Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6709690106866c0645d222c6
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/01108 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPH6 SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Etablissement public LMH [Adresse 31] [Localité 38] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Mme [EL] [JC] [Adresse 32] [Localité 46] non comparante Mme [TY] [K] [Adresse 14] [Localité 46] non comparante M. [CV] [V] [Adresse 2] [Localité 46] non comparant Mme [F] [MY] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 46] non comparante M. [VW] [A] [Adresse 17] [Localité 46] non comparant Mme [G] [W] [L] [Adresse 34] [Localité 46] non comparante M. [NB] [Z] [Adresse 33] [Localité 43] non comparant Mme [M] [C] épouse [Z] [Adresse 33] [Localité 43] non comparante M. [LA] [GJ] [Adresse 40] [Localité 46] non comparant Mme [Y] [SA] [Adresse 40] [Localité 46] non comparante M. [ZV] [R] [Adresse 13] [Localité 46] non comparant Mme [TY] [O] [Adresse 15] [Localité 46] non comparante Mme [GM] [J] [Adresse 15] [Localité 46] non comparante Mme [XX] [TV] [Adresse 12] [Localité 46] non comparante Mme [T] [H] [Adresse 44] [Localité 46] non comparante M. [U] [X] [Adresse 44] [Localité 46] non comparant M. [D] [HB] [Adresse 4] [Localité 46] non comparant Mme [N] [E] épouse [HB] [Adresse 4] [Localité 46] non comparante Mme [S] [OZ] [Adresse 35] [Localité 46] non comparante M. [IZ] [B] [I] [P] [Adresse 32] [Localité 46] non comparant JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 ORDONNANCE du 08 Octobre 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : L’établissement public LILLE MÉTROPOLE HABITAT (LMH) est propriétaire d’immeubles à usage d’habitation, situés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 16] AB n°[Cadastre 22] et n[Cadastre 23], situé [Adresse 29] à [Localité 46] (59). LMH est titulaire d’un bail à construction pour les parcelles cadastrées [Cadastre 16] AB n°[Cadastre 26] et [Cadastre 27], situé [Adresse 1] à [Localité 46] (59). LMH envisage de procéder à la démolition de ces immeubles et de construire deux nouveaux immeubles en R+1 pour accueillir 10 logements. Par actes séparés des 24 et 28 juin 2024, LMH a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - Monsieur [ZV] [R], - Madame [XX] [TV], - Madame [T] [H] et M. [U] [X], - Monsieur [D] [HB] et Mme [N] [E], épouse [HB], - Madame [S] [OZ], - Monsieur [IZ] [B] [I] [P] et Mme [EL] [JC], - Madame [TY] [K], - Monsieur [CV] [V] et Mme [F] [MY], épouse [V], - Monsieur [VW] [A], - Madame [G] [W] [L], - Monsieur [NB] [Z] et Mme [M] [C], épouse [Z], - Monsieur [LA] [GJ] et Mme [Y] [SA], - Madame [TY] [O], - Madame [GM] [J]. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 pour être plaidée. A l'audience, LMH sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat. [ZV] [R], [XX] [TV], [U] [X], [IZ] [B] [I] [P], [TY] [K], [NB] [Z] et [Y] [SA], régulièrement cités par remise de l’acte à personne n’ont pas constitué avocat. [T] [H], [EL] [JC], [M] [C], épouse [Z] et [LA] [GJ] régulièrement cités par remise de l’acte à domicile n’ont pas constitué avocat. [D] [HB], [N] [E], épouse [HB], [S] [OZ], [CV] [V] et [F] [MY] ép. [V], [VW] [A], [G] [W] [L], [TY] [O] et [GM] [J] régulièrement cités par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, des incidents sont possibles dus au projet de déconstruction et de construction sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées à [Localité 46] : - [ZV] [R] et [XX] [TV], cadastrés [Cadastre 16] AB [Cadastre 21] et [Cadastre 16] AB [Cadastre 7], situés sis [Adresse 13] et [Adresse 30] ; - [T] [H] et [U] [X], cadastré [Cadastre 16] AB [Cadastre 6], situé sis [Adresse 44] ; - [D] [HB] et [N] [E] ép. [HB], cadastré [Cadastre 16] AB [Cadastre 24], situé sis [Adresse 4] ; - [S] [OZ], cadastré [Cadastre 16] AB [Cadastre 25], situé sis [Adresse 35] ; - [IZ] [B] [I] [P] dit [IZ] [P] et [EL] [JC], cadastré [Cadastre 16] AB [Cadastre 5], situé sis [Adresse 41] ; - [IZ] [B] [I] [P] dit [IZ] [P], cadastré [Cadastre 16] AB [Cadastre 39], situé sis [Adresse 45] ; - [TY] [K], cadastré [Cadastre 16] AB [Cadastre 28], situé sis [Adresse 14] ; - [CV] [V] et [F] [MY] ép. [V], cadastré [Cadastre 16] AB [Cadastre 10], situé sis [Adresse 2] ; - [VW] [A], cadastré [Cadastre 16] AB [Cadastre 20], situé sis [Adresse 17] ; - [G] [W] [L], cadastré [Cadastre 16] AB [Cadastre 19], situé sis [Adresse 34] ; - [NB] [Z] et Madame [M] [C], épouse [Z], cadastré [Cadastre 16] AB [Cadastre 8], situé sis [Adresse 42] ; - [LA] [GJ] et [Y] [SA], cadastré [Cadastre 16] AB [Cadastre 9], situé sis [Adresse 40] ; - [TY] [O] et [GM] [J], cadastré, [Cadastre 16] AB [Cadastre 18], situé sis [Adresse 15]. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens L’établissement public LMH, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert et les dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert : Monsieur [OW] [RX] [Adresse 3] [Localité 37] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; - disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Précise que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux à l’issue desquels il remettre son rapport ; Fixe à 6 000 € (six mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de LILLE au plus tard le 19 novembre 2024 ; Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 11], [Localité 36] ; Précise que la mission de l’expert commis se poursuivra jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par l’établissement public LMH et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne l’établissement public LMH aux dépens. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6709690106866c0645d222c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA