NEMER de la SELARL [5] EXPOSE DU LITIGE Par lettre d’observation du 24 avril 2023, l’URSSAF Ile de France a notifié à la société [4] un redressement afférent au travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire ainsi que l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé entraînant un rappel de cotisations et contributions obligatoires de 8 326 euros auquel s’ajoute une majoration de redressement de 1 360 euros. Par lettre reçue par la société [4] le 12 juillet 2023, l’URSSAF l’a mise en demeure de lui régler la somme de 10 102 euros correspondant à la somme de 8 236 euros de cotisations, à la somme de 1 360 euros de majorations de redressement et à la somme de 416 euros de majorations de retard. Elle a ensuite émis une contrainte le 12 septembre 2023 portant sur les mêmes causes et les mêmes montants signifiée à la société [4] le 14 septembre 2023. Par lettre du 21 septembre 2023 reçue par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a formé opposition à la contrainte. A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue après un renvoi à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Régulièrement représentée, l’URSSAF demande au tribunal la validation de la contrainte. La société [4], représentée par son conseil, par des conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : - de la recevoir en ses demande et l’y déclarer bien fondée, - En conséquence, - Constater l’absence de toute infraction commise par la société [4], - Prononcer la nullité du procès-verbal du 24 avril 2023, - Prononcer la nullité de la contrainte du 14 septembre 2023 d’un montant de 10 293,05 euros. Elle conteste la matérialité de l’infraction de travail dissimulé. Elle expose que le contrôle effectué le 23 mars 2023 à 17h05 est irrégulier et que les constatations énoncées par l’agent de l’URSSAF sont fausses. A cet égard, elle précise que le contrôle a été effectué le 23 mars 2023 à partir de 17h05 alors que le procès-verbal relevant le travail dissimulé établi le 24 avril indique que le contrôle a été effectué le 23 mars 2023 à 16h54. Elle indique que les captures d’écran de l’enregistrement de la vidéo surveillances des locaux de la société démontrent que jusqu’à 17h02, il n’y avait pas de contrôleur URSSAF dans les locaux de l’entreprise et que le contrôle n’avait pas débuté. Elle ajoute que l’enregistrement de la vidéosurveillance montre qu’entre 17h00 et 17h03, M. [S] [R] ne préparait pas de la pizza, qu’en effet, il est arrivé sur son poste de travail vers 16h50 et son employeur lui a demandé de patienter jusqu’à 17h00 dans l’attente de sa déclaration préalable à l’embauche qui a été établie à 17h02. Elle soutient que le contrôleur n’a pas établi de procès-verbal de constatation le 23 mars 2023, que ceci est confirmé par la convocation du 23 mars 2023 indiquant « vous être soupçonné d’avoir commis une infraction de travail dissimulé ». Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré le 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition. En l’espèce, la société [4] s’est vue signifier une contrainte le 14 septembre 2023 et a formé opposition motivée par courrier adressé au tribunal le 21 septembre 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, son opposition à la contrainte sera déclarée recevable. Sur la nullité du procès-verbal de travail dissimulé Selon les dispositions de l’article 8271-7 du code du travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. L’article L. 8271-1-2 du code du travail cite parmi les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés. L’article L.8271-8 du code de travail dispose que les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République. En l’espèce, il ressort du procès-verbal F111/2023 établi par un inspecteur agrée et assermenté de l’URSSAF Ile de France que le 23 mars 2023 à 16h54, ce dernier a procédé au contrôle d’un commerce faisant office de boulangerie, pâtisserie, boucherie et pizzeria, en étant assisté des services municipaux de la commune d’[Localité 3], que sur place, ils ont constaté que M. [S] [R] préparait de la pâte à pizza et que la consultation du fichier déclaration préalable à l’embauche (DPAE) « laisse apparaître que Monsieur [R] [S] n’a pas fait l’objet d’une DPAE au moment du contrôle. A 17h02, soit après le début du contrôle, ce dernier a fait l’objet d’une déclaration pour une embauche le jour même le 23/03/2023 (Annexe 2). De même, la consultation de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) du mois de février 2023, exigible au 15 février 2023, laisse apparaître que la rémunération de Monsieur [R] est absente. » La société [4] demande l’annulation de ce procès-verbal exposant que l’inspecteur de l’URSSAF est arrivé à 17h05 et non à 16h54, soit après la déclaration préalable à l’embauche qui a été effectuée à 17h02 et verse à ce titre aux débats des captures écran de la vidéosurveillance des locaux du commerce. Or si ces captures écran datées du 23 mars 2023 à 17h00, 17h01 et 17h03 montrent la présence d’une personne vêtue d’un tablier en train de travailler et d’une autre personne ouvrant un frigidaire, sans que n’apparaisse l’inspecteur de l’URSSAF Ile de France, elles ne permettent pas d’établir de façon certaine, d’une part, que l’inspecteur de l’URSSAF n’était pas dans les locaux de la société [4] le 23 mars 2023 à 16h54 et d’autre part, que M. [R] ne préparait pas, à 16h54, de pâte à pizza, étant précisé qu’aucune pièce versés aux débats démontre que la personne en train d’ouvrir le frigidaire était bien M. [R], comme l’affirme la société [4]. En conséquence, la demande d’annulation du procès-verbal de travail dissimulée est rejetée. Sur la validation de la contrainte Selon les dispositions de l’article L.1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon les dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Enfin, aux termes de l’article L. 133-4-2 I du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. L’article L. 8211-1 du code du travail précise que sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, l’infraction de travail dissimulé. En l'espèce, il ressort de la lettre d’observations de l’URSSAF Ile de France du 24 avril 2023 et du procès-verbal F111/2023, que lors du contrôle sur place le 23 mars 2023 à 16h54, M. [S] [R] préparait de la pâte à pizza et était donc en situation de travail alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, cette dernière ayant été effectuée à 17h02 le même jour, soit après le début du contrôle, et qu’il ne figurait pas sur la déclaration sociale nominative du mois de février 2023. La date réelle de début d’embauche au sein de la société, le nombre réel d’heures travaillées ainsi que les rémunérations perçues par l’intéressé n’ont pas pu être établies à l’issue des investigations menées auprès de la société. En conséquence, l'URSSAF Ile de France a procédé, conformément à l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale précité, au redressement forfaitaire fixé à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé par salarié non déclaré. Elle a également appliqué la majoration de redressement de 25 % prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, et procédé à l’annulation des exonérations et réductions pratiquées du 1er mars 2023 au 31 mars 2023. Comme il a été retenu plus avant, la société [4] ne prouve pas que l’inspecteur de l’URSSAF Ile de France n’était pas encore présent à 17h02 et aurait commencé son contrôle postérieurement à la déclaration préalable d’embauche de M. [R]. Par ailleurs, aucune disposition légale n’imposait à l’agent de l’URSSAF Ile de France de se présenter accompagné lors du contrôle sur place de la société [4]. Dès lors, la société [4] n’apporte aucun élément permettant de considérer que M. [R] avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et figurait sur la déclaration sociale nominative du mois de février 2023. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01734 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFRN Jugement du 10 OCTOBRE 2024 Le redressement effectué par l'URSSAF Ile de France est donc bien fondé en son principe et en son montant. Il y a lieu d’accueillir la demande de validation de contrainte formulée par l’organisme de recouvrement et de condamner en conséquence la société [4] au paiement de la somme totale de 10 102 euros correspondant au montant des cotisations (8 326 euros), à la majoration de redressement pour travail dissimulé (1360 euros) et aux majorations de retard (416 euros). Sur les frais de signification En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, il convient donc de condamner la société [4] au paiement des frais de signification de la contrainte. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [4] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l’opposition formée par la société [4] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF Ile de France le 12 septembre 2023 et signifiée le 14 septembre 2023 ; Rejette le moyen tiré de la nullité du procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé ; Valide la contrainte n° 0100500982 émise le 12 septembre 2023 par l'URSSAF Ile de France et signifiée à la société [4] le 14 septembre 2023 en son entier montant de 10 102 euros correspondant au montant des cotisations (8 326 euros), à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (1 360 euros) et aux majorations de retard (416 euros) au titre du mois de mars 2023 ; Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme totale de 10 102 euros; Condamne la société [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne la société [4] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article 8271-7 du code du travailarticle L. 8211-1 du code du travail précise que sont carticle 455 du code de procédure civilearticle L.1221-10 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travail prévoit quarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 8211-1 du code du travail.article L.8271-8 du code de travail dispose que les in
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670966ae06866c0645d1a9cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA