Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709690106866c0645d222c0
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 117 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 21/05105 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VOZ2 JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Mme [X] [D] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.C.I. [T], immatriculée au RCS sous le n°398 425 306, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE M. [W] [T] [Adresse 3] représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Carine GILLET, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 09 Novermbre 2023, avec effet au 06 Octobre 2023. A l’audience publique du 20 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Octobre 2024. Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendue en son rapport oral, et Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige La SCI [T], immatriculée le 29 septembre 1994, constituée entre les consorts [T], a actuellement pour associés : -[W] [T] (1800 parts/ 3700), ayant la qualité de gérant, -[V] [T] (975 parts/ 3700) -[X] [D] (925 parts/ 3700), épouse divorcée de [V] [T], après décès de [R] [T] et de [S] [T] et cession des parts de [E] [T] au profit de [X] [D] suivant acte notarié du 15 septembre 2006. La SCI [T] et les époux [W] et [U] [T] ont acquis par acte du 21 novembre 1994, respectivement, le lot n°1 (local à usage commercial au rez de chaussée et cave au sous-sol) et le lot n°2 (local à usage d’habitation comprenant la totalité des étages, escalier d’accès au premier étage et jouissance privative de la terrasse) de l’immeuble situé à [Adresse 1]. La SCI [T] a donné à bail commercial du 30 novembre 1994, le local commercial (lot n°1) à L’INCARTADE, dont le gérant est [V] [T], lequel y exploite une galerie. La SCI [T] et les époux [W] et [U] [T] ont régularisé le 04 février 2019, un compromis de vente portant sur la totalité de l’immeuble [Adresse 1], moyennant le prix net vendeur de 1175000 euros, l’acte de vente devant intervenir avant le 30 janvier 2020 par le ministère de Me [F] notaire à LILLE (59), sous la condition suspensive que le bien soit libre de toute occupation, à la signature de l’acte authentique de vente. L’acte de vente a été régularisé le 29 janvier 2020. Contestant le décompte des sommes lui revenant, et l’indemnité versée à hauteur de 100.000 euros, au locataire commercial L’INCARTADE en contrepartie de la résiliation du contrat de bail commercial qui lui était consenti, [X] [D] a par acte du 12 août 2021, fait assigner la SCI [T] et [W] [T] devant ce tribunal, aux fins de condamnation de [W] [T] au paiement, à son profit ou au profit de la SCI [T] de diverses sommes en réparation des préjudices financiers qu’elle estime avoir subis, outre indemnité pour frais irrépétibles et désignation d’un mandataire ad hoc, chargé de recouvrer les sommes dues à la SCI, de procéder au partage des fonds entre les associés et aux formalités en vue de la dissolution de la SCI [T] et sa liquidation amiable. Aux termes de ses dernières conclusions n°5 signifiées par voie électronique le 25 mai 2023, [X] [D] forme les prétentions suivantes : Vu les articles 1843-5 et suivants du code civil, Recevoir Madame [X] [D] en ses demandes ; Condamner Monsieur [W] [T] à régler à la SCI [T] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison du versement d’une indemnité d’éviction au profit de la société L’INCARTADE ; Condamner Monsieur [W] [T] à régler à la SCI [T] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice financier subi au titre des sommes indûment retenues lors de la vente de l’immeuble sis [Adresse 1] ; Condamner Monsieur [W] [T] à payer à Madame [X] [D] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice financier personnel subi ; Débouter Monsieur [W] [T] et la SCI [T] de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [W] [T] au règlement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner au règlement des entiers frais et dépens ; Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à la juridiction qui aura pour mission de: - Recouvrer les sommes dues au bénéfice de la SCI [T] ; -Procéder au partage des fonds obtenus entre les associés de la SCI [T] ; -Convoquer les associés pour procéder à la dissolution de la SCI [T] et mener les opérations de liquidation amiable de la SCI [T]. [W] [T] et la SCI [T] sollicitent du tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions suivant conclusions n°6 signifiées par voie électronique le 31 août 2023, de : Et tous autres à déduire en temps et heure s’il échet Vu l’article 1843-5 du code civil, Vu l’article 150 A Bis du code général des Impôts, Vu l’article L145-14 du code de commerce, Vu les jurisprudences évoquées, Vu les pièces versées aux débats, Juger Monsieur [W] [T] et la SCI [T] recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence : Juger que la demande de Madame [X] [D] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [W] [T] à payer à la SCI [T] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice financier subi est irrecevable et infondée ; Juger que la demande de Madame [X] [D] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [W] [T] à lui payer la somme de 50.085 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice financier subi au titre de la plus-value et des taxes retenues est irrecevable et infondée ; Juger que la demande de Madame [X] [D] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [W] [T] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice financier personnel est irrecevable et infondée ; Juger que Monsieur [W] [T], ès-qualités de gérant de la SCI [T], n’a commis aucune faute de gestion ; Débouter Madame [X] [D] de sa demande de désignation d’un mandataire ad’hoc; Débouter Madame [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [X] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 09 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 20 juin 2024. A l’issue de l’audience, le tribunal a autorisé les parties à produire une note en délibéré, sur la recevabilité d’une fin de non-recevoir non soulevée par voie d’incident (irrecevabilité partielle- article 798 du code de procédure civile). L’avocat de [X] [D] a par notes des 28 juin 2024 et 04 juillet 2024, exposé que les défendeurs ne sont pas recevables à invoquer l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse tendant à la condamnation de [W] [T] au paiement de sommes à son profit. En réponse soulignant que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause y compris d’office par le juge, les défendeurs estiment que les réclamations de la demanderesse, sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil, ne peuvent prospérer qu’au profit de la société, de sorte que celles présentées par [X] [D] à l’égard de [W] [T], sur ce fondement, sont irrecevables. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la prétention de [X] [D] tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier personnel -recevabilité de la demande Exposant que l’article 1843-5 du code civil a vocation à permettre aux associés d’une société, à agir en responsabilité contre le gérant en réparation des préjudices causés à la société, la SCI [T] et [W] [T] soutiennent que les prétentions de [X] [D] tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier qui n’est en réalité que le corollaire du préjudice supporté par la société, sont irrecevables. En effet, le préjudice allégué, résultant du paiement par la société civile, au preneur commercial dont le bail a été résilié, d’une indemnité de résiliation (et non comme indiqué dans les écritures une “indemnité d’occupation”), qui aurait dû être réintégrée au bénéfice de la société puis distribuée aux associés, est avant tout un préjudice de la SCI. En réplique à l’argumentation développée par leur adversaire, sur l’admission de ce moyen, les défendeurs indiquent que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et qu’elles peuvent être également soulevées d’office par le juge lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public et qu’ils ont fait choix de soumettre cette question au juge du fond, parce que la prétention litigieuse se trouvait intimement liée aux autres demandes. [X] [D] soutient pour sa part, qu’en application des dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile, relatives aux fin de non-recevoir, applicables aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, seul le juge de la mise en état se trouvait compétent pour statuer sur cette question, et qu’en conséquence, les défendeurs qui ne l’ont pas saisi, ne sont pas recevables à invoquer cette argumentation. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral qui lui est personnel, du fait des agissements de [W] [T], gérant, qui a détourné des sommes devant revenir à la SCI et un préjudice financier personnel, du fait de la retenue par le Notaire de sommes sans aucune vérification de la part du gérant. Elle invoque en conséquence des préjudices qui lui sont personnels. Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)” En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”. En application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées “en tout état de cause”, elles ne peuvent l’être toutefois, selon le même texte que “à moins qu’il n’en soit disposé autrement”. L’article 789-6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, opère un transfert de compétence au profit exclusif du juge de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont la connaissance était antérieurement soumise à la juridiction statuant au fond. Conformément aux dispositions transitoires, cet article est applicable aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020. L’article 789 alinéa 4 du même texte dispose que “Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”. En l’espèce, la procédure introduite le 12 août 2021 par [X] [D] est soumise aux dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile. L’article 789-6° du code de procédure civile édicte quant à lui une exception au principe selon lequel la fin de non-recevoir peut être invoquée à tout moment, à un quelconque stade de la procédure. Il s’ensuit que les défendeurs se devaient de saisir par conclusions séparées et jusqu’avant la clôture de la procédure, le juge de la mise en état, alors exclusivement compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des prétentions de [X] [D] au titre du préjudice personnel qu’elle allègue. A défaut d’y avoir procédé, il ne peut qu’être constaté que la SCI [T] et [W] [T] ne sont pas recevables à invoquer ce moyen devant le tribunal statuant au fond. Enfin et contrairement à ce qui est suggéré par les défendeurs pour pallier leur carence, il n’appartient pas au tribunal au visa de l’article 125 du code de procédure civile, de relever d’office la fin de non-recevoir invoquée, dès lors qu’elle ne présente aucunement un caractère d’ordre public. Les défendeurs ne sont donc pas recevables à invoquer l’irrecevabilité des prétentions de [X] [D], en réparation d’un préjudice personnel. -sur la demande en indemnisation du préjudice financier personnel Il convient à titre liminaire de souligner que [X] [D] invoque dans les motifs de ses dernières écritures, un préjudice personnel, tout à la fois moral et financier alors que le dispositif de ses conclusions ne porte sur la condamnation au paiement de [W] [T], qu’au titre d’un “préjudice financier personnel subi” seulement. En application des dispositions de l’article 1843-5 du code de commerce, tout associé dispose d’une action, à l’encontre des gérants, en réparation du préjudice subi personnellement. [X] [D] estime avoir subi un préjudice personnel chiffré à 25.000 euros, correspondant à la part lui revenant au titre des 925 parts qu’elle détient, dans l’hypothèse où la somme de 100.000 euros était réintégrée dans les comptes de la SCI venderesse. Toutefois, outre que cette demande fait double emploi avec la demande en réintégration de cette même somme correspondant à l’indemnité d’éviction indûment payée selon elle au locataire commercial, [X] [D] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui de la SCI [T], qu’il soit moral ou financier. Il s’en suit que la demande en paiement formée à ce titre contre [W] [T] n’est pas fondée et sera rejetée. 2- sur les demandes en paiement à l’encontre de [W] [T] au profit de la SCI Se fondant sur les dispositions de l’article 1843-5 du code civil, [X] [D] estimant que le gérant a commis des fautes de gestion, sollicite la condamnation de [W] [T] à payer à la SCI [T], la somme de 100.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier généré par le paiement à la société L’INCARTADE, titulaire du bail commercial, de cette somme à titre d’indemnité d’éviction, ainsi que le paiement de la somme de 10.000 euros, correspondant à des provisions pour taxes non justifiées. Elle a abandonné toute prétention relative à l’imputation sur le décompte de la vente, de la somme de 40.085 euros, qui correspond à des prélèvements sociaux et non à une taxe sur la plus-value (pièces défendeurs n° 10,16 et 29). Elle expose que [W] [T] n’a fait aucune diligence pour obtenir la restitution des provisions pour taxes qui n’ont pas été employées et qu’il n’est pas justifié des modalités de fixation de l’indemnité, réglée au locataire commercial, qui n’est autre que le frère du gérant de la SCI, la faculté du gérant de réaliser des actes d’administration ne le dispensant pas de respecter les intérêts de la SCI. Elle ajoute qu’elle a été mise devant le fait accompli même si elle était parfaitement informée de l’existence d’un bail et des conditions de la vente de l’immeuble, à savoir libre de toute occupation et alors par ailleurs que [V] [T] également vendeur de l’immeuble n’ignorait pas ces conditions. En outre c’est le locataire commercial qui a résilié le bail et il n’ouvrait donc pas droit au paiement d’une indemnité d’éviction. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir critiqué le paiement de l’indemnité d’éviction, lors de la procédure de divorce d’avec son époux, bénéficiaire de cette indemnité d’éviction. Enfin, il ne peut être soutenu qu’elle a accepté le versement de cette indemnité. Elle ajoute que le paiement d’une indemnité d’éviction, en réalité plutôt une indemnité de transfert, n’est envisagé qu’en cas de non-renouvellement du bail et que lorsque le bail commercial de plus de douze ans est déplafonné et qu’en cas de renouvellement du bail, par tacite reconduction, le preneur perd son droit au bail et il y a lieu d’indemniser, non as la perte du fonds, mais le transfert de celui-ci, qui est constitué à titre principal par la valeur du droit au bail et indemnités accessoires. Elle estime que la valeur de l’indemnité de transfert est nulle, puisque l’activité a été transférée dans le même secteur géographique. Elle soutient en conséquence qu’en versant la somme disproportionnée à son frère, preneur à bail commercial, le gérant [W] [T] a commis une faute de gestion. Elle conteste l’argumentation développée relative à la disparition du fonds et à la justification du paiement de l’indemnité d’éviction. [W] [T] s’oppose aux demandes en paiement, exposant qu’en sa qualité de gérant, il a le pouvoir de passer seul les actes d’administration et que [X] [D] avait parfaitement connaissance du versement de l’indemnité d’éviction, car elle était associée et épouse du preneur à bail et n’ignorait pas que la libération totale de l’immeuble constituait une condition suspensive de l’offre d’achat émise le 31 octobre 2018. Il ajoute que [X] [D], porteur de 24 % des parts, ne pouvait s’opposer à la vente et à la résiliation du bail et au paiement de l’indemnité d’éviction, ce qu’elle n’a du reste pas contesté, dans son principe et dans son quantum, notamment dans le cadre de divorce par consentement mutuel en septembre 2019. [W] [T] expose que le paiement de l’indemnité d’éviction était destiné, à pallier l’incapacité de la SCI de proposer à son locataire le renouvellement du bail de l’INCARTADE et soutient que le montant de cette somme aurait pu être bien plus élevé; Qu’il n’en a tiré aucun bénéfice personnel, puisque la part lui revenant a nécessairement été impactée par cette indemnité. Il affirme que le fonds exploité par [V] [T] a bel et bien disparu, le local dans la même rue n’étant aucunement une galerie, mais une réserve dangereuse dans laquelle il est impossible de recevoir du public et que l’exploitant a du opter pour une galerie itinérante, ce qui a généré pour lui des frais importants. Selon l’article 1843-5 du code de commerce, “(...) un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société”. L’associé a ainsi qualité pour saisir les juges de demandes au profit de la société et pour exercer une action ut singuli au nom de celle-ci et obtenir des condamnations financières, au bénéfice de la société. En l’occurrence, le provisionnement de la somme de 10.000 euros, au titre des taxes éventuellement dues, ne saurait être constitutif d’une faute du gérant et correspond au contraire à une gestion prudente de celui-ci, dans l’attente d’un décompte définitif des sommes dues à ce titre. Aux termes des statuts (article 12 alinéa 4,page 7 des statuts- pièce n° 1 défendeurs), “dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société”. Il est constant que [X] [D] était parfaitement informée de l’existence d’un bail commercial portant sur le lot n°1, consenti par la SCI [T], à la société L’INCARTADE dont le gérant, [V] [T], était alors son époux. Elle n’ignorait pas la vente, pour avoir accepté l’offre d’achat de la S.A.R.L. NORD AMÉNAGEMENT FONCIER et signé ce document le 31 octobre 2018 (pièce défendeurs n° 5), [W] [T] étant par ailleurs spécialement habilité par les associés suivant assemblée générale du 10 décembre 2018 à régulariser le compromis de vente ( convocation à assemblée générale pièce défendeurs n°6). Aux termes du compromis de vente du 04 février 2019, signé avec l’acquéreur, par les époux [T] [W] (propriétaires du lot n°2) et [W] [T], gérant de la SCI propriétaire du lot n°1, l’immeuble entier devait être vendu au prix de 1.175.000 euros (pièce n°7 défendeurs), sous la condition suspensive d’être libres de toute occupation (page 6 de l’acte), l’acte authentique devant être régularisé au plus tard le 30 janvier 2020 (page 20 de l’acte). Il apparaît également que [X] [D] n’a pas été associée, à la résiliation du bail commercial consenti à l’INCARTADE (pièce n°8 défendeurs), qui a été régularisée entre le gérant de la SCI et le preneur le 31 janvier 2020 et qu’elle n’a a fortiori pas donné son accord au versement de l’indemnité d’éviction, prévue à cet acte. Néanmoins, le locataire se devait de libérer les lieux, afin qu’ils soient libres de toute occupation, de sorte qu’il ouvrait droit à une indemnité d’éviction, en compensation de la perte du fonds et de son droit au bail, quelles que soient les mentions de l’acte de résiliation du bail qui indiquent que L’INCARTADE a donné congé des lieux loués et usé de sa faculté de résiliation. [W] [T] avait parfaite qualité et pouvoirs pour régulariser cette convention et il n’est aucunement rapporté par [X] [D], que l’intérêt social de la SCI [T] ait été bafoué, dès lors que l’immeuble a pu être vendu à un meilleur prix puisqu’il se trouvait libre de toute occupation. Il n’est pas plus établi, que le locataire commercial ouvrait droit en réalité à une indemnité de transfert, alors que contrairement à ce qui est suggéré par [X] [D], il n’a pas réinstallé son fonds à quelques numéros, dans la même rue. La faute du gérant susceptible d’entraîner sa responsabilité personnelle, n’est donc pas établie. Les demandes en paiement formées par [X] [D] à l’encontre de [W] [T] au profit de la SCI [T], ne sont donc pas fondées et seront rejetées. 3- sur la demande en désignation d’un mandataire ad hoc [X] [D] sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de recouvrer les sommes dues au bénéfice de la SCI [T], procéder au partage des fonds et procéder à la dissolution de la SCI. Cette demande mentionnée au dispositif des dernières écritures de [X] [D], n’est toutefois pas supportée par l’argumentation développée dans les motifs de ces conclusions, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi, conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 in fine, selon lesquelles “Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s’ils sont invoqués dans la discussion”. 4- sur les autres demandes [X] [D] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée. Elle sera en outre condamnée à payer à [W] [T] et à la SCI [T], la somme globale de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. La présente décision est de droit exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Déclare recevable [X] [D], en sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier personnel, à défaut par les défendeurs d’avoir soulevé une fin de non recevoir à ce titre, Déboute [X] [D] de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier personnel, Déboute [X] [D] de ses demandes en paiement à l’égard du gérant, au profit de la SCI [T], Dit que le tribunal n’est pas saisi de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI [T], Déboute [X] [D] de sa demande pour frais irrépétibles, Condamne [X] [D] à payer à [W] [T] et à la SCI [T], la somme globale de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne [X] [D] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L145-14 du code de commercearticle 1843-5 du code civil a vocation à permettrearticle 1843-5 du code de commercearticle 122 du code de procédure civilearticle 1843-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile
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Synthèse
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6709690106866c0645d222c0
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