Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6709690206866c0645d222d8
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00948 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMFC SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S.U. MARIGNAN [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. XFIT EURALILLE 2 [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE Société VILOGIA PREMIUM SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D’HLM A CAPITAL VARIABLE [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A.S. ABT INVEST [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 ORDONNANCE du 08 Octobre 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Un ensemble immobilier a été édifié sur un terrain situé [Adresse 6], à [Localité 8] (59) comprenant 21 volumes. Le volume 8 000 correspond au bâtiment G de la résidence LUX qui est soumis au régime de la copropriété. Le volume 11 000 est situé juste en dessous du bâtiment G. Cet ensemble immobilier complexe est réuni au sein de l’association syndicale libre (A.S.L.) de propriétaires de la résidence « LUX EURALILLE » à [Localité 8]. Les pouvoirs et attributions du président de l’A.S.L. ont été délégués à la S.A. VILOGIA PREMIUM. Le volume 11 000 appartenait à la SASU MARIGNAN et a été donné à bail à SAS XFIT EURALILLE 2, laquelle exploite une salle de crossfit. Les occupants du bâtiment G ont exposé avoir constaté des nuisances sonores importantes se manifestant notamment par du bruit et des vibrations dans l’immeuble. Par actes délivrés à sa demande le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE a fait assigner la S.A.S.U. MARIGNAN, la S.A.S. XFIT EURALILLE 2, la S.A. VILOGIA PREMIUM devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 25 juin 2024. Elle a finalement été retenue le 17 septembre 2024. Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE, demande de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu la théorie du trouble anormal de voisinage consacré par un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 novembre 1986 et le nouvel article 1253 du code civil, Vu les articles 544, 545 et 1240 du code civil, - Déclarer la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] recevable et bien fondée, - Déclarer recevable le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à l’égard de la S.A.S.U. MARIGNAN, - Déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. ABT INVEST, - Débouter la société XFIT EURALLE 2 de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Renvoyer les parties à se pourvoir au fond, - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira pour y procéder, avec la mission proposée dans les conclusions - Condamner la société XFIT EURALILLE 2 au paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2024, la S.A.S. XFIT EURALILLE 2, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, - Juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE ; Au provisoire, - Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE de sa demande d’expertise ; - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Prendre acte de ses protestations et réserves ; En tout état de cause, - Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la S.A. VILOGIA PREMIUM, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, - Déclarer recevable et bien fondée la demande de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; - Prendre acte de ses protestations et réserves ; - Réserver les frais et les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la S.A.S. ABT INVEST, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 325 à 330 du code de procédure civile, - Recevoir son intervention forcée, - Déclarer que la société ABT INVEST entend émettre protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant réservés. - Réserver les dépens. La S.A.S.U. MARIGNAN, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, a constitué avocat sans former de demandes. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d’instance concernant la S.A.S.U. MARIGNAN Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] se désiste de son instance à l’encontre de la S.A.S.U. MARIGNAN. Selon l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile,” l’acceptation [du désistement par le défendeur] n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. En l’espèce, la S.A.S.U. MARIGNAN n’a pas constitué avocat et n’a donc pas présenté de défense de sorte que le désistement à son égard est parfait et qu’il sera constaté. Sur l’intervention volontaire de la S.A.S. ABT INVEST La S.A.S. ABT INVEST, qui sollicite son intervention volontaire, explique qu’elle a acquis le volume 11000 auprès de la S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES. En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. ABT INVEST. Sur la fin de non-recevoir Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire. Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie. L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes, ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir. L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. L’article 1253 du code civil dispose notamment que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds qui est à l’ordigine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. L’article 750-1 du code de procédure dispose notamment qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée d’un tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage dont les parties sont dispensées dans certaines circonstances dont l’urgence manifeste, l’impossibilité d’une telle tentative ou l’indisponibilité d’un conciliateur. La S.A.S. XFIT EURALILLE 2 demande au juge des référés de juger irrecevables les demandes formulées par le demandeur en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, qui prévoit qu’une tentative de conciliation de justice, de médiation ou de procédure participative est obligatoire en matière de troubles anormaux du voisinage, à peine d’irrecevabilité de la demande que le juge peut prononcer d’office. Elle soutient que la demande d’expertise formulée se fonde sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et qu’elle est irrecevable faute de justification de tentative préalable amiable. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] conteste l’irrecevabilité soulevée en soutenant que le texte cité n’est pas applicable en l’espèce. Le syndicat de copropriétaire fait valoir que la demande concerne une désignation d’expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce n’est qu’après le dépôt du rapport, si le trouble de voisinage est avéré qu’il pourrait décider d’engager une procédure en condamnation sur ce fondement et que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile pourraient s’appliquer. En l’espèce, le syndicat demandeur produit des éléments caractérisant l’existence d’une urgence manifeste au vu des éléments soumis. Cette urgence ressort tant de la réalité ancienne des nuisances en cause que de la nature inquiétante des interrogations qu’elles soulèvent sur leurs conséquences, notamment pour la structure du bâtiment et de leur persistance malgré les diligences déjà accomplies par le syndicat demandeur. Dans ces conditions, il ne peut être valablement opposé au syndicat de copropriétaires l’obligation d’une tentative amiable préalable au sens du 1er alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile. Par conséquent, il convient d’écarter la fin de non recevoir invoquée par la S.A.S. XFIT EURALILLE 2. Sur la demande d’expertise judiciaire Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE, sollicite la tenue d’une mesure d’expertise, affirmant justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La requérante expose qu’elle s’interroge d’une part, sur les travaux réalisés par la SAS XFIT EURALILLE 2 qui semblent impacter la copropriété alors qu’aucune autorisation n’a été donnée et d’autre part, sur l’impact des vibrations sur la solidité de l’immeuble. Pour répondre aux moyens de la défenderesse, le syndicat de copropriétaires explique qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’installation électrique n’existe plus et que les éclats constatés ne sont pas liés, même si le syndic avait pris note des affirmations de la S.A.S. XFIT EURALILLE. Pour les fissures, la demanderesse affirme que les photographies produites aux débats constituent un commencement de preuve, suffisant à constituer le motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire et qu’elle reconnait que le signalement auprès du service hygiène et de sécurité de la ville de [Localité 8] n’a eu aucune suite puisque le litige est purement privé, n’entrant pas dans les attributions du service administratif. Enfin, s’agissant des vibrations, le syndicat de copropriétaires rapporte que le laboratoire, venu mesurer la vibration, a lui-même indiqué que les niveaux de vibration peuvent avoir une incidence à moyen terme sur la structure du bâtiment, les pics de vibrations relevées plusieurs fois en 2022 constituant donc un motif légitime pour la désignation d’un expert. Il ajoute que les mesures qu’auraient prises la salle de sport sont insuffisantes à faire cesser les nuisances puisque les riverains continuent de se plaindre et que les attestations récentes du défendeur ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande d’expertise, la S.A.S. XFIT EURALILLE 2 affirme que les nuisances alléguées ne sont plus d’actualité et que la requérante ne justifie pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner l’expertise sollicitée. Selon elle, l’installation électrique critiquée dans les parties communes n’est plus d’actualité puisqu’elle visait à permettre l’installation le temps de la mise à jour d’une box internet, ajoutant que le perçage de mur qui serait lié n’a pas pour origine cette intervention. La S.A.S. XFIT EURALILLE 2 soutient que les fissures qui seraient apparues dans les appartements ne sont illustrées que par des photos non datées qui ne permettent pas d’établir de quel appartement ni de quel bâtiment il s’agit et que le classement sans suite de la plainte déposée par le syndicat des copropriétaires auprès du service d’hygiène et de sécurité, est bien la preuve de l’absence de matérialité des faits. S’agissant des vibrations anormales alléguées dans le bâtiment B, la S.A.S. XFIT EURALILLE 2 indique les mesures acoustiques datant du 1er novembre 2022, des mesures ont été prises depuis pour remédier aux désagréments. Pour cela, la défenderesse précise avoir interdit certaines pratiques sportives bruyantes, acheter du matériel pour amortir les bruits et avoir fait poser des toiles acoustiques au plafond. La S.A.S. XFIT EURALILLE 2 conclut donc que des attestations anciennes ne sauraient être suffisantes et qu’au contraire, des attestations d’août 2024 par les habitants de l’immeuble témoignent que les nuisances sonores ont cessé. A titre subsidiaire, la S.A.S. XFIT EURALILLE formule les protestations et réserves d’usage. L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. La SA VILOGIA PREMIUM et la SAS ABT INVEST formulent les protestations et réserves d’usage. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE France, produit aux débats : - Un procès-verbal de constat du 21 septembre et 15 novembre 2022 réalisé par Maitre [C] et Maitre [Z], commissaires de justice à [Localité 8] (59), dans lequel ils relèvent la présence d’un « coffre de chantier au niveau du premier étage » dans les parties communes, que « le câble électrique prend la direction de l’étage inférieur », qu’à l’étage inférieur, « le câble apparait au plafond puis traverse le paroi de l’armoire technique pour réapparait dans le local technique du rez-de-chaussée », que « le câble circule à la sortie de la gaine vers un mur voile béton pour pénétrer dans un rez-de-chaussée » et qu’au rez-de-chaussée, un éclatement de mur est présent (pièce demandeur n°2) ; - Un constat technique du 09 décembre 2024 réalisé par Monsieur [Y] [F], expert qui explique qu’« il apparait que les pics de mesures enregistrés ne peuvent être supporté par ce type de bâtiment sans risque de fragilisation de ce dernier » et « qu’il apparait peu probable que le bruit engendré puisse être compatible avec la réglementation acoustique en vigueur » (pièce demandeur n°3) ; - Un procès-verbal d’essais de mesures de vibrations triaxiales du 24 novembre 2022 (pièce demandeur n°4). Les pièces soumises au juge étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur concernant les installations électriques et les vibrations dans le bâtiment qui seraient apparus depuis 2022. Si ces allégations ne sont pas étayées par de nouveaux constats récents, les désordres constatés peuvent avoir des répercussions actuelles, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, l’expertise judiciaire pouvant déterminer l’ampleur des désordres et les conséquences sur l’immeuble. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne saurait les réserver comme sollicité par la SA VILOGIA PREMIUM et la SAS ABT INVEST. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DECISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. IMMO DE FRANCE, à l’encontre de la S.A.S.U. MARIGNAN ; Reçoit l’intervention volontaire de la S.A.S. ABT INVEST ; Rejette la fin de non recevoir soulevée sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Monsieur [L] [S] [Adresse 11] [Localité 9] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se faire remettre par les parties les éléments nécessaires à l’accomplissement de la mission, - se procurer auprès de tiers, le cas échéant, les éléments complémentaires utiles en leur possession, - s’assurer du respect du contradictoire concernant l’ensemble des éléments pris en compte au cours des opérations d’expertise, - examiner l’ensemble des éléments recueillis, - se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], à [Localité 8] (59), après avoir convoqué les parties, - entendre les parties et les conseils qu’elles auront éventuellement mandatées, - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter l’appréhension de leur organisation, - visiter les locaux occupés par la S.A.S. XFIT EURALILLE 2, indiquer les équipements s’y trouvant comme leur localisation au sein desdits locaux sur un plan sommaire joint au rapport final et ceux destinés à limiter les vibrations pouvant résulter de la pratique des activités qui y sont proposées, - préciser les aménagements réalisés au sein desdits locaux par la S.A.S. XFIT EURALILLE 2; - procéder aux mesures de relevés de vibrations au sein des locaux dépendant du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] et ceux occupés par la S.A.S. XFIT EURALILLE 2, ces mesures devant pour part également intervenir hors des temps d’ouverture à ses clients des locaux occupés par cette dernière, - donner un avis sur le résultat de ces relevés, en veillant à se prononcer notamment : • sur l’existence de nuisances sonores pour les occupants du bâtiment G en lien direct et certain avec les activités pratiquées au sein des locaux occupés par la S.A.S. XFIT EURALILLE 2, • sur l’existence de vibrations de nature à affecter le bâtiment G en lien direct et certain avec les activités pratiquées au sein des locaux occupés par la S.A.S. XFIT EURALILLE 2, - illustrer, pour les nuisances sonores mises en évidence, leurs conséquences pour les occupants du bâtiment G, en indiquant précisément le niveau en décibels par rapport aux normes admises pour des locaux d’habitation, en veillant à transcrire l’intensité de ces nuisances en fonction des horaires d’ouverture de la salle exploitée par la S.A.S. XFIT EURALILLE 2, - examiner les désordres indiqués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] affectant le bâtiment G et, selon les modalités techniques arrêtées par l’expert, pour chacun de ces désordres ou défauts, préciser sa localisation, sa nature, sa date d’apparition, son origine en se prononçant spécialement sur l’existence d’un lien direct et certain de causalité avec les activités proposées à ses clients par la S.A.S. XFIT EURALILLE 2 ou les aménagements qu’elle y a fait réalsier, - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, - au besoin, un album photographique pourra être constitué, - préciser si les vibrations relevées sont de nature à endommager la solidité du bâtiment G et à le rendre impropre à sa destination, - se prononcer sur la nature, le coût et le délai de réalisation de travaux de réparation des désordres affectant le bâtiment G en lien avec l’exploitation commerciale des locaux en cause par la S.A.S. XFIT EURALILLE 2, - indiquer les préconisations de nature à limiter les phénomènes de vibrations, notamment sonores résultant de l’activité de la S.A.S. XFIT EURALILLE 2 et en préciser la nature, l’efficacité comme le coût, - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : • arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, • informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, • fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, • informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, • adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, • fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite • aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 4 500 € (quatre mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 19 novembre 2024 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. IMMO DE FRANCE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la S.A.S. XFIT EURALILLE 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. IMMO DE FRANCE, aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 126 du code de procédure prévoit que dansarticle 1253 du code civilarticle 265 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile pourraienarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 122 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6709690206866c0645d222d8
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