Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670968fd06866c0645d22239
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 11 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02196 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y247 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [E] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Louise DIANA PARTIES : M. [Y] [E] Assisté de Maître Bilel LAID avocat commis d’office, En présence de Mme [T] [X], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me RAHMOUNI Hedi, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - j’abandonne le moyen de l’auteur de l’acte, j’abandonne également l’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de mon client - l’insuffisance de motivation de l’arrêté sur le recours au LRA - la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA - la violation des dispositions de l’article R744-12 du CESEDA - la violation des dispositions de l’article R744-11 du CESEDA - la violation des dispositions de l’article R744-67 du CESEDA - l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation Le représentant de l’administration entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - sur la mesure de retenue : interpellation à 12h35 le 06/10, présentation auprès d’une Officier de Police Judiciaire à 13h04, la présentation est censée être immédiate, nous attendons 2h11 après la retenue au moment où la notification commence, aucun procès-verbal vient nous dire si un interprète était indisponible, on n’a pas contacté un interprète assermenté, aucune circonstance insurmontable n’a été décrite, tardiveté de la notification des droits - sur l’intervention de l’interprète au cours de la mesure de retenu : aucune prestation de serment - téléphone non fonctionnel : absence de téléphone au LRA (page 68/78 de la procédure administrative) Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - sur la tardiveté de notification des droits : les agents de police ont agit dans les meilleurs délais - sur l’absence de prestation de serment : les réquisitions à interprète sont dans la procédure - sur le téléphone : les droits ont été notifiés à l’intéressé, il pouvait faire usage de son propre téléphone, rien dans la procédure n’indique que l’intéressé a été empêché de téléphoner L’avocat : - sur la tardiveté de la notification des droits : aucune tentative de contacter un autre interprète, aucune circonstance insurmontable Le représentant : - l’interprète se déplace, dans l’intérêt de l’intéressé plutôt qu’un truchement par téléphone L’intéressé entendu en dernier déclare : “s’il vous plaît madame le juge aujourd’hui je vous sollicite de remettre mon passeport, mon justificatif de demande d’asile en Italie, mes habits. Je souhaiterai juste savoir si je vais être renvoyé en Italie ou en Egypte, qu’est-ce qu’ils vont faire de moi ? Moi je n’ai pas de téléphone en fait depuis que j’ai été en Belgique. Comment ils ont pu prendre mes informations s’ils disent qu’ils n’ont pas de pièce d’identité ?”. DÉCISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02196 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y247 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [Y] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08/10/2024 à 23H02 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/10/2024 reçue et enregistrée le 10/10/2024 à 09H41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, Représenté par Me RAHMOUNI Hedi, PERSONNE RETENUE M. [Y] [E] né le 21 Septembre 1993 à [Localité 4] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Bilel LAID avocat commis d’office, En présence de Mme [T] [X], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 07 octobre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [O] [C] [E], né le 21 septembre 1993 à [Localité 4] (EGYPTE) de nationalité égyptienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 08 octobre 2024, reçue le même jour à 23 heures 02, Monsieur [Y] [O] [C] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [Y] [O] [C] [E] soutient les moyens suivants : -l’insuffisance de motivation de l’arrêté sur le recours au LRA -la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA -la violation des dispositions de l’article R744-12 du CESEDA -la violation des dispositions de l’article R744-11 du CESEDA -la violation des dispositions de l’article R744-67 du CESEDA -l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation Le conseil de l’administration sollicite le rejet des moyens de recours. L’arrêté est motivé par rapport à la situation de l’intéressé. Le préfet n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments qui concernent la situation de l’intéressé. Ce dernier ne dispose pas d’une adresse stable. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 10 octobre 2024, reçue le même jour à 09 heures 41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de Monsieur [Y] [O] [C] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -la tardiveté de la notification des droits en retenue, en ce qu’elle a été effectuée plus de deux après le début de la mesure avec un interprète présent physiquement, qu’il n’y a pas de procès-verbal justifiant des diligences effectuées auprès d’un interprète et qu’il n’y a pas eu de contact avec un interprète assermenté pour faire la notification par téléphone, qu’il n’y a eu aucune remise d’un formulaire de droits. -l’irrégularité de l’intervention de l’interprète au cours de la procédure, en ce qu’il n’apparaît pas qu’il ait prêté serment -l’absence de téléphone au LRA (page 68 de la procédure administrative), de sorte que les droits ne peuvent pas être exercés effectivement. Le conseil de l’administration estime que la notification a été effectuée dans les meilleurs délais en présence d’un interprète. Les réquisitions ont été effectuées et la notification a été faite dès l’arrivée de l’interprète. L’intéressé a été assisté d’un interprète qui parle la langue arabe et a répondu aux question, de sorte que l’interprétariat a été effectué correctement. Sur le téléphone, les droits ont bien été notifiés à l’intéressé qui peut utiliser son propre téléphone. Monsieur [Y] [O] [C] [E] demande à ce qu’on lui remette son passeport, ses habits, le justificatif de la demande d’asile en ITALIE. Il se demande où il va être éloigné. Il ajoute qu’il n’a pas de téléphone propre. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en fait et en droit et de la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA En l’espèce la décision de l’administration de placer Monsieur [Y] [O] [C] [E] en rétention administrative est motivée en fait et en droit. Le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe totalement au contrôle du magistrat s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative. Par ailleurs, aucun grief n’est pas établi par l’intéressé et il est produit en procédure un mail qui atteste de l’absence de places disponibles au CRA au moment du placement en rétention de Monsieur [Y] [O] [C] [E]. En conséquence les moyens soulevés seront rejetés. Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R744-11 du CESEDA et R744-12 du CESEDA L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est allégué par le conseil de Monsieur [Y] [O] [C] [E] que le local de rétention administrative de [Localité 5] ne répond pas aux exigences des dispositions des articles R744-11 et R744-12 du CESEDA, sans fournir aucune pièce à l’appui de ses prétentions. Les moyens seront donc rejetés. Sur la violation des dispositions de l’article R744-67 du CESEDA Il sera encore rappelé les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, aucun élément sur l’impossibilité pour l’intéressé de bénéficier d’une assistance juridique ou linguistique pendant ses rétention n’étant produit et un recours par ailleurs ayant été formé au soutien de ses intérêts. Monsieur [Y] [O] [C] [E] s’est vu notifier ses droits à deux reprises lors de son placement au CRA et au LRA et il a bénéficié d’un prêt de téléphone portable qu’il a refusé. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation Ce moyen n’est étayé par aucune pièce ni même aucune considération sur la situation personnelle de l’étranger qui disposerait selon son conseil de garanties de représentation. Il sera souligné qu’il a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe, mais vivre habituellement sur [Localité 3], n’avoir aucune famille en FRANCE. Ce moyen sera donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la tardiveté de la notification des droits en retenue En application de l’article L813-5 du CESEDA, “ l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2". En l’espèce, il ressort de la procédure que les droits en retenue n’ont pas pu être notifiés immédiatement à Monsieur [Y] [O] [C] [E] du fait de la nécessité de l’assistance d’un interprète et de l’attente de son arrivée au commissariat pour procéder à cette notification. Ce qui a été fait le 06 octobre 2024 à 14 heures 46 avec l’assistance d’un interprète en présentiel. Il ne peut être reproché aux services de police de privilégier la présence physique d’un interprète qui se déclare disponible par rapport à l’assistance téléphonique. Dès lors, le délai qui s’est écoulé entre la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire le 06 octobre à 13 heures 04 et la notification des droits une heure 40 minutes plus tard n’est pas excessif et le moyen sera rejeté. Sur l’irrégularité de l’intervention de l’interprète au cours de la procédure Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il doit être rappelé qu’il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”. En l’espèce, Monsieur [Y] [O] [C] [E] a été assisté en présentiel de Monsieur [N] [L], interprète en langue arabe. A moins de remettre en cause l’intégrité professionnelle de l’interprète, l’absence de mention relative à la prestation de serment de l’interprète ou son inscription sur les listes de la Cour d’appel ne sauraient suffire à estimer que l’interprète n’a pas rempli sa mission, alors que notamment l’intéressé a répondu exhaustivement aux questions posées au cours de son audition et a signé l’ensemble des actes le concernant. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Sur l’absence de téléphone au LRA L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”. Le registre du LRA semble indiquer l’absence de fonctionnement d’un téléphone, bien que le document apparaisse très lacunaire pour en déduire l’absence d’accès à un téléphone au LRA. Toutefois, il ressort de la procédure que Monsieur [Y] [O] [C] [E] s’est vu proposer un téléphone portable le 09 octobre 2024 à 19 heures 06 qu’il a refusé, de sorte que le grief n’est pas démontré et qu’il ne peut être argué de l’absence d’accès au téléphone au LRA dans ces conditions. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention Une demande de routing a été effectuée le 07 octobre 2024, Monsieur [Y] [O] [C] [E] étant en possession de son passeport. Sa situation, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/2197 au dossier n° N° RG 24/02196 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y247 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [E] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11/10/2024 à 10H50 Fait à LILLE, le 11 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02196 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y247 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [E] DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Y] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Y] [E] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670968fd06866c0645d22239
Données disponibles
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- Résumé officiel
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