Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709690006866c0645d222a6
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/03499 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDQY JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE: Mme [H] [T] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE: S.A. ENEDIS [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Gilles LE CHATELIER, avocat au barreau de LYON, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Carine GILLET, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Octobre 2023. A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Octobre 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige [H] [T] possède différentes parcelles situées au [Adresse 7] à [Localité 10]. Le 2 juin 2014, un arrêté préfectoral portant mise en demeure de faire cesser dans un délai de sept jours, un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à l’insalubrité du logement situé au [Adresse 7] à [Localité 10] a imposé à Mme [T] ou à ses ayants droit le rétablissement de la fourniture d’électricité, prévoyant qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, le préfet procèderait à l’exécution d’office desdites mesures. En novembre 2017, Mme [T] faisait interrompre des travaux engagés par la société A.B.T.P. missionnée par la société Enedis sur une de ses parcelles. Par ordonnance du 17 décembre 2020 rendue à la demande de Mme [T], une expertise judiciaire a été ordonnée. L’expert a établi son rapport en février 2022. Par acte en date du 27 septembre 2022, Mme [T] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la société Enedis à l’effet de se voir autoriser à effectuer les travaux préconisés par l’expert et de voir juger qu’Enedis aura à acquitter les factures directement auprès des entreprises. Sur ce, la société Enedis a constitué avocat. Le 7 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de conclusions du requérant sur le fondement juridique de sa demande, malgré l’injonction qui lui a été faite. L’affaire a été réinscrite après notification de conclusions portant mention du fondement juridique de la demande, le 5 mars 2023. Les parties ont échangé leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 9 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, Mme [T] demande au tribunal de : Vu l’article 544 du code civil Vu l’article 1240 du code civil 1 : AUTORISER MADAME [T] A EFFECTUER LES TRAVAUX CONFORMEMENT AU RAPPORT D’EXPERTISE 2 : JUGER QU ENEDIS AURA A ACQUITTER LES FRACTURES DIRECTEMENT AUPRES DES ENTREPRISE 3 : CONDAMNER ENEDIS à payer à Madame [T] la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral 4 : CONDAMNER ENEDIS AU PAIEMENT DES FRAIS D’EXPERTISE 5 : CONDAMNER ENEDIS à payer à Madame [T] [H] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 6 : CONDAMNER ENEDIS aux entiers dépens. Elle fait valoir que la société Enedis est intervenue en dehors de toute relation contractuelle, en violation de son droit de propriété fondé sur l’article 544 du Code civil et qu’elle est en droit de demander réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle telle qu’objectivée par le rapport d’expertise sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, soulignant particulièrement que l’autorisation municipale concernait des travaux d’extension de gaz au [Adresse 7] et qu’in fine une tranchée de 210 mètres a été effectuée alors que la demande d’accord préalable du 25 septembre 2017 mentionnait la nécessité d’une tranchée de 30 mètres. Par voie d’écritures signifiées le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses motifs, la société Enedis demande au tribunal de : Vu les articles 544 et 1240 du code civil A titre principal, - REJETER l’ensemble des demandes de Madame [T]. A titre subsidiaire, - AUTORISER la société Enedis à réaliser des devis comparatifs pour remédier aux désordres, en vue de leur paiement par Enedis. - REDUIRE les demandes d’indemnisation de Madame [T] au titre du préjudice moral à de plus justes proportions. En toute hypothèse, - CONDAMNER Madame [T] aux frais d’expertise. - CONDAMNER Madame [T] à verser à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens. Elle souligne que la requérante a fait construire un logement sans obtention d’un permis de construire sur une de ses parcelles et qu’Enedis a ainsi refusé le raccordement électrique ; qu’en conséquence Mme [T] a déconnecté de façon illégale un autre logement loué pour alimenter en eau et électricité l’immeuble bâti illégalement ; qu’elle a en conséquence été condamnée par arrêté de 2014 à faire cesser le danger résultant de cette action illégale ayant entraîné l’insalubrité du logement déconnecté ; qu’elle n’a jamais exécuté les travaux imposés par la préfecture ; qu’Enedis a ensuite été chargée d’exécuter lesdits travaux par la Direction départementale des territoires et de la mer de la préfecture du nord ; que le raccordement électrique de la parcelle n°[Cadastre 4] étant effectué par voie souterraine, il nécessitait la réalisation de tranchées ; qu’elle a ainsi mandaté la société A.B.T.P. pour procéder aux travaux ; que ladite société a été autorisée à effectuer les travaux nécessaires par arrêté du maire du 5 octobre 2017, la référence à des travaux de gaz étant une erreur matérielle ; que les agents de la société A.B.T.P. ont été menacés et chassés par le conjoint de Mme [T], laissant ainsi une tranchée. Elle en conclut que Mme [T] est à l’origine du préjudice qu’elle allègue. Sur ce, Sur la demande principale Mme [T] fonde ses demandes à la fois sur l’article 544 du Code civil qui dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » et sur l’article 1240 du Code civil lequel prévoit pour sa part que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Elle soutient ainsi qu’en creusant des tranchées sur sa propriété sans autorisation, la société Enedis a commis une faute lui ouvrant droit à réparation. Il n’est pas discuté que la société Enedis a fait procéder à ces tranchées et que Mme [T] a fait partir la société A.B.T.P. qui avait débuté les travaux. Néanmoins, la société Enedis verse aux débats : L’arrêté du 2 juin 2014 enjoignant à Mme [T] de procéder aux travaux de raccordement électrique du logement situé au [Adresse 7] à [Localité 10], et prévoyant qu’à défaut d’exécution dans le délai, il y serait procédé d’office ; A ce sujet, Mme [T] ne formule aucune précision ni contestation ; Le courriel du 6 avril 2017 de la DDTM de la Préfecture du Nord adressé à Enedis évoquant la « réalisation de travaux d’office ( en lien avec un arrêté d’insalubrité) », « la DDTM devant réalimenter en électricité et en eau la maison située au [Adresse 7] à [Localité 10] », « la DDTM intervient en lieu et place de Mme [G] [T] [H] » ; « la solution de raccordement (…) depuis la [Adresse 9] est un passage sur la parcelle [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] » et demandant à Enedis d’étudier cette solution de raccordement ; L’itinéraire du raccordement identifié par la DDTM ; Le courrier daté du 3 octobre 2017 d’A.B.T.P. à la Commune de [Localité 10] sollicitant l’autorisation de mettre en place une circulation alternée pour le chantier repris en objet « CHANTIER ENEDIS – EXTENSION RESEAU BT – [Localité 10] – [Adresse 7] » L’arrêté du 5 octobre 2017 du Maire de [Localité 10] autorisant la société A.B.T.P à réaliser les travaux projetés. Pour sa part, la requérante produit, parmi les éléments qu’elle a obtenus de la mairie, la déclaration de projet de travaux rédigée par Enedis le 20 septembre 2017. Par ailleurs, dans un courrier du 5 décembre 2017, le maire de [Localité 10] lui confirme que les travaux entrepris l’ont été dans le cadre d’un arrêté d’urgence préfectoral. Si l’arrêté du 5 octobre 2017 mentionne la réalisation de travaux « sur le réseau de gaz », il est justifié qu’il s’agit d’une erreur matérielle résultant de l’utilisation d’un copié-collé, le maire de [Localité 10] en attestant dans un courrier du 22 décembre 2017. Ainsi la société Enedis prouve qu’elle a été régulièrement sollicitée par la préfecture pour faire exécuter des travaux dans le cadre de l’arrêté préfectoral précité que Mme [T] n’a pas elle-même volontairement exécuté, l’arrêté prévoyant qu’il y serait alors procédé d’office. Au demeurant, il ressort des constatations de l’expert que cette tranchée n’est pas de 210 mètres comme prétendu mais de 61 mètres. Ainsi, la requérante ne justifie d’aucune faute imputable à Enedis qui a agi conformément à la demande de l’autorité préfectorale, en sorte que ses demandes ne peuvent qu’être rejetées. Sur les demandes accessoires Il y a encore lieu de condamner Madame [T], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. L’équité commande pour le même motif de condamner Mme [T] à payer à la société Enedis la somme de 1500 euros et de la débouter de sa propre demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Mme [T] de ses demandes au titre des travaux à effectuer et des factures à acquitter ; DEBOUTE Mme [T] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE Mme [H] [T] à verser à la société Enedis la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [H] [T] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [H] [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709690006866c0645d222a6
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