Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6709690206866c0645d222de
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 414 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/01195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO3L MF/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : M. [C] [E] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. AD TRCQ [Adresse 1] [Localité 4] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 16 novembre 2023, M. [C] [E] a acquis un véhicule d'occasion de marque OPEL, immatriculé 1-ALO-944 avec un kilométrage compteur non garanti moyennant le paiement de 4 140 € auprès de la SAS AS TRCQ. Par acte du 24 juin 2024, [C] [E], a assigné la S.A.S. AS TRCQ devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 pour y être plaidée. A cette date, [C] [E], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La société défenderesse, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande d’expertise En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Le procès-verbal d’examen contradictoire du 7 février 2024 réalisé par [Y] [V], fait état des anomalies du véhicule et des travaux de remise en état consistant à “déposer et faire contrôler les injecteurs”, “faire le contrôle des compressions moteur”, “remplacer les disques et plaquette de frein arrière ainsi que l’étrier arrière droit”, “à remplacer ou réparer le faisceau de préchauffage”, “à faire la vidange de l’huile moteur et à réinitialiser le compteur” et “à régénérer le filtre à particules” (pièce n°6). Au vu des éléments et documents produits, [C] [E] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée. Sur les dépens [C] [E] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débat public, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir : Monsieur [N] [G] [Adresse 3] [Localité 5] expert inscrit sur la cour d’appel de Douai ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 7] (et 1-ALO-944 lors de la vente), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, - se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le procès-verbal d’examen contradictoire du 7 février 2024, le dernier procès-verbal de contrôle technique et la carte grise, - examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché, - préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination, - fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule, - faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ; Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixe 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [C] [E] devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE au plus tard le 19 novembre 2024 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ; Laisse à la charge de Monsieur [C] [E] les dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6709690206866c0645d222de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA