Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670968ff06866c0645d22299
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/04361 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGNI JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR: M. [D] [S], se disant né le 24/03/2003 à [Localité 5] (SIERRA LEONE) [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1272 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) DÉFENDERESSE: Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille [Adresse 1] [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Carine GILLET, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024. A l’audience en chambre du conseil du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Octobre 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE le motif tiré de l'irrégularité du refus de l'enregistrement ; DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande tendant à voir dire que la déclaration souscrite le 22 mars 2021 est réputée enregistrée ; DÉBOUTE Monsieur [D] [S], se disant né le 24 mars 2003 à [Localité 5] en Sierra Leone de sa demande de nationalité française ; DIT que Monsieur [D] [S], se disant né le 24 mars 2003 à [Localité 5] en Sierra Leone n’est pas français ; ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [S]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670968ff06866c0645d22299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA