Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670968fe06866c0645d22242
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 638 736 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2024 N° RG 24/00344 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVB DEMANDEUR : Monsieur [F] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8559 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : Monsieur [R] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ophélie MARTIAUX MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 30 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00344 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVB EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 22 août 2012, Monsieur [R] [V] a donné en location à Madame [X] [H] épouse [T] et Monsieur [F] [T] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 570 euros, outre 150 euros de provision sur charges. Madame [X] [H] épouse [T] est décédée le 23 juillet 2023. Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -condamné Monsieur [T] à payer la somme de 4 388,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2024, -constaté la résiliation du bail d’habitation du 22 août 2012 à compter du 25 novembre 2023, -dit qu'à défaut pour Monsieur [T] d'avoir quitté les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique si besoin, -condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [V] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux. Ce jugement a été signifié à Monsieur [T] le 10 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Monsieur [V] a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de quitter les lieux. Par exploit en date du 11 juillet 2024, Monsieur [T] a fait assigner Monsieur [V] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion. Le locataire et le bailleur ont comparu devant ce tribunal à l’audience du 30 août 2024 PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [F] [T], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes : lui accorder un délai d’un an avant toute expulsion,débouter Monsieur [R] [V] de toute demande contraire,laisser à chacun la charge de ses dépens, ce dernier sollicitant l’aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait d’abord valoir qu’il a rencontré des difficultés pour régler le loyer au décès de sa mère avec qui il était locataire du logement. Il soutient qu’il a maintenu le paiement du loyer à proportion de ses facultés financières, manifestant ainsi sa bonne foi. Monsieur [T] indique avoir déposé un dossier de surendettement et avoir effectué les démarches nécessaires à son relogement. Il est accompagné dans sa recherche de logement et ses démarches par une association spécialisée mais il n'a pour l'instant obtenu aucune solution de relogement. Monsieur [T] indique également être reconnu travailleur handicapé et bénéficié de l’AAH. En défense, Monsieur [R] [V], représenté par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [T] à payer une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00344 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVB Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] fait d’abord valoir que Monsieur [T] ne démontre pas que son relogement ne pourra pas se faire dans des conditions normales. Le bailleur souligne que Monsieur [T] n’a pas fait preuve de bonne volonté en se maintenant dans les lieux sachant qu’il ne pourrait honorer le paiement du loyer. Monsieur [V] indique qu’il souhaite mettre en vente l’immeuble loué, afin de pouvoir procéder à des travaux d’aménagement nécessaire à l’adaptation de son logement au handicap de son épouse. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Monsieur [T] vit seul dans le logement depuis le décès de sa mère, Madame [X] [H] épouse [T], le 23 juillet 2023. Il ne mentionne l'existence d'aucune personne à charge. Monsieur [T] justifie en revanche par les pièces versées aux débats être reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. S’agissant de ses revenus, Monsieur [T] justifie avoir bénéficié depuis janvier 2024 d’une pension d’invalidité à hauteur de 860 euros auquel s'ajoute, depuis novembre 2023, l'APL à hauteur de 194 euros par mois et l'AAH à hauteur de 116 € par mois. Au vu du décompte produit par le bailleur, le loyer était régulièrement payé jusqu'au décès de Madame [T] en juillet 2023. Depuis, Monsieur [T] effectue tous les mois des versements partiels du loyer à hauteur de 481 € par mois les derniers mois. La dette locative s'établit, selon ce document non contesté, à la somme de 6 387,36 €. Monsieur [T] justifie avoir déposé un plan de surendettement, jugé recevable le 12 juin 2024. S’agissant de ses démarches, Monsieur [T] démontre avoir déposé une demande de logement social, en adéquation avec sa situation personnelle, dès le 25 juillet 2023, soit deux jours après le décès de sa mère et antérieurement au jugement d’expulsion. Il a obtenu la garantie FSL et est accompagné par une association spécialisée dans le relogement. Il démontre ainsi avoir entrepris toutes les démarches possibles pour être relogé. L'absence de disponibilité dans le logement social n'est pas de son fait. La situation de handicap de Monsieur [T] rend ses recherches de logement plus difficiles. Les logement sociaux manquent. Les logements sociaux adaptés à des situation de handicap manquent encore plus. De son côté, Monsieur [V] démontre vouloir vendre son bien afin de récupérer les fonds nécessaires pour effectuer des travaux dans son logement afin de l'adapter à la situation de hanidcap de son épouse. Dans ces conditions, s’il convient d’accorder à Monsieur [T] un délai pour trouver un logement, ce délai doit être limité en considération des besoins de Monsieur [V] et de l'impossibilité pour Monsieur [T] de régler le loyer dans son intégralité. En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [T] un délai de quatre mois pour quitter le logement. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Monsieur [T]. En conséquence, l'équité commande de laisser les dépens de la procédure à la charge du Monsieur [T]. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce si Monsieur [T] reste tenu aux dépens, la situation économique respective des parties justifie de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais de procédure. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Monsieur [F] [T] un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière, Le juge de l'exécution, Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile.article L 412-3 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670968fe06866c0645d22242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA