Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670966b006866c0645d1aa0a
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/08147 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IM MINUTE: 24/2023 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [P] [F] [L] né le 03 Novembre 1985 à [Adresse 3] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2] présent assisté de Me Hervieux Baptiste, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2024 Le 2 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [F] [L]. Depuis cette date, Monsieur [P] [F] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 07 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [F] [L]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 octobre 2024 A l’audience du 11 octobre 2024, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Monsieur [P] [F] [L], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION Vu le certificat médical initial établi le 2 octobre 2024 par le docteur [H]. [N], médecin, établissant un péril imminent pour la santé de M. [P] [F] [L] ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision de la directrice de l’établissement public de santé de [6] du 3 octobre 2024 d’hospitalisation complète à compter du même jour, qui n’a pas pu être notifiée au patient en raison de son état de santé ; Vu l’information donnée dans les vingt-quatre heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ; Vu les certificats médicaux établis respectivement les 3 et 5 octobre 2024 par les docteurs [B] [M] et [O] [K], psychiatres de l’établissement ; Vu la décision de la directrice de l’établissement du 5 octobre 2024 de poursuivre des soins pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, notifiée au patient le même jour ; Vu la saisine par la directrice de l’établissement du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 octobre 2024 ; Vu l’avis motivé dressé le 9 octobre 2024 par le docteur [O] [K], psychiatre de l’établissement ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 10 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ; Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 11 octobre 2024 ; Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. M. [P] [F] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé de [6] depuis le 2 octobre 2024. Le certificat médical initial décrit l’état suivant du patient : anxieux, discours provoqué et verbalisant un délire de persécution avec forte participation active et comportementale, troubles du sommeil, ambivalence aux soins. Il constate le péril imminent pour la santé du patient. Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, idées délirantes de persécution envers ses voisins, de mécanisme hallucinatoire et interprétatif ; adhésion totale aux idées, passage à l’acte dans ce contexte, pas de critique, anosognosie et ambivalence aux soins ; et, pour le second, très probable délire persécutif, grande consommation d’alcool et de cannabis, déni des troubles, adhésion difficile aux soins. L’avis motivé du 9 octobre 2024 relate l’état suivant du patient : mauvais contact, très probable délire persécutif, déni des troubles, adhésion difficile aux soins. M. [P] [F] [L] a déclaré à l’audience qu’il veut sortir et que l’hospitalisation se passe mal. Il dit prendre des médicaments pour les vitamines et la douleur. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de M. [P] [F] [L] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Maintient l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [F] [L] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 11 Octobre 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670966b006866c0645d1aa0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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