Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709690006866c0645d222a9
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/09359 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSCY ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident) Association UFOLEP NORD - UFOLEP UNION FSE OEUVRE LAIQUES EDUCATION PHYSIQUE [Adresse 5] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : (demanderesse à l’incident) S.A.S. TOSHIBA REGION NORD-EST (TRNE) immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 314 420 779 [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mathilde ROBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : S.A.S. BNP PARIBAS LEASE GROUP immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 632 017 513 [Adresse 2] [Localité 6] / FRANCE représentée par Me Julie BAUR, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : A l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Octobre 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Vu l’action en engagée par voie d’assignations en date du 4 et 9 octobre 2023 par l’association UNION FSE des ŒUVRE LAIQUES EDUCATION PHYSIQUE [ci-après UFOLEP] à l’encontre de la société SAS TOSHIBA REGION NORD EST [ci-après TRNE] et la société BNP Paribas Lease Group en annulation des contrats de fournitures et de location des photocopieurs conclus les 16 février 2018 et 22 octobre 2020 Sur cette assignation, les défenderesses ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions Vu les conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats par le conseil de la société TRNE le 27 juin 2024 aux fins de voir, au visa des articles 54, 56, 114 et 700 du Code de procédure civile, SE DECLARER régulièrement saisi ; PRONONCER la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en droit, En conséquence, DEBOUTER UFOLEP NORD UFOLEP – UNION FSE OEUVRE LAIQUES EDUCATION PHYSIQUE de toutes demandes contraires ; CONDAMNER l’Association UFOLEP NORD UFOLEP – UNION FSE OEUVRE LAIQUES EDUCATION PHYSIQUE à payer à la société TRNE, exerçant sous l’enseigne TOSHIBA REGION NORD-EST, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l’Association UFOLEP NORD UFOLEP – UNION FSE OEUVRE LAIQUES EDUCATION PHYSIQUE aux entiers dépens. Subsidiairement : RESERVER sa décision sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Au soutien de son incident, elle reproche le défaut de fondement de l’assignation qui vise à la fois les dispositions du Code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses, le soutien abusif, le libre choix du client sans qu’il ne soit permis au défendeur de connaître la réalité des demandes et d’organiser sa défense. Elle déplore que les conclusions d’incident n’aient pas couvert la nullité en réorganisant les demandes puisqu’il est revendiqué leur clareté et que, même en assurant le maintien des demandes, au titre des pratiques commerciales trompeuses et du dol, l’abandon des prétentions antérieures n’est pas évident. Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par le conseil de la demanderesse par la voie électronique 10 mai 2024 aux fins de voir, au visa des articles 54, 56, 114 et 700 du Code de procédure civile, Se Déclarer non saisi par les conclusions d’incident ; En tout état de cause Débouter la société TRNE de sa demande de déclaration de nullité de l’assignation pour défaut de motivation en droit ; La débouter de totes ses demandes conséquentes ; Condamner la société TRNE à payer à l’association UFOLEP NORD UFOLEP la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que les prescriptions de l’article 789 et 791 du Code de Procédure civile ne sont pas respectées à défaut pour le défendeur de saisir le juge de la mise en état de conclusions qui lui sont spécialement adressées et dans la mesure où les questions soumises ressortent de l’analyse au fond des prétentions. Elle considère qu’il n’existe pas de grief pour la defenderesse. Vu l’absence de conclusions d’incident signifiées au bénéfice de la société BNP Paribas Lease Group Vu la fixation de l’incident par le juge de la mise en état à l’audience du 1er juillet 2024, à laquelle l’incident a été mis en délibéré au 11 octobre 2024 Motifs Selon les dispositions de l’article 789 dudit Code : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...) En l’espèce, le conseil la société TRNE a adressé le 16 févruer 2024 un premier message intitulé «dépôt de conclusions» dans lequel il était indiqué la transmission de «conclusions de nullité aux fins de signification», dont le corps des conclusions s’intitule «Conclusions d’incidents de nullité» mais adressées au tribunal auquel il lui est demandé «Plaise au tribunal» puis au dispositif «il est demandé au tribunal de» puis par un nouvel échange du 27 juin 2024, un nouvel envoi intitulé «conclusions au fond» correspond cette fois à un message, «je vous prie de trouver les conclusions d’incident de mon dominius litis» cette fois encore intitulées «Conclusions d’incidents de nullité» et effectivement adressées au juge de la mise en état. Ainsi, il apparaît en l’espèce que les intitulé hasardeux des messages au RPVA et la mention “Plaise au tribunal” dont a fait usage le demandeur à l’incident lors du premier envoi de ses écritures, quoique dénuée de pertinence, procédait manifestement d’une erreur matérielle et ressortait de la volonté de saisir le juge de la mise en état d’un incident de nullité de l’acte introductif d’instance. En conséquence, il y a lieu de dire que le juge de la mise en état est effectivement et régulièrement saisi de l’incident. Sur la régularité de l’acte d’assignation Selon l’article 56 du code de procédure civile ,l 'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54: 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé; L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.» L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. En l’espèce, force est de constater que l’assignation comporte un visa de textes réputés fonder les prétentions développées par l’UFOLEP. Elle est donc conforme aux dispositions précitées sans qu’il incombe au juge de la mise en état au seul stade de l’incident d’apprécier si les fondements sont opportuns au regard du but poursuivi par l’action. En conséquence, il n’est pas démontré la réalité du vice invoqué par TRNE de sorte de l’exception de procédure sera rejetée. Succombant en son incident, TRNE supportera les dépens. Elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée à payer à UFOLEP la somme de 800€ de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable l’exception de procédure en nullité de l’acte introductif d’instance; REJETONS l’exception de procédure en nullité des assignations des 4 et 9 octobre 2023; CONDAMNONS la société SAS TOSHIBA REGION NORD EST à payer à l’association UFOLEP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; DEBOUTONS la société SAS TOSHIBA REGION NORD EST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNONS la société SAS TOSHIBA REGION NORD EST aux dépens de l’incident; RENVOYONS la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 décembre 2024, avec injonction de conclure au fond à l’attention de Maître DUTAT avant cette date. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709690006866c0645d222a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA