Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670966ae06866c0645d1a9dc
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 43 112 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01935 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLD Jugement du 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01935 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLD N° de MINUTE : 24/01913 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 DEFENDEUR Monsieur [M] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 54 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01935 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLD Jugement du 10 OCTOBRE 2024 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 9 mai 2023, la CIPAV a mis en demeure M. [M] [N] en sa qualité de dirigeant de la société [4] de lui régler la somme de 9 046,42 euros. A défaut de règlement, le directeur des Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) a émis une contrainte le 4 septembre 2023, signifiée le 13 octobre 2023. Par requête reçue le 30 octobre 2023 par le greffe du service contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [N] a formé opposition à cette contrainte auprès de ce tribunal. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF Ile de France, au visa des articles L. 642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, des articles 641 et 642 du code de procédure civile et du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, demande au tribunal de : Déclarer l’opposition mal fondée,Débouter M. [N] de son opposition,Valider la contrainte du 4 septembre 2023 délivrée à M. [N] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur de 9 046,42 euros représentant les cotisations (8 615,30 euros) et les majorations de retard (431,12 euros),En tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,Condamner M. [N] à lui verser la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,Condamner M. [N] au paiement des frais de recouvrement conformément aux article R. 133 du code de sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.Elle fait principalement valoir que M. [N] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er juillet 2017 du fait de son activité libérale de conseil. Elle indique justifier d’une mise en demeure préalable et produire l’appel de cotisation 2022 adressé à M. [N]. Elle précise que les appels de cotisation ne constituent pas une condition d’éligibilité des cotisations sociales et que l’attestation de paiement délivrée en décembre 2021 porte sur les cotisations prévisionnelles 2021 appelées et réglées au cours de cette même année, qu’elle ne porte pas sur la régularisation 2021 exigible en N+1 (soit 2022) lorsque les revenus réels de l’année 2021 sont connus. Elle ajoute que le tribunal ne peut statuer directement sur une demande de remise de majorations de retard lorsqu’elle n’a pas été soumise préalablement, après paiement des cotisations, à la commission de recours amiable de l’organisme dont relève le débiteur, et qu’il ne peut accorder des délais de paiement. Elle estime n’avoir commis aucune erreur et sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts du débiteur. M. [N], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01935 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLD Jugement du 10 OCTOBRE 2024 Voir annuler la contrainte de l’URSSAF du 4 septembre 2023 notifiée le 13 octobre 2023,Juger que seule pourrait être due une cotisation de 2 529,30 euros pour l’année 2022 voire 2 913 euros selon décompte produit tel que prévue initialement dans l’appel de cotisations rectificatif de juillet 2022 et qui n’a pu être prélevée du fait de la seule carence de la CIPAV exigeant soudainement une somme de 8 615,30 euros sans aucun fondement,Condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à régler à M. [N], dirigeant de la SARLU [4], une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au regard des fautes commises ayant entraîné à deux reprises des difficultés avec son organisme bancaire (avis de rejet du 16 décembre 2022 – pièce 11, saisie attribution sur le compte de [4] en décembre 2023-pièce 14),Condamner l’URSSAF aux entiers dépens,Voir ordonner la compensation des sommes éventuellement dues par M. [N], gérant de la SARLU [4] avec les condamnations qui pourraient être prononcées par la juridiction,Voir accorder en toute hypothèse les plus larges délais à M. [N], gérant de la SARLU [4] pour s’acquitter des sommes dues.Il expose principalement que la contrainte n’était justifiée par aucun appel de cotisations, le dernier datant du mois de juillet 2022 prévoyant des prélèvements à hauteur de 2 529,30 euros jusqu’à la fin de l’année et non un prélèvement de 8 615,30 euros. Il en conclut que la contrainte doit être annulée, ne se fondant sur aucun élément précis et discordant avec ceux adressées précédemment. A titre subsidiaire, il prétend que si l’URSSAF parvient à justifier d’un calcul de cotisations intelligible, il resterait devoir la somme de 2 529,30 euros qui n’a pas été prélevée de la seule faute de la CIPAV. Il soutient encore que la régularisation au titre de 2021 et les cotisations 2022 réclamées n’ont été précédées d’aucun appel de cotisation et reconnaît devoir la somme de 8 616 euros mais conteste devoir les majorations de retard en raison des prélèvements « erratiques » pour 2021 et d’une contrainte pour des cotisations 2022 qui n’avaient pas été appelées et régularisées. Il sollicite 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du rejet par sa banque du prélèvement de l’URSSAF ayant donné une mauvaise image de sa société. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que M. [N] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2017, aux droits de laquelle est venue l’URSSAF. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF Ile de France produit une mise en demeure du 9 mai 2023 envoyée à M. [N] avec accusé réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » portant sur les cotisations de retraites exigibles au titre de l’année 2022, détaillées comme suit : - régime de base : cotisation tranche 2 : 59 euros, majorations : 2,95 euros, - retraite complémentaire : cotisations : 5 584,30 euros, majorations : 279,22 euros, - régime de base, cotisation tranche 2, régularisation 2021 : 59 euros, - retraite complémentaire : régularisation 2021 : 2 913 euros, majorations : 145,65 euros, - soit un total de 9 046,42 euros. La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée. Sur le bien-fondé de la contrainte En application de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1º Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; (...). Selon les dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01935 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLD Jugement du 10 OCTOBRE 2024 Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. Le régime de retraite complémentaire, institué par le décret n°79-262 du 21 mars 1979, conformément à l’article L. 644-1 premier alinéa du code de la sécurité sociale, s’applique à titre obligatoire à toutes les personnes affiliées à la CIPAV. En l’espèce, l’URSSAF demande la validation de la contrainte en son entier montant de 9 046,42 euros. M. [N] ne conteste pas être redevable de cotisations au titre de la retraite de base, au titre de la retraite complémentaire et au titre de l’invalidité décès. Il soutient que la contrainte faisant suite à un rejet de prélèvement du 16 décembre 2022 n’était justifiée par aucun appel de cotisation, que le dernier date du mois de juillet 2022 qui prévoyait des prélèvements à hauteur de 2 529,30 euros. Toutefois, les dispositions de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale susvisées consacrent le caractère portable et non quérable des cotisations de sorte que l’URSSAF n'a pas l'obligation d'adresser en recommandé les relevés et appels de cotisations et devoir en justifier. M. [N] expose également avoir reçu une attestation de paiement des cotisations à jour au 31 décembre 2021 alors que l’URSSAF a effectué une régularisation au titre de cette même année. Cependant, cette attestation de paiement émise par la CIPAV le 10 janvier 2022 indique uniquement que M. [N] a réglé, au 1er janvier 2022, toutes les cotisations exigibles au 31 décembre 2021, ce qui ne peut signifier qu’il était à jour de toutes ses cotisations au titre de l’année 2021 alors que ses revenus d’activité 2021 n’étaient pas encore déclarés au jour de ladite attestation. En outre, même si la cotisation complémentaire au titre du régime complémentaire d’une somme de 5 584,30 euros n’apparaît pas sur l’appel de cotisation du 1er juillet 2022 (pièce 9 en défense), elle figure sur le calcul de la somme due au titre des cotisations échues en 2022 figurant sur le courrier de l’URSSAF du 6 mars 2023 (pièce 8 en demande). Par ailleurs, M. [N] ne peut valablement soutenir que la régularisation pour 2022 n’a pas été précédée d’un appel de cotisation alors que l’URSSAF verse aux débats un courrier de relance du 6 mars 2023 lui indiquant qu’il est débiteur de la somme totale de 9 046,42 euros au titre de l’année 2022 se décomposant comme suit : 8 615,30 euros au titre des cotisations échues en 2022 et 431,12 euros au titre des majorations de retard. Enfin, l’URSSAF démontre le bien fondé de la contrainte en justifiant le calcul des cotisations : Pour les cotisations retraite de base au titre de l’année 2021, M. [N] n’a pas payé la somme de 59 euros (1 266 - 1207),Pour la régularisation due au titre de la retraite de base 2021, M. [N] n’a pas payé la somme de 59 euros (60 – 301),Pour la retraite complémentaire au titre de l’année 2022, M. [N] n’a pas réglé la somme de 5 584,30 euros (10 692 – 5 107,70),Pour la régularisation due au titre de la retraite complémentaire 2021, M. [N] n’a pas payé la somme de 2 913 euros (7 283 – 4 370), Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01935 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLD Jugement du 10 OCTOBRE 2024 Soit une somme totale de 8 615,30 euros portée sur la contrainte.Il convient en conséquence de rejeter la demande d’annulation de la contrainte de M. [N] et de valider cette dernière. M. [N] conteste être redevable de majorations de retard en raison des prélèvements qu’il qualifie d’erratiques et de l’absence d’appel des cotisations de 2022. Toutefois, il ne peut obtenir la remise totale des majorations de retard imputées à son compte alors que selon les dispositions des articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale la juridiction sociale n'est pas compétente pour ordonner une telle remise. La demande de M. [N] sera rejetée. Sur la demande indemnitaire Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il a été retenu plus avant que M. [N] est redevable de la somme de 8 615,30 euros au titre de ses cotisations de retraite et de la somme de 431,12 euros au titre des majorations de retard. Par ailleurs, il ne justifie ni d’une faute de l’URSSAF, ni d’un préjudice. Il sera donc débouté de sa demande. Sur les frais de signification En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, il convient donc de condamner M. [N] au paiement des frais de signification de la contrainte. Sur les mesures accessoires Succombant, M. [N] sera condamné aux dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de condamner M. [N] au paiement de frais irrépétibles. La demande de l’URSSAF formulée à ce titre sera rejetée. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l’opposition formée par M. [M] [N] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF Ile de France le 4 septembre 2023 et signifiée le 13 octobre 2023 ; Valide la contrainte n° C320202313110 délivrée à l’encontre de M. [M] [N] à la requête l’URSSAF Ile de France le 4 septembre 2023 et signifiée le 13 octobre 2023, pour la somme de 9 046,42 euros correspondant à 8 615,30 euros de cotisations et 431,12 euros de majorations de retard ; Condamne M. [M] [N] à payer la somme de 9 046,42 euros à l’URSSAF Ile de France ; Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [M] [N] ; Condamne M. [M] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne M. [M] [N] aux dépens ; Rejette la demande de l’URSSAF Ile de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 642-1 du code de la sécurité sociale toutearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 642-1 du code de la sécurité sociale susvisarticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670966ae06866c0645d1a9dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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