Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670968ff06866c0645d22293
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XXQ2 ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident) S.A.S.U. [7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ariane BENCHETRIT, avoat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : (demanderesse à l’incident) [U] [H] veuve [L] Demaurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la Société ATINORD, es qualité de tutrice [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : A l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Octobre 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Vu l’action engagée par la SASU [7] par acte d’huissier délivré le 15 décembre 2023 à Madame [U] [H] veuve [L] représentée par sa tutrice l’association ATINORD aux fins de condamnation au paiement des frais d'hébergement impayés. Vu la constitution d’avocat en défense et l’échange de conclusions, Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique par le conseil de Madame [U] [H] veuve [L] représentée par sa tutrice l’association ATINORD aux fins de voir, au visa des articles 75, 122, 378, 379 et 834 du Code de procédure civile, L213-4-2 et L213-4-4 du Code d'organisation judiciaire, 1103, 1310 et 1313 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, DÉCLARER l'action de [7] irrecevable; DÉBOUTER la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER la société [7] à verser à Madame [U] [H] veuve [L], née le 28 avril 1936 à [Localité 5] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], et représentée parla Société ATINORD, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], agissant en qualité de tutrice en vertu d'un jugement de révision et maintien de la tutelle prononcé le 25 juin 2018 par le Juge des tutelles près le Tribunal de TOURCOING, une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens; Au soutien de ses écritures, elle expose que le juge des contentieux et de la protection est compétent pour statuer sur les baux d’habitation alors que la première chambre civile du tribunal judiciaire est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour en connaître ce qui s’analyse en une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence. Elle ajoute que le contrat d’hébergement présente les mêmes caractéristiques qu’un bail d’habitation soumis à la loi de 1989 et que le juge des contentieux et de la protection connaît la situation de Madame [H] Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2024 par la société Serviloge au visa des articles 81, 82 et suivants du Code de procédure civile, 695 et suivants et 700 du Code de procédure civile DIRE ET JUGER la société [7] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence : SE DÉCLARER compétent ; DÉBOUTER Madame [U] [L], représentée par sa tutrice, l’ATINORD, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement : Si le Tribunal de Céans venait à se déclarer incompétent, DESIGNER la juridiction qu’il estime compétente ; RENVOYER le dossier devant la juridiction désignée ; En tout état de cause : CONDAMNER Madame [U] [L], représentée par sa tutrice, l’ATINORD, à verser à la société [7] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] [L], représentée par sa tutrice, l’ATINORD, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de Cassation comme du Conseil d’Etat qualifie le contrat d’hébergement en EHPAD comme un contrat de louages de service qui relève du Code de l’action sociale et des familles et non de la loi de 1989 ou d’un bail portant sur l’occupation d’un logement et échappe à la compétence du juge des contentieux et de la protection. L’incident a été plaidé le 1er juillet 2024 et mis en délibéré au 11 octobre 2024. Sur ce, Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Lille Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance . (...)” 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Et l'article 122 dudit Code prévoit : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». L’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature. Selon l’article L213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. › En l’espèce, contrairement à l’analyse faite par le demandeur à l’incident, le choix de la juridiction pour connaître de l’action se déterminant entre le tribunal judiciaire qui bénéficie d’une compétence de principe ou le juge des contentieux et de la protection en vertu de sa compétence d’attribution, la contestation du choix ressort d’une exception d’incompétence et non d’une fin de non-recevoir puisque le juge du tribunal judiciaire n’est pas dépourvu de pouvoir juridictionnel. Conformément à l’article 768 alinéa 2 du Code de Procédure civile , il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir telle qu’ invoquée par Madame [H] représentée par son tuteur, étant au surplus relevé qu’à titre d’exception d’incompétence, le contrat d’hébergement en établissement pour personne âgée dépendante ne répond pas aux critères de qualification d’un contrat d’hébergement à usage d’habitation mais à un contrat de prestation de service qui ressort donc de la compétence du tribunal judiciaire. Sur les autres demandes Succombant en son incident, Madame [U] [L] représentée par son tuteur ATINORD sera condamnée aux dépens de l’incident, dont distraction sera ordonnée au bénéfice de Maître Arianne Benchetrit Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Serviloge la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboutée de leur demande faite du même chef. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe: REJETONS la fin de non-recevoir telle qu’invoquée par Madame [U] [H] veuve [L] représentée par son tuteur l’association ATINORD; CONDAMNONS Madame [U] [H] veuve [L] représentée par son tuteur l’association ATINORD à payer la SASU [7] la somme de 600€ (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; DÉBOUTONS Madame [U] [H] veuve [L] représentée par son tuteur l’association ATINORD de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNONS Madame [U] [H] veuve [L] représentée par son tuteur l’association ATINORD aux dépens de l’incident, dont distraction sera ordonnée au bénéfice de Maître Arianne Benchetrit ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître Navarro, avec injonction. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article 74 alinéa 1 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile et déboutarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 789 du Code de procédure civilearticle 768 alinéa 2 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670968ff06866c0645d22293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA