Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670966b006866c0645d1aa02
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00394 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TF Jugement du 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00394 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TF N° de MINUTE : 24/01925 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [V] [C] DEFENDEUR Madame [I] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00394 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TF Jugement du 10 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 19 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 22 janvier 2024 (remise à étude), à l’encontre de Mme [I] [O] [W] pour un montant total de 2 090 euros comprenant 2008 euros de cotisations et contributions sociales et 82 de majorations au titre de l’année 2020, des quatrièmes trimestres 2021 et 2022, du premier et deuxième trimestre de l’année 2023. Par lettre recommandée reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 février 2024, Mme [W] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant. Mme [W], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Selon les dispositions de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Mme [W] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 2 juillet 2024, avec accusé de réception signé le 11 juillet 2024. Elle n’est toutefois ni présente ni représentée à l’audience du 11 septembre 2024. En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le courrier d’opposition ayant été reçu par le greffe du tribunal judiciaire le 5 février 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 19 janvier 2024, signifiée le 22 janvier 2024, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 9 août 2023, dont l’accusé de réception daté du 18 août 2024 est revenu signé, d’un montant de 2 090 euros, dont 2008 euros de cotisations et contributions sociales et 82 euros de majorations. L’URSSAF Ile de France sollicite la validation de la contrainte à hauteur de son entier montant de 2 090 euros. En l’espèce, Mme [W], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée. Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Mme [W] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’opposition de Mme [I] [O] [W] ; Valide la contrainte n° 0099425779 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 19 janvier 2024 à l’encontre de Mme [I] [O] [W] pour un montant de 2 090 euros correspondant à 2 008 euros de cotisations et contributions sociales et 82 euros de majorations; Condamne Mme [I] [O] [W] à payer la somme de 2 090 euros à l’URSSAF Ile de France ; Condamne Mme [I] [O] [W] aux dépens ; Condamne Mme [I] [O] [W] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter à de sa notication. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670966b006866c0645d1aa02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA