Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709690206866c0645d222e4
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 11 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02194 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2Z6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [F] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me RAHMOUNI Hedi, DEFENDEUR : M. [D] [F] Assisté de Maître Bilel LAID avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : “moi pas trop parler français” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - droit à l’interprète lors de l’audience : maîtrise du français limitée, toutes les audiences se sont tenues avec un interprète sauf la première - conteste la menace à l’ordre public : condamnation antérieure à 2024 et aucun incident en centre de rétention - absence de possibilité d’avoir des documents de voyage à brefs délais - insuffisance de diligence de l’administration : aucune relance du 7 au 27 septembre Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - monsieur communique avec tout le monde en français - menace à l’ordre public justifiée - l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte vis-à-vis des autres administrations, les relances ne sont pas obligatoires L’avocat : - sur la délivrance à brefs délais : quand on “espère” on ne démontre pas qu’on l’aura à brefs délais L’intéressé entendu en dernier déclare : “moi pas compris lui tout ce qu’il dit”. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02194 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2Z6 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 14/08/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 11/09/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 10/10/2024 reçue et enregistrée le 10/10/2024 à 9h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, Représenté par Me RAHMOUNI Hedi, PERSONNE RETENUE M. [D] [F] né le 10 Novembre 1971 à [Localité 1] de nationalité Bosnienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Bilel LAID avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 12 août 2024, notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [F], né le 10 novembre 1971 à [Localité 1] (BOSNIE HERZEGOVINE), de nationalité bosnienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 15 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision rendue le 13 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [F] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 10 octobre 2024, reçue le même jour à 09 heures 32, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de Monsieur [D] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’absence de maîtrise du français de son client et l’absence d’interprète à l’audience, les autres audiences le concernant ont été effectuées en présence d’un interprète à l’exception de la première présentation devant le juge -l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, en ce que les condamnations concernant son client sont anciennes et qu’il n’y a pas eu d’incident en détention -l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, en l’absence de réponse à ce stade des autorités étrangères -l’insuffisance des diligences de l’administration, en l’absence de relances entre le 7 et le 27 septembre 2024 Le conseil de l’administration indique qu’il a déjà été validé que l’intéressé comprend le français. Il s’est exprimé avant l’audience en français. Il évoque la menace à l’ordre public, Les diligences ont été effectives depuis le début de placement en rétention et les relances sont effectuées à intervalle réguliers, alors qu’aucun texte ne les prévoit. Monsieur [D] [F] indique ne pas parler bien français et demande un interprète. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence d’interprète à l’audience Ce moyen a déjà été soulevé lors de la première présentation de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention, qui a rappelé que l’intéressé s’était exprimé au cours de la procédure sur sa situation et sur les questions posées, qu’il n’a jamais demandé un interprète et que tous les actes de la procédure lui ont été notifiés en français. Dès lors, s’il a été assisté par un interprète à l’occasion des autres audiences sur la prolongation de la rétention, cela ne suffit pas à remettre en cause la décision initiale judiciaire. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l’absence de caractérisation de la menaces à l’ordre public, l’insuffisance des diligences de l’administration, l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage et la requête préfectorale en prolongation L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, les autorités consulaires bosniennes ont été saisies de la situation de Monsieur [D] [F] le 04 juin2024 et relancées à plusieurs reprises entre le 20 juin 2024 et le 12 août 2024. L’Unité centrale d’identification a également été saisie en appui le 07 août 2024 et relancées le 27 septembre 2024. Une note verbale en date du 12 septembre 2024 transmise le 27 septembre 2024 de la part des autorités bosniennes indiquait que l’intéressé avait été reconnu comme un de leurs ressortissants mais qu’une audition consulaire était nécessaire. Une audition est prévue pour le 14 octobre 2024. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [D] [F] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, étant précisé qu’aucun texte n’exige de l’administration d’effectuer des relances et encore moins à des intervalles fixes. Au regard de la réponse des autorités bosniennes sur la reconnaissance de l’intéressé comme ressortissant bosnien et la proximité de la date d’audition consulaire, il peut être estimé que la délivrance du document de voyage puisse s’effectuer à bref délai. Par ailleurs, au regard des antécédents judiciaires conséquents de l’intéressé et de l’exécution de plusieurs peines d’emprisonnement ferme, il peut être considéré que la présence de l’intéressé sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public, l’ancienneté des condamnations n’étant pas un argument suffisant pour écarter cette menaces alors que le casier judiciaire de l’intéressé fait état de nombreuses condamnations marquant un ancrage dans la délinquance de l’intéressé. Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [D] [F] pour une durée de quinze jours à compter du 11/10/2024 à 09h00 ; Fait à LILLE, le 11 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02194 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2Z6 M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [F] DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [D] [F] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L741-3 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709690206866c0645d222e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA