Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709690006866c0645d222bb
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 601 855 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/02344 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBZE JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS: M. [B] [E] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE Mme [N] [K] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: M. [T] [R] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE Mme [F] [P] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Carine GILLET, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023. A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Octobre 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Monsieur [B] [E] et Madame [N] [K] épouse [E] sont propriétaires depuis 2013 d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Cet immeuble est mitoyen de celui appartenant à Monsieur [T] [R] et [F] [P] situé au numéro 72 de la même rue. En raison de différends de voisinage, les consorts [E] et [R] ont eu recours à une conciliation laquelle a abouti à la signature d’un constat d’accord le 9 septembre 2019 aux termes duquel ils s’engagent à faire appel à un géomètre expert pour définir la limite de propriété, chaque partie acceptant de prendre en charge la moitié des frais de géomètre, et décident de remplacer la clôture existante en choisissant un nouveau modèle sur la base de plusieurs devis, les frais devant être supportés pour moitié par chaque partie. Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de proximité de Tourcoing a ordonné, à frais partagés, une expertise et désigné [Z] [W], géomètre-expert, avec pour mission de : - proposer une délimitation de parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites ; - dire s’il existe ou existait un mur séparatif ou une clôture entre les deux propriétés s’il s’agit d’un mur privatif ou mitoyen, - dire si les constructions existantes constituent un empiètement de l’un des terrains sur l’autre et le cas échéant décrire ces empiètements et se prononcer sur le point de savoir si ces implantations sont conformes aux distances séparatives des fonds ; - déterminer et le cas échéant, décrire les travaux de remise en état nécessaires et préciser au regard de la nouvelle implantation de la future clôture et des textes en vigueur, le ou les fonds qui devront en assumer le coût ; - dire si les plantations situées sur les deux terrains limitrophes sont conformes aux lois et règlements en vigueur notamment concernant leur distance par rapport à la limite de propriété, à défaut préciser la date probable de leur implantation. L’expert a déposé son rapport le 19 octobre 2021. Par acte en date du 6 avril 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille M. et Mme [R] à l’effet de voir supprimer l’empiètement reproché et ordonner le bornage des propriétés. Sur ce, les époux [R] ont constitué avocat. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 8 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider le 11 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs, les consorts [E] demandent au tribunal de : Vu l’article 545 du Code Civil, Vu les articles 647 et suivants du Code Civil, Vu les articles 671 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] Fixer judiciairement la limite entre les propriétés des époux [R] et des époux [E] situées respectivement [Adresse 2] et [Adresse 3], sur la base du plan de délimitation établi par Monsieur [W] et constituant l’annexe 18 de son rapport d’expertise en date du 19 octobre 2021, Condamner Monsieur [T] [R] et Madame [F] [P] épouse [R], à payer à Monsieur [B] [E] et Madame [N] [K] épouse [E] la somme de 6018,55 euros TTC au titre des travaux d’implantation de la clôture en limite de propriété, Dire et juger que cette condamnation sera revalorisée selon l’évolution de l’indice BT 01 du cout de la construction intervenue entre la date du devis (mars 2022) et le jour du complet paiement. Condamner Monsieur [T] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] à procéder à l’arrachage des plantations se trouvant sur leur terrain et situées à moins de 50 cm de la limite de propriété dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, Condamner Monsieur [T] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] à payer à [B] [E] et Madame [N] [K] épouse [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui seront intégralement mis à la charge de Monsieur et Madame [R]. Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [E]. Par voie d’écritures signifiées le 5 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs motifs, les consorts [R] demandent au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivant du Code civil, Vu le rapport de l’expertise judiciaire de Monsieur [W], Conférer au constat d’accord de conciliation du 9 septembre 2019 force exécutoire, En conséquence, Juger que le coût des travaux d’implantation de la clôture en limite de propriété sera supporté par moitié par les consorts [R] et [E] selon devis à actualiser de l’entreprise PAVAGES ET PAYSAGES joint par l’expert judiciaire à son rapport d’expertise, Fixer judiciairement la limite entre les propriétés des consorts [R] et [E] situées respectivement au [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4] sur la base du plan de délimitation établi par Monsieur [W] annexé à son rapport en pièce 18, Débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Juger les demandes de condamnation sous astreinte des consorts [E] sans objet, dans la mesure où les consorts [R] se sont d’ores et déjà exécutés, Condamner les consorts [E] à payer aux consorts [R] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance. Sur ce, Sur le constat d’accord de conciliation du 9 septembre 2019 M. et Mme [R] demandent au tribunal de donner force exécutoire à ce constat d’accord, ce à quoi les consorts [E] s’opposent en soutenant que leur consentement a été vicié dans la mesure où ils ont appris postérieurement à la conciliation que la clôture avait été totalement implantée sur leur terrain sans respecter la limite de propriété, l’empiètement incombant exclusivement aux défendeurs. Il ressort des courriers échangés entre les parties préalablement à la conciliation que les consorts [E] dénonçaient précisément dans leur courrier du 3 octobre 2018 le positionnement de ladite clôture sur leur terrain et il apparaît que l’empiètement a été confirmé par l’expert. Il n’en demeure pas moins, pour autant, que l’accord de conciliation n’a pas été exécuté spontanément par les parties, en sorte qu’un géomètre-expert a été désigné par le tribunal de proximité de Tourcoing. Dès lors, le tribunal ne saurait donner force exécutoire à l’accord de conciliation. La demande de ce chef sera rejetée. Sur la fixation de la limite de propriété Les parties s’accordant sur ce point, il y a lieu de fixer la limite entre les propriétés des époux [R] et des époux [E] situées respectivement [Adresse 2] et [Adresse 3], sur le fondement du plan de délimitation établi par Monsieur [W] et constituant l’annexe 18 de son rapport d’expertise en date du 19 octobre 2021. Sur les frais de la nouvelle clôture L’article 663 du Code civil prévoit que chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs ; (…) » En vertu de l’article 665 du Code civil, « toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire. » Selon l’article 667 du même code, « la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; (…) ». Il ressort des débats que la clôture litigieuse empiétait sur le terrain des consorts [E], les consorts [R] faisant valoir dans leurs écritures que cette clôture avait été édifiée, à l’époque, avec l’accord des anciens propriétaires. En tout état de cause, désormais, l’empiètement n’existe plus puisqu’il est constant que les consorts [E] ont retiré la clôture. Les parties souhaitent, de part et d’autre, édifier une nouvelle clôture en limite de propriété. Dès lors et en application des dispositions précitées, il convient de juger que le coût des travaux d’implantation de la clôture en limite de propriété sera supporté par moitié par les consorts [R] et [E] selon devis à actualiser de l’entreprise PAVAGES ET PAYSAGES joint par l’expert judiciaire à son rapport d’expertise. Sur les plantations Selon l’article 671 du Code civil, « il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » L’expert a constaté lors de ses opérations qu’aucun des arbustes des consorts [R] ne respectait la distance légale (0m50) par rapport à la limite séparative du fonds qu’il fixe. Les consorts [R] ne contestent pas les conclusions de l’expert mais soutiennent qu’ils ont depuis procédé à l’enlèvement desdites plantations. Ils fournissent à l’appui de ces allégations, une photographie insérée dans leurs écritures, non datée, faisant apparaître une partie du jardin des consorts [E] devant lequel on identifie des pots qu’ils s’engagent à retirer lors de l’implantation de la nouvelle clôture. Mais cette photographie au demeurant non datée est contredite par deux autres photographies prises par les consorts [E] montrant encore plusieurs arbustes en limite de propriété. Il apparaît donc justifié de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [T] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] à procéder à l’enlèvement des plantations se trouvant sur leur terrain et situées à moins de 50 cm de la limite de propriété dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois passé ce délai. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties étant partiellement admise en ses demandes, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, chacune pour moitié. Pour les mêmes motifs, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : REJETTE la demande des consorts [R] tendant à voir donner force exécutoire au constat d’accord intervenu entre Monsieur [B] [E] et Madame [N] [K] épouse [E] d’une part, et Monsieur [T] [R] et [F] [P] d’autre part, le 9 septembre 2019 ; FIXE la limite entre les propriétés des époux [R] et des époux [E] situées respectivement [Adresse 2] et [Adresse 3], sur le fondement du plan de délimitation établi par Monsieur [W] et constituant l’annexe 18 de son rapport d’expertise en date du 19 octobre 2021 ; JUGE que le coût des travaux d’implantation de la clôture en limite de propriété sera supporté par moitié par Monsieur [B] [E] et Madame [N] [K] d’une part et [T] [R] et [F] [P] d’autre part, selon devis à actualiser de l’entreprise PAVAGES ET PAYSAGES joint par l’expert judiciaire à son rapport d’expertise ; CONDAMNE Monsieur [T] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] à procéder à l’enlèvement des plantations se trouvant sur leur terrain et situées à moins de 50 centimètres de la limite de propriété dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois passé ce délai CONDAMNE Monsieur [B] [E] et Madame [N] [K] épouse [E] d’une part et Monsieur [T] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] d’autre part, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, chacun pour moitié ; RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709690006866c0645d222bb
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