Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6709690006866c0645d222ac
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00978 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMUB SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : M. [F] [L] [Adresse 2] [Localité 16] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE Mme [J] [G] [Adresse 2] [Localité 16] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [D] [E] [Adresse 2] [Localité 16] non comparant Mme [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 16] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE M. [I] [X] [Adresse 10] [Localité 9] non comparant E.U.R.L. CHAUD & FROID [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE S.A. MMA IARD [Adresse 11] [Localité 14] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV [Adresse 19] [Localité 15] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 ORDONNANCE du 08 Octobre 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 16 juillet 2021 par Me [N], notaire à [Localité 18] (62), M. [F] [L] et Mme [J] [G] ont acquis auprès de M. [D] [E] et Mme [Z] [T] la propriété d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 16] (59) au prix de 580 000 €. [F] [L] et [J] [G] indiquent que la construction du bien en 2016 aurait été réalisée par la société FRANCE ENVIRONNEMENT, en qualité de maitre d’ouvrage, placée en liquidation judiciaire depuis, société dont M. [I] [X] était le gérant. Ils mentionnent que l’E.U.R.L. CHAUD ET FROID, assurée pour sa responsabilité civile décennale auprès de la S.A. MMA IARD serait intervenue pour des travaux de plomberie, sanitaire et de chauffage en février et octobre 2016. Ils allèguent que l’entreprise NOS MENUISERIE, placée en liquidation judiciaire depuis, assurée pour sa responsabilité civile décennale auprès de la S.A. QBE EUROPE, serait intervenue pour la pose de l’ensemble des menuiseries en décembre 2016. [F] [L] et [J] [G] se plaignent d’infiltrations et de fissures affectant ledit bien immobilier. Par acte délivré à leur demande les 3, 4, 5 et 6 juin 2024, ils ont fait assigner M. [D] [E], Mme [Z] [T], M. [I] [X], l’E.U.R.L. CHAUD ET FROID, la S.A. MMA IARD et la S.A. QBE EUROPE devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience le 25 juin 2024. Elle a finalement été retenue le 17 septembre 2024. Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, [F] [L] et [J] [G] font valoir les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance, ajoutant de débouter l’entreprise CHAUD & FROID de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, [D] [E] et [Z] [T], représentés par leur avocat, formulent les protestations et réserves. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2024, l’E.U.R.L. CHAUD ET FROID, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, - juger qu’il n’existe aucun motif légitime d’attraire l’E.U.R.L. CHAUD ET FROID à la mesure d’expertise sollicitée ; - débouter les demandeurs concernant leur demande d’expertise judiciaire à son encontre ; - condamner les demandeurs à lui payer 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la S.A. QBE EUROPE, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient mis à la charge des demandeurs. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la S.A. MMA IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile ; à titre principal : - Dans l’hypothèse où l’E.U.R.L. CHAUD ET FROID serait mise hors de cause, prononcer la mise hors de cause de son assureur, - Condamner les demandeurs à verser aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. à titre subsidiaire : - Juger recevables et bien fondées les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leurs protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 6 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [I] [X] n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur les demandes formulées par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE intervient volontairement à l’instance. Son intervention régulière sera reçue. Sur la demande d’expertise judiciaire [F] [L] et [J] [G] sollicitent une expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile puisque la matérialité des désordres allégués est selon eux établie par le procès-verbal de constat du 19 février 2024. Pour répondre à l’opposition de l’E.U.R.L. CHAUD et FROID à la mesure d’expertise, les requérants indiquent qu’à ce jour, rien ne démontre que les factures, jointes à l’acte notarié de vente, aient été falsifiées et dont seule une enquête pénale pourra en déterminer la véracité. Ils ajoutent qu’il est dès lors prématuré de faire droit à la demande de l’E.U.R.L. CHAUD ET FROID. L’E.U.R.L. CHAUD ET FROID s’oppose à la mesure d’expertise, expliquant que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies à son égard puisque toute procédure serait vouée à l’échec, la société affirmant ne pas être intervenue dans l’immeuble litigieux. Pour cela, l’E.U.R.L. CHAUD ET FROID indique que M. [C] [P] a constitué la société en 2011 et qu’il a acquis un logiciel informatique de facturation en 2013. Elle précise qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société FRANCE ENVIRONNEMENT, que, par conséquent, [I] [X] disposait de modèles de facture et soutient n’être jamais intervenue dans l’immeuble en cause. L’E.U.R.L. CHAUD ET FROID précise qu’entre 2013 et 2016, les modèles de factures sont différents est par conséquent, il ressort clairement de l’analyse comparative de ces factures que celle produite par M. [X] constitue un faux pour ne pas correspondre aux modèles de facture de la société en 2016 mais reprend les éléments de facture datant de 2013. La S.A. MMA IARD sollicite sa mise hors de cause si l’E.U.R.L. CHAUD ET FROID était mise hors de cause. A titre subsidiaire, la S.A. MMA IARD formule les protestations et réserves d’usage. L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. [D] [E] et [Z] [T], la S.A. QBE EUROPE et la S.A. MMA IARD formulent les protestations et réserves. Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 19 février 2024, réalisé par Me [B], commissaire de justice à [Localité 17] (59) (pièce demandeurs n°13), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs concernant des infiltrations et des fissures dans leur bien de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Si l’E.U.R.L. CHAUFFAGE & FROID conteste son implication et sa responsabilité, il ressort des documents communiqués par les demandeurs (pièce demandeurs n°2), que les propriétaires peuvent légitimement croire que la société est effectivement intervenue dans le bien acheté et que dès lors, il ne revient pas au juge des référés d’exclure tout implication et toute responsabilité de la société, puisque ces débats relèvent du juge du fond. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif au contradictoire de l’ensemble des défendeurs. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne saurait les réserver comme sollicité par certaines parties. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de [F] [L] et [J] [G], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées en ce sens par les parties seront rejetées. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DECISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Reçoit l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Rejette la demande de mise hors de cause de l’E.U.R.L. CHAUD & FROID ; Rejette la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Madame [S] [V] [Adresse 3] [Localité 7] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 16] (59) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par M. [F] [L] et Mme [J] [G] ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - préciser si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur, - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 19 novembre 2024 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4], [Localité 8] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Rejette la demande de l’E.U.R.L. CHAUD ET FROID au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la S.A. MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [L] et Mme [J] [G] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile ne sont particle 145 du code de procédure civile puisque larticle 146 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose narticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile fait obliarticle 514 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6709690006866c0645d222ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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