Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670967d206866c0645d1e549
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 5AH SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00130 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YVFE [P] [X], [D] [M] C/ [K] [I] - Expéditions délivrées à Me ROQUAIN Mme [I] - FE délivrée à Le 04/10/2024 Avocats : Maître Olivier ROQUAIN de la SCP RMC ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 04 octobre 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEURS : 1 - Monsieur [P] [X] né le 29 Juin 2000 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] Intervenant volontairement : 2 - Madame [D] [M] née le 01 Février 1999 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître Olivier ROQUAIN, mmebre de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au Barreau de Bordeaux. DEFENDERESSE : Madame [K] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 08 JUILLET 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [P] [X] et Madame [D] [M] ont pris à bail auprès de Madame [K] [I] le 15 novembre 2022,un appartement meublé situé [Adresse 3] pour un loyer de 930 € par mois charges comprises d’une durée d’un an renouvelable ayant pris effet au 17 décembre 2022 moyennant un dépôt de garantie d’un montant de 1900 €. En date du 10 septembre 2023, la bailleresse leur a adressé un courrier leur donnant congé avec effet à l’échéance soit le 17 décembre 2023 motivé par une volonté de vendre le bien. A la sortie des lieux, le 24 octobre 2023 l’état des lieux a été dressé par un commissaire de justice pour éviter toute difficulté compte tenu du comportement de la bailleresse qui leur avait envoyé avant le congé pour vente un courrier malveillant et insultant. N’ayant pu obtenir le remboursement du dépôt de garantie, Monsieur [P] [X] a saisi par requête reçue le 18 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation de Madame [K] [I] à lui payer au principal la somme de 2700,60 euros et celle de 500 € à titre de dommages et intérêts représentant le dépôt de garantie non remboursé dans le délai d’un mois de 1900 € et les provisions sur charges non justifiées ainsi que la moitié du coût de l’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice soit la somme de 184,60 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2024 à laquelle Monsieur [P] [X] est représenté par son conseil qui représente également Madame [D] [M] co-titulaire du bail et qui intervient volontairement à l’instance. Monsieur [P] [X] et Madame [D] [M] demandent au tribunal de condamner Madame [K] [I] à leur payer les sommes suivantes : –1900 € au titre du remboursement du dépôt de garantie. –240 € au titre des majorations de retard. –184,60 euros représentant la moitié des frais du commissaire de justice pour l’état des lieux de sortie. –1300 € au titre des charges récupérables jamais justifiées. –1500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi par Madame [D] [M]. –1500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi par Monsieur [P] [X]. –2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Madame [K] [I] n’a pas comparu ni n’est représentée à l’audience sans motif légitime. La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 8 juillet 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées à la suite d’un changement dans le statut du magistrat en cours de délibéré. À cette audience le requérant s’est présenté et a maintenu ses demandes. La défenderesse n’ a pas comparu ni n’est représentée sans motif légitime. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l’article 818 du code de procédure civile rappelées dans l’imprimé intitulé « requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection » la demande en justice peut être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 €. Il convient de constater que si ce montant est respecté dans la requête valant saisine du juge des contentieux de la protection, en revanche dans les conclusions déposées à l’audience par Monsieur [P] [X] et Madame [D] [M] qui intervient volontairement aux débats, ces derniers ont formulé des nouvelles demandes dont le total excède 5000 € et lesquelles conclusions n’ont pas été préalablement signifiées à la partie adverse qui n’en a pas eu connaissance et alors qu’elle a été absente à l’audience ce qui est contraire au principe du contradictoire. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience afin de recueillir les observations des parties sur les moyens tirés d’une part de l’irrecevabilité de la requête saisissant le juge des contentieux de la protection et d’autre part du non-respect du principe du contradictoire tous droits et moyens étant réservés ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 11 décembre 2024 a 14 h 00 afin de permettre aux parties de fournir leurs observations sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête saisissant le juge des contentieux de la protection et du non-respect du principe du contradictoire. DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience. RÉSERVE tous droits et moyens ainsi que les dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670967d206866c0645d1e549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA