Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670966b006866c0645d1aa0f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 421 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OJ Jugement du 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OJ N° de MINUTE : 24/01922 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [S] [T] [E] DEFENDEUR SARL [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M.[U] [V], gérant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OJ Jugement du 10 OCTOBRE 2024 Le 10 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, le 15 janvier 2024 (remise à étude), à l’encontre de la société [5] pour un montant total de 24 216 euros comprenant 22 595 euros de cotisations et contributions sociales et 1 621 de majorations au titre du troisième trimestre 2022, du premier et du deuxième trimestre 2023. Par lettre recommandée adressée le 31 janvier 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour le montant de 19 361 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 1 281 euros au titre des majorations de retard. La société [5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un courrier au tribunal judiciaire le 2 septembre 2024, reçu par la greffe le 4 septembre 2024 demandant d’annuler sa demande ainsi que la convocation du 11 septembre indiquant qu’elle avait trouvé un accord avec l’URSSAF et commençait les remboursements. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La société [5] a été régulièrement convoquée par lettre simple du 2 juillet 2024 à laquelle elle a répondu par courrier du 2 septembre 2024. Elle n’est toutefois ni présente ni représentée à l’audience du 11 septembre 2024. En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le courrier d’opposition ayant été adressé le 31 janvier 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 10 janvier 2024, signifiée le 15 janvier 2024, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats trois mises en demeure adressée par lettre avec accusés de réception versés aux débats : - Du 13 février 2020 d’un montant de 2 259 euros dont l’accusé réception est revenu avec la mention « présenté et avisé le 14/02/2020 » relative au dossier 0089026880, - Du 22 février 2023 d’un montant de 9 856 euros relative au dossier 0099725726, - Du 4 mai 2023 d’un montant de 14 767 euros relative au dossier n° 0100064550, Toutefois la contrainte du 10 janvier 2024 vise quatre mises en demeure : les trois mises en demeure susvisées et une mise en demeure du 23 août 2023 d’un montant de 4 685 euros relative au dossier n° 0100573773, non versée aux débats et dont les sommes dues mentionnées sur la contrainte s’élèvent à 4 648 euros (4454 euros au titre des cotisation sociales et 231 euros au titre des majorations). En conséquence, l’URSSAF Ile de France n’étant pas en mesure de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable pour la somme de 4 648 euros, il convient d’annuler la contrainte à hauteur de cette somme. Le montant de la contrainte pouvant être validée s’élève à la somme de : 18 141 euros au titre des cotisations et contribution sociales (22 595 – 4 454),1 390 euros au titre des majorations (1 621 – 231),Soit un total de 19 531 euros.Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. L’URSSAF Ile de France sollicite la validation de la contrainte à hauteur 19 361 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 1 281 euros au titre des majorations de retard, soit un montant total de 20 642 euros. En l’espèce, la société [5], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée. Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France à hauteur de la somme de 19 531 euros. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société [5] qui supportera les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’opposition de La société [5] ; Valide la contrainte n° 0089026880 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 10 janvier 2024 à l’encontre de La société [5] pour un montant de 19 531 euros correspondant à 18 141 euros de cotisations et contributions sociales et 1 390 euros de majorations ; Condamne La société [5] à payer la somme de 19 531 euros à l’URSSAF Ile de France ; Condamne la société [5] aux dépens ; Condamne la société [5] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 472 du code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670966b006866c0645d1aa0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA