Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709690006866c0645d222b8
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 24 050 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/01721 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7DF JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS: M. [W] [A], ès qualité d’héritier de sa mère Mme [D] [S] et de son père M. [O] [A] [Adresse 9] [Adresse 9] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE Mme [K] [G], ès qualité d’héritière de sa grand-mère Mme [D] [S] et de son grand-père M. [O] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE M. [E] [G], ès qualité d’héritier de sa grand-mère Mme [D] [S] et de son grand-père M. [O] [A] [Adresse 11] [Adresse 11] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE M. [F] [G], ès qualité d’héritier de sa grand-mère Mme [D] [S] et de son grand-père M. [O] [A] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE M. [L] [G], ès qualité d’héritier de son épouse [Y] [A] [G], décédée après Mme [D] [S] et M. [O] [A] [Adresse 8] [Adresse 8] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: M. [X] [H], [Adresse 10] - [Adresse 12], QC CANADA) représenté par Me Caroline TROUDART, es qualité d’administratrice du cabinet de Me Jean-Christophe PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE M. [J] [H], [Adresse 7] [Adresse 7] représenté par Me Caroline TROUDART, es qualité d’administratrice du cabinet de Me Jean-Christophe PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE M. [P] [A], [Adresse 14] [Adresse 14] représenté par Me Brigitte KARILA, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Carine GILLET, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023. A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Octobre 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige De l’union de [D] [S] et [O] [A], son époux, sont issus quatre enfants : • Monsieur [W] [A] ; • [T] [A] épouse [H] ; • Madame [Y] [A] ; • Monsieur [P] [A]. Chacun des époux avait souscrit un contrat d’assurance-vie. [T] [A] épouse [H], est décédée le [Date décès 3] 2015 laissant pour lui succéder ses deux enfants : o Monsieur [J] [H] ; o Monsieur [X] [H]. [D] [S] est décédée le [Date décès 2] 2016 à [Localité 13] sans laisser de testament. [O] [A] est décédé à [Localité 15] le [Date décès 4] 2017. Il laisse pour lui succéder : Monsieur [P] [A], Monsieur [W] [A], Madame [Y] [A],Ses enfants, ainsi que Messieurs [J] [H] et [X] [H], ses petits-enfants, venant en représentation de [T] [A], sa fille prédécédée. Maître [C] [N], notaire à [Localité 16], a été saisi aux fins de partage amiable. Puis [Y] [A], épouse [G], est décédée le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder : Monsieur [L] [G], son épouxMadame [K] [G], Monsieur [E] [G], Monsieur [F] [G], ses enfants. Par actes de commissaire de justice en date des 7, 9 et 10 mars 2022, Monsieur [W] [A], Madame [K] [G], Monsieur [E] [G], Monsieur [F] [G] et Monsieur [L] [G] ont fait assigner Messieurs [J] [H], [X] [H] et [P] [A] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision existante entre les héritiers suite au décès d’[O] [A]. Sur cette assignation, Messieurs [J] [H], [X] [H] et [P] [A] ont constitué avocats et les parties ont échangé leurs conclusions. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 11 juin 2024. Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens, Monsieur [W] [A], Madame [K] [G], Monsieur [E] [G], Monsieur [F] [G] et Monsieur [L] [G] sollicitent du tribunal de : Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu l’article 1361 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [A] ; DESIGNER pour y procéder tout notaire au choix du Tribunal à l’exception de Maître [C] [N], Notaire à [Localité 16] ; et éventuellement Me [I] [U], Notaire à [Localité 13] ; COMMETTRE un juge pour contrôler les opérations et DIRE que le notaire en réfèrera au Juge commis en cas de difficulté ; JUGER que le notaire désigné aura pour mission : - De récupérer l’entier dossier auprès de l’Etude de Maître [C] [N], Notaire à [Localité 16] et les sommes séquestrées par lui ; - De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ; - A défaut de réponse d’une des parties, de poursuivre ses diligences sur les seules observations des parties représentées ; - D’organiser la vente par adjudication des tableaux non prisés par Monsieur [W] [A], à défaut de partage en nature ; - De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ; - De répondre aux Dires des parties ; - D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Monsieur [O] [A] ; - De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif dans les douze mois de sa désignation. ORDONNER au notaire de déposer un premier pré-rapport d'expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises ; FIXER à 2.500 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ; JUGER qu'en cas d'empêchement du notaire, de l'huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; CONDAMNER Messieurs [X] et [J] [H] à verser aux demandeurs la somme 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; JUGER que ce montant pourra être prélevé sur le prix issu de la vente de l’appartement de la succession ; CONDAMNER Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [H], aux entiers dépens. Monsieur [W] [A], Madame [K] [G], Monsieur [E] [G], Monsieur [F] [G] et Monsieur [L] [G] exposent les démarches amiables infructueuses entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et indiquent que les héritiers ne parviennent pas à se mettre d’accord notamment sur la question des contrats d’assurance-vie. Ils soutiennent que les diligences ont été effectuées conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile. En tout état de cause, ils arguent que le non-respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir et qu’aux termes de l’article 789 6° du Code civil, le juge de la mise en état a une compétence exclusive en matière de fin de non-recevoir. Ils sollicitent la désignation d’un notaire afin de dresser un projet liquidatif, ainsi que la désignation d’un juge chargé du contrôle des opérations liquidatives eu égard à la complexité du dossier. En réplique, sur la demande de requalification des primes d’assurance-vie en donation indirecte, ils soutiennent que Monsieur [O] [A] a souscrit ses contrats d’assurance-vie en 2004 alors qu’il était âgé de 70 ans et avait désigné de manière expresse son épouse, à défaut ses enfants, que ces contrats avaient une vocation lucrative, utile pour lui, et qu’à la suite du décès de son épouse ainsi qu’eu égard aux comportements de ses petits-enfants Messieurs [J] et [X] [H], il a modifié ses clauses bénéficiaires ; que ces éléments ne sauraient permettre de requalifier les contrats en donation indirecte. Ils allèguent que le montant des primes d’assurance-vie ne peut être qualifié d’excessif eu égard à la date de souscription des contrats et du patrimoine de Monsieur [O] [A] à cette époque. Ils ajoutent que le versement des primes n’était pas disproportionné eu égard à ses facultés financières et à son mode de vie, puisqu’il disposait d’un patrimoine en ce compris une collection de tableaux du peintre [B] [Z], de liquidités et n’avait que très peu de dépenses. Ils exposent que Monsieur [O] [A] a souscrit ses contrats d’assurance-vie à l’âge de 70 ans, et ce dans un objectif de rentabilité ainsi qu’à titre subsidiaire pour gratifier ses enfants et petits-enfants, les circonstances et différends familiaux l’ayant conduit à modifier les clauses bénéficiaires, sans que cela s’apparente à une donation indirecte. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 6 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens, Monsieur [J] [H] et Monsieur [X] [H] sollicitent du tribunal : Vu les dispositions des articles 815 et suivants, Vu les dispositions des articles 1360, 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L132-12 et L132-13 du Code des assurances, À titre principal DECLARER l’assignation en partage judiciaire irrecevable faute de préalable amiable ; À titre subsidiaire ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; DÉSIGNER tel Notaire aux fins d’y procéder ; DIRE ET JUGER que la somme de 180 813 € versée sur le contrat de Monsieur [O] [A] doit être requalifiée en donation indirecte et réintégrée à l’actif successoral ; subsidiairement, DIRE ET JUGER que la somme de 180 813 € versée par Monsieur [O] [A] sur son contrat d’assurance-vie est manifestement excessive; RÉINTÉGRER en conséquence cette somme à l’actif successoral ; DÉBOUTER les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; CONDAMNER les demandeurs à payer à Messieurs [X] et [J] [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Messieurs [X] et [J] [H] soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation, sur le fondement des articles 840 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, et allèguent qu’aucunes des pièces versées aux débats par les demandeurs ne matérialise un refus de procéder à un partage amiable. Ils soutiennent en outre que les diligences entreprises en vue d’un partage amiable ne sont pas démontrées. Subsidiairement, ils indiquent souscrire à la demande d’ouverture judiciaire des opérations. Ils sollicitent la requalification du montant correspondant aux primes d’assurance-vie versées après les 70 ans de [O] [A] en donation indirecte et que soit ordonnée sa réintégration à l’actif successoral. Au soutien de cette prétention, ils indiquent que les époux [A] – [S] avaient chacun souscrit un contrat d’assurance-vie, qu’après le décès de son épouse, [O] [A] a perçu le capital décès prévu au contrat de son épouse et qu’il a porté l’intégralité de cette somme à son propre contrat d’assurance-vie, alors qu’il était âgé de 82 ans. Ils soutiennent qu’à l’âge de 82 ans, [O] [A] avait manifestement l’intention de disposer effectivement d’une partie importante de son patrimoine au profit de ses héritiers, et donc de contourner les règles relatives à la réserve héréditaire afin de favoriser certains héritiers. Ils soulignent que le changement de clause bénéficiaire est intervenu un an et demi avant le décès d’[O] [A], ce qui conforte l’intention de disposer, l’aléa n’existant plus à cette date ni la faculté de rachat. Ils entendent limiter leurs prétentions aux primes versées après les 70 ans du souscripteur. Subsidiairement, ils soutiennent que ces primes, c’est-à-dire celles correspondant au bénéfice du contrat d’assurance-vie de son épouse, sont manifestement excessives eu égard à la composition de son patrimoine et à ses conditions de vie soulignant en particulier que les montants portés en contrat d’assurance-vie représentent 65% des actifs de Monsieur [O] [A] laissés au décès, qu’il a été contraint de puiser 50.000 euros sur son contrat d’assurance et ses économies, ce qui atteste que la part affectée au contrat d’assurance-vie était trop importante. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 6 décembre 2022, Monsieur [P] [A] sollicite du tribunal : Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu les articles 269, 1361 et 1364 du Code de procédure civile, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [O] [A] ; DESIGNER pour y procéder tout notaire au choix du Tribunal à l’exception de Maître [C] [N], notaire à [Localité 16] ; COMMETTRE un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera en cas de difficulté ; DIRE que le notaire aura pour mission : - De demander la transmission de l’entier dossier auprès de l’étude de Maître [C] [N], notaire à [Localité 16] et des sommes séquestrées par lui, - De convoquer les parties et recueillir leurs observations, - A défaut de réponse de l’une des parties, de poursuivre ses diligences sur les seules observations des parties représentées, - D’organiser la vente par adjudication des tableaux non prisés par M. [W] [A], à défaut de partage en nature, Maître Brigitte KARILA - Avocat - De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties, - De répondre aux dires des parties, - D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de M. [O] [A], - De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif dans les douze mois de sa désignation. DIRE que M. [P] [A] sera dispensé de toute consignation de la provision à valoir sur la rémunération du notaire désigné. CONDAMNER messieurs [X] et [J] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance. Monsieur [P] [A] indique être favorable à l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de son père Monsieur [O] [A]. Il demande, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, à être dispensé de toute consignation de la provision à valoir sur la rémunération du notaire désigné. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. Sur ce, sur la recevabilité de la demande en partage Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. En application des dispositions précitées, les défendeurs ne sont plus recevables à se prévaloir de l’irrecevabilité de l’assignation en partage, faute pour eux de l’avoir sollicitée du juge de la mise en état seul compétent pour en connaître. Ainsi, l’exception sera rejetée. Sur l’assurance-vie Selon l’article 1108 du Code civil, « il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. » L’article L.132-12 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. » Aux termes de l’article L.132-13 du même code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.» Le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et R. 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie. L’appréciation de l’existence ou non de l’aléa se fait à la date de la souscription du contrat. Si en vertu des dispositions précitées, le principe est que le capital provenant d’un contrat d’assurance vie ne doit pas être rapporté à la succession, il n’en demeure pas moins qu’un bénéficiaire peut être contraint de rapporter le montant des primes manifestement excessives, voire du capital en cas de défaut d’aléa. Sur la demande de requalification en donation indirecte Il est admis en jurisprudence qu’un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles il a été souscrit et/ou son bénéficiaire désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. En l’espèce, il sera relevé que la demande de requalification en donation indirecte ne porte que sur certaines primes versées par le défunt alors qu’il avait déjà plus de 70 ans. Les défendeurs ne précisant d’ailleurs pas les dates de versement. Il résulte des déclarations concordantes des parties qu’[O] [A] a souscrit un contrat d’assurance en 2004, soit à l’âge de 70 ans en désignant comme bénéficiaires son conjoint, à défaut ses enfants avec faculté de rachat. Si l’intérêt fiscal dudit placement diminue à cet âge, cela ne saurait ipso facto conduire à considérer qu’il n’y a pas d’aléa, alors qu’il n’est justifié d’aucun problème de santé du souscripteur qui n’est d’ailleurs décédé que plus de dix ans après. Quant aux primes litigieuses, les défendeurs les évoquent ainsi : « Il ressort du document fiscal que les primes versées avant cette échéance étaient de 3 x 80167€ soit 240 501 €. Quant aux primes versées après 70 ans, elles sont de [3 x (140 438 – 80 167)] soit 180 813 €, ce qui en toute logique devrait représenter la somme perçue par Monsieur [O] [A] au décès de son épouse. Ces 180 813 € sont venues alimenter le contrat de Monsieur [O] [A] alors qu’il était âgé de 82 ans. » Néanmoins, les défendeurs ne produisent pas ledit document fiscal en sorte que la date des versements des montants litigieux n’est pas démontrée. Au demeurant, à la supposer démontrée, le seul fait d’avoir versé sur son contrat d’assurance-vie ladite somme issue du versement de l’assurance-vie de son épouse, à l’âge de 82 ans, n’exclut pas ipso facto l’aléa du contrat, quand bien même cet aléa diminue l’âge augmentant, puisqu’il n’est pas démontré que l’intéressé était en mauvaise santé, en sorte qu’il pouvait encore envisager d’en profiter par le biais de rachats, celui-ci n’étant d’ailleurs décédé qu’en décembre 2017, soit à 83 ans. D’ailleurs, les parties évoquent de concert un rachat de 25.000 euros à cette époque. Au demeurant, il apparaît que l’actif net de successions s’est élevé à 326.080, 92 euros, ce qui permet de constater que le montant du capital issu du contrat (430.780,99 €) correspond à un peu plus de la moitié du patrimoine de l’intéressé, les primes litigieuses ne correspondant qu’à un peu plus de 20 %. Le montant de l’assurance vie ne paraît ainsi pas démesuré même s’il est important. Le changement de bénéficiaire n’apparaît pas plus significatif à cet égard, alors qu’intervenu le 23 juin 2016, soit un an et demi avant son décès, le défunt choisissait de désigner comme uniques bénéficiaires ses trois enfants encore vivants, qui l’étaient déjà initialement, excluant par là même les enfants de sa fille prédécédée. Finalement, il n’est pas inutile de souligner que l’arrêt de la Cour de Cassation réunie en Chambre mixte du 21 décembre 2007 visé par les défendeurs, concernait le cas particulier d’une personne « qui se savait, depuis 1993, atteint d'un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, » la cour d’appel ayant pu en déduire « en l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l'existence chez l'intéressé d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ». Echouant à démontrer en l’espèce l’absence totale d’aléa, les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef. B) Sur la demande de rapport des primes L’article L.132-13 du même code précité prévoit que, par exception, les primes peuvent être rapportées à la succession si elles sont manifestement excessives eu égard aux facultés du défunt. Ces facultés s’apprécient au regard du patrimoine de l’intéressé et de ses ressources. En l’espèce, les primes litigieuses s’élèvent à 180.813 €, versées selon les défendeurs après les 70 ans du souscripteur, et spécialement à 82 ans. Il n’est pas fait état du patrimoine au moment du versement des primes, mais il apparaît que le patrimoine du défunt au décès s’élevait à 326.080,92 euros – soit un montant plus élevé que celui figurant dans la déclaration de succession compte tenu du prix de vente du bien immobilier – et dont 52 163,53 € de liquidités. Ainsi, le montant du capital issu du contrat (430.780,99 €) correspond à un peu plus de la moitié du patrimoine de l’intéressé, les primes litigieuses ne correspondant qu’à un peu plus de 20 %. Quant aux revenus du défunt, il n’est produit aucun élément mais le simple fait qu’un rachat de 25.000 euros issus de son contrat d’assurance-vie ait eu lieu, aux dires des parties, au moment du décès de l’épouse du défunt, sans que les parties n’en identifient les motifs, n’est pas en soi de nature à établir qu’il ne disposait pas de revenus suffisants pour assurer ses besoins. En revanche, il est de nature à établir que même à cette date-là, le contrat conservait une utilité pour son souscripteur. Ainsi, Messieurs [X] et [J] [H] seront également déboutés de leur demande au titre des primes manifestement excessives. 3) Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire Selon l’article 1361 du code civil : “ Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.” Tandis que l’article 1364 du même code précise que : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » Il est établi que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [N], notaire à [Localité 16]. Les requérants évoquent la présence de tableaux de valeur. Dans ce contexte, il apparaît légitime d’ordonner l’ouverture des opérations de partage et la désignation d’un notaire. Les demandeurs proposent la désignation de Maître [I] [U], à laquelle les défendeurs consentent, subsidiairement si partage était ordonné. Il convient de faire droit à cette demande. Quant à la licitation des tableaux évoquée par les demandeurs au titre de la mission du notaire, à défaut de prétention déterminée quant aux tableaux concernés et à leur valeur, il appartiendra aux parties le cas échéant en l’absence d’issue amiable sur le partage ou la vente desdits tableaux, de solliciter leur licitation, suite à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés. 4) Sur les demandes accessoires Sur les dépens Il y a lieu de prévoir que les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Tant les demandeurs que les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : REJETTE la demande présentée par Messieurs [X] et [J] [H] tendant à l’irrecevabilité de la demande en partage ; REJETTE la demande présentée par Messieurs [X] et [J] [H] tendant à la requalification de la somme de 180. 813 euros en donation indirecte et à sa réintégration à l’actif successoral ; REJETTE la demande présentée par Messieurs [X] et [J] [H] tendant à la réintégration de la somme de 180 813 € à l’actif successoral en tant que primes manifestement excessives ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès d’[O] [A] survenu à [Localité 15] le [Date décès 4] 2017; DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [I] [U], notaire à [Localité 13]; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; RAPPELLE : - que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, - qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités - que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ; - qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ; FIXE à 2500 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ; DIT que Monsieur [P] [A] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement de la provision ; AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article L.132-12 du code des assurances prévoit quearticle 1108 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 804 du Code de procédure civilearticle 1361 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 789 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709690006866c0645d222b8
Données disponibles
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