Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670966ae06866c0645d1a9d0
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/07812 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5YE MINUTE: 24/2015 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [U] [L] né le 07 Juillet 1999 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6] présent assisté de Me Hervieux Baptiste, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [Localité 6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2024 Le 24 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [L] . Depuis cette date, Monsieur [U] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6]. Le 27 Septembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L] . Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a désigné les docteurs [E] et [D] aux fins d’établir deux expertises psychiatriques. Le docteur [S] [D] a déposé son rapport le 3 octobre 2024, Le docteur [E] a a déposé son rapport le 6 octobre 2024, Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 10 Octobre 2024. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 10 octobre 2024 A l’audience du 11 octobre 2024, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Monsieur [U] [L], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIVATION Vu le certificat médical établi le 24 septembre 2024 par le docteur [G] [Y], médecin ; Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [U] [L] suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ; Vu les certificats médicaux établis respectivement les 25 et 26 septembre 2024 par les docteurs [A] [N] et [P] [J], psychiatres de l’établissement ; Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2024 décidant le maintien en hospitalisation complète ; Vu la saisine par le préfet du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 septembre 2024 ; Vu l’avis motivé dressé le 30 septembre 2024 par le docteur [A] [N], psychiatre de l’établissement ; Vu l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention ordonnant deux expertises psychiatriques de M. [U] [L] et renvoyant l’affaire au 11 octobre 2024 ; Vu les rapports d’expertise dressés respectivement les 3 et 6 octobre 2024 par les docteurs [S] [D] et [W] [E], experts psychiatres ; Vu l’avis motivé établi le 10 octobre 2024 par le docteur [A] [N], psychiatre de l’établissement ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 10 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ; Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 11 octobre 2024 ; Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. M. [U] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé de [Localité 6] depuis le 24 septembre 2024. Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, substhénique, tension psychique interne perceptible, humeur dysphorique, discours spontané verbalisant des idées de persécution avec forte mobilisation affective et comportementale, anosognosie totale, ambivalence aux soins ; et, pour le second, humeur dysphorique avec tension psychique interne perceptible, conscience fragile des troubles avec ambivalence aux soins, discours cohérent et spontané, mais parfois plaqué. L’avis motivé du 30 septembre 2024 relate l’état suivant du patient : plus accessible dans le contact, reste obséquieux, moins sthénique, discours avec idées de grandeur et de persécution, sentiment de toute puissance, anosognosie, ambivalence aux soins. Le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [E] relate que le patient présente un trouble bipolaire de type 1 ; que ses troubles mentaux nécessitent des soins, qu’ils ne sont pas susceptibles de provoquer des troubles à l’ordre public ; que la stabilité clinique doit être maintenue pour permettre d’envisager, à la prochaine étape, des permissions de sortir ; que l’état mental du patient ne compromet plus la sûreté des personnes et ne le rend plus dangereux pour autrui en raison de l’amélioration clinique et que l’hospitalisation complète n’est donc plus justifiée. La rapport d’expertise psychiatrique du docteur [D] décrit que le traitement n’est pas terminé selon les déclarations du docteur [B], qu’il n’y a aucune remise en question de ses idées délirantes de grandeur et de persécution, que l’hospitalisation doit se poursuivre en raison de sa fragilité psychiatrique et de sa dangerosité potentielle, qu’il banalise sa maladie et ne reconnaît pas ses délires et une rechute et que ces troubles compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte de façon grave à l’ordre public. L’avis motivé décrit l’état suivant du patient : calme sur le plan psychomoteur, contact amélioré, humeur paraissant neutre, affects émoussés, discours spontané, cohérent dans sa structure, ne verbalisant pas de productions pathologiques, mise à distance du délire avec amendement de la participation affective et comportementale, patient calme dans l’unité, pas de troubles instinctuels, adhésion aux traitements. Il conclut au maintien de l’hospitalisation complète. M. [U] [L] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; que les médicaments aident à baisser son agitation ; que son excitation initiale est redescendu au cours de l’hospitalisation ; que le traitement par injection a été changé ; qu’il est prêt à suivre un programme de soins à l’extérieur ; et qu’il a un projet professionnel. Il précise que l’expertise avec le docteur [D] a été faite par téléphone. Il résulte de ces éléments que l’état de santé mentale de M. [U] [L] s’est stabilisé et qu’il adhère au traitement prescrit. Pour autant, les docteurs [N] et [D] concluent à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète afin, selon le second, de s’assurer de l’efficacité du traitement. Si le docteur [E] conclut à la levée de l’hospitalisation complète, il souligne dans le même temps que les prochaines étapes doivent être franchies progressivement, avec dans un premier temps des permissions de sortir. Ainsi, la procédure est régulière et l’état mental du patient impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin d’envisager une sortie prochaine d’une façon progressive. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Maintienons l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L] ; Laissons les dépens à la charge de l’Etat. Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 11 octobre 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge Thomas SCHNEIDER Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3211-9 du code de la santé publique a renduarticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publique prévoitarticle 706-135 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670966ae06866c0645d1a9d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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