Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709690106866c0645d222cc
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 818 374 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2024 N° RG 24/00195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHQN DEMANDEUR : Monsieur [E] [S] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2937 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY DÉFENDERESSE : S.C.I. O2C L’EPINE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 30 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHQN EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 2 juin 2020, la SCI O2C L’EPINE a donné en location à Monsieur [E] [S] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 570 euros, outre 30 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par jugement du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail du 02 juin 2020 à compter du 16 novembre 2022 -condamné Monsieur [S] à payer la somme de 5.667,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2023, -autorisé Monsieur [S] à se libérer de cette dette par mensualités de 157 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, -ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [S] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été acquittés si le bail n'avait pas été résilié. Ce jugement a été signifié à Monsieur [S] mais à une date que les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir. Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la SCI O2C L’EPINE a fait délivrer à Monsieur [S] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 9 avril 2024, Monsieur [S] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai pour quitter les lieux. Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024. Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 30 août 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [S], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes : lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, Monsieur [S] fait d’abord valoir qu’il rencontre des difficultés financières importantes mais qu’il continue d’honorer la part à charge de son loyer ainsi que sa dette locative à hauteur de ses moyens démontrant ainsi sa bonne foi. Il rappelle qu’il vit dans le logement avec sa compagne et leurs deux filles âgées d’1 an et 5 ans. Il ajoute par ailleurs avoir déposé un dossier de surendettement afin de faciliter ses recherches d'un nouveau logement. Monsieur [S] indique enfin avoir effectué toutes les démarches nécessaires à un rapide relogement et être accompagné à cette fin par une association spécialisée. En défense, la SCI O2C L’EPINE, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure. Au soutien de ses demandes, la SCI O2C L’EPINE fait d’abord valoir que la dette locative de Monsieur [S] ne cesse d’augmenter et est actuellement de 8.183,74 euros. Elle soutient ne percevoir aucun règlement de la CAF, l’APL étant directement réglée à Monsieur [S]. Alors même que Monsieur [S] a été informé à compter du mois de mars 2024 que la gestion locative était confiée à l’agence IAD, il a continué de régler le loyer entre les mains de l’ancien gestionnaire la société MASTEOS placée en redressement judiciaire, de sorte que le bailleur ne perçoit plus les règlements effectués par Monsieur [S]. Monsieur [S] ne justifie pas de ses revenus, ni de ceux de sa compagne. Il ne justifie pas non plus des démarches effectuées pour obtenir son relogement. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Monsieur [S] occupe le logement avec sa compagne et leurs deux enfants âgées respectivement de 1 an et 5 ans. Monsieur [S] ne signale aucun problème de santé ni situation de handicap. S’agissant des revenus du couple, Monsieur [S] perçoit le RSA à hauteur de 767,36 euros par mois et un prime d’activité d’environ 269 euros. Sa compagne travaille en qualité d’intérimaire et a perçoit des revenus très variables dont les pièces produites en procédure ne permettent pas de s'assurer du montant. Le couple perçoit par ailleurs des allocations familiales à hauteur de 141,99 € par mois ainsi que l'APL pour 471 €par mois. S’agissant de la dette locative, le bailleur indique, sans être contesté, qu'elle s'établit à la somme de 8 183,74 € au 3 juillet 2024. Monsieur [S] justifie avoir effectué des paiements tous les mois mais d'un montant très irrégulier et ne permettent pas toujours de couvrir l’intégralité de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement d’expulsion. Il a souvent réglé une somme de 115 € correspondant a priori à son reste à charge. Il a réglé l'intégralité des sommes dues en février, mars et avril 2024 mais pas en mai 2024. Il manifeste ainsi sa volonté de régler le loyer au mieux de ses facultés. Monsieur [S] justifie par ailleurs avoir récemment déposé un plan de surendettement jugé recevable le 10 avril 2024. S’agissant de ses démarches de relogement, Monsieur [S] démontre avoir formulé une demande de logement social étendue à de nombreuses communes dès le 22 mars 2023, puis renouvelé ladite demande le 27 février 2024. Monsieur [S] justifie également être activement suivi par une association spécialisée dans l'aide au logement et adhérer au suivi et aux démarches proposées. IL est inscrit au dispositif SI-SIAO Monsieur [S] n'est donc pas resté inactif et a effectué toutes les démarches possibles pour pouvoir se reloger, et ce antérieurement au jugement d’expulsion. En conséquence de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [S] un délai de six mois conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement en date du 13 novembre 2023. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Monsieur [S]. En conséquence, l'équité commande de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de la présente instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce si Monsieur [S] reste tenu aux dépens, la situation économique respective des parties justifie de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais de procédure. En conséquence, il convient de débouter la SCI O2C L’EPINE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Monsieur [E] [S] un délai de six mois pour quitter les lieux ; DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et intégral de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [E] [S] par le jugement en date du 13 novembre 2023 ; DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ; DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ; CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ; DEBOUTE la SCI O2C L’EPINE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile.article L 412-3 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709690106866c0645d222cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA