Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709690206866c0645d222f6
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 855 778 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/10054 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVSP ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident) SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Laure WAREMBOURG, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : (demanderesse à l’incident) Mme [L] [C] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hélène DAOULAS, avocat au barreau de QUIMPER, plaidant COMPOSITION Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : A l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Octobre 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’action engagée par la société VS Campings France à l’encontre de [L] [C] suivant acte d’huissier délivré le 17 janvier 2022 au titre d’un contrat de location de l’emplacement de mobil-home n°06C du camping [Adresse 5] sis à [Localité 6] (29) en date du 31 août 2010, aux fins de voir, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat et ordonner l’expulsion de l’occupante, ainsi que sa condamnation au paiement des arriérés de loyers, outre le paiement d’une indemnité d’occupation ; Vu la constitution d’avocat en défense ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2023 aux termes de laquelle l’exception d’incompétence soulevée a été déclarée irrecevable, en raison de la connexité avec l’instance RG 22/193, le dessaisissement a été ordonné au bénéfice du Tribunal judiciaire de Quimper et les parties déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Vu l’arrêt d’appel rendu le 31 août 2023 suivant la procédure du jour fixe, par la Cour d’Appel de Douai infirmant l’ordonnance du juge de la mise en état sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, rejetant l’exception de connexité et renvoyant l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Lille; Vu le réenrolement de l’affaire sous le numéro 23/10054 devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille. Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau virtuel privé des avocats le 28 mai 2024 par le conseil de [L] [C] au visa de l’article 480 du Code de procédure civile, de l’article 789 du Code de procédure civile et de l’article L218-2 du Code de la consommation, FIXER le point de départ du délai de prescription biennal de l’action en paiement exercée par la société HOMAIR VACANCES à l’encontre de Madame [C] à la date d’émission des factures DIRE IRRECEVABLE car prescrite l’action en paiement exercée par la société HOMAIR VACANCES contre Madame [L] [C] pour un montant de 8 557,78€ avec intérêt de retard à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2021 au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement de camping N°06C suivant factures litigieuses suivantes : - Facture du 29/06/2016 (pour 829,60€ ou pour tout solde restant dû) - Facture du 14/02/2017 (pour 2 413€ ou pour tout solde restant dû) - Facture du 01/03/2018 (pour 1 742€ ou pour tout solde restant dû) - Facture du 26/03/2019 (pour 1 873€ ou pour tout solde restant dû) - Facture du 20/12/2019 (pour 1 900,18€ ou pour tout solde restant dû) en application de l’article L218-2 du Code de la consommation. À défaut FIXER le point de départ du délai de prescription biennal de l’action en paiement exercée par la société HOMAIR VACANCES à l’encontre de Madame [C] au 30 septembre de chaque année et au plus tard au 31 décembre de chaque année DIRE IRRECEVABLE car prescrite l’action en paiement exercée par la société HOMAIR VACANCES contre Madame [L] [C] pour un montant de 6 857, 60€ avec intérêt de retard à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2021 au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement de camping N°06C suivant factures litigieuses suivantes: - Facture du 29/06/2016 (pour 829,60€ ou pour tout solde restant dû) - Facture du 14/02/2017 (pour 2 413€ ou pour tout solde restant dû) - Facture du 01/03/2018 (pour 1 742€ ou pour tout solde restant dû) - Facture du 26/03/2019 (pour 1 873€ ou pour tout solde restant dû) - Facture du 20/12/2019 (pour 1 900,18€ ou pour tout solde restant dû) en application de l’article L218-2 du Code de la consommation. DIRE IRRECEVABLE car prescrite toute action de toute nature exercée par la société HOMAIR VACANCES par assignation du 22 janvier 2022 à l’encontre de Madame [L] [C] au titre des factures litigieuses des 29 juin 2016, 14 février 2017, 01 mars 2018, 26 mars 2019 et 20 décembre 2019. DIRE IRRECEVABLE car prescrite toute action de toute nature exercée par la société HOMAIR VACANCES à l’encontre de Madame [L] [C] au titre de tous manquements contractuels de toute nature, antérieurs au 22 janvier 2020. En tout état de cause, DEBOUTER la société HOMAIR VACANCES de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société HOMAIR VACANCES à payer à Madame [L] [C] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société HOMAIR VACANCES aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de son incident et pour en déduire la recevabilité, elle rappelle que la décision du juge de la mise en état du 30 janvier 2023 qui a fait droit à l’exception de connexité n’a pas examiné les demandes subsidiaires relatives à la prescription n’a pas autorité de chose jugée sur cette question, dès lors que le juge, tenu par la hiérarchie des demandes des parties, n’a pas tranché la fin de non-recevoir. Sur la prescription de l’action en paiement, au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation, Madame [L] [C] considère que le délai de prescription de deux ans commence à courir à la date à laquelle le professionnel a connaissance des faits qui lui permettent d’exercer son action conformément à l’article 2224 du code civil, ce qui correspond à la date d’émission des factures, lesquelles sont payables à réception. A titre subsidiaire, elle soutient que le délai de prescription a commencé à courir conformément aux stipulations contractuelles le 30 septembre de chaque année, date limite de paiement du solde des loyers. Encore plus subsidiairement, elle avance que la date à retenir est celle du 31 décembre de chaque année. En tout état de cause, Madame [L] [C] affirme que la SAS HOMAIR VACANCES ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription. Par voie de conséquence, Madame [L] [C] conclut à la prescription subséquente des demandes tendant à voir contester ou prononcer la résiliation de la convention de location et tendant à voir ordonner l’expulsion, la libération des lieux, à être autorisé à procéder à l’enlèvement du chalet, dès lors qu’elles sont fondées sur le non-paiement des loyers prescrits. En outre, elle affirme l’irrecevabilité des actions antérieures au 17 janvier 2020 puisque l’obligation de justifier d’une attestation d’assurance et de l’entretien des réseaux de gaz et d’électricité ne lui a pas été demandé au visa de la clause résolutoire du contrat qui était limitée au défaut de paiement des loyers. Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau virtuel privé des avocats le 5 avril 2024 par le conseil de la SAS HOMAIR VACANCES venant aux droits de la société VS Campings France au visa des articles 73, 378, 794, 954 du Code de procédure civile, de l’article 2224 du Code civil, du code de la consommation Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société HOMAIR VACANCES laquelle vient aux droits de la société VS CAMPINGS France ; Juger recevable et bien fondée la société HOMAIR VACANCES venant au droit de la société VS CAMPINGS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer la demande de sursis à statuer présentée par Madame [C] irrecevable, et subsidiairement, mal fondée ; Débouter Madame [C] de sa demande de sursis à statuer ; Déclarer la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par Madame [C] irrecevable, et subsidiairement, mal fondée ; Débouter Madame [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [C] à payer la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts à la société HOMAIR VACANCES en raison de la procédure dilatoire; Faire injonction à Madame [C] de conclure sur le fond ; Condamner Madame [C] à payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [C] aux entiers dépens. Au soutien de l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, la SAS HOMAIR VACANCES fait valoir que, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, le sursis à statuer qui constitue une exception de procédure devait être sollicité simultanément aux autres exceptions soulevées au cours du premier incident. En outre, au visa de l’article 794 du code de procédure civile, la défenderesse à l’incident rappelle que la décision de la Cour d’appel de Douai a autorité de chose jugée, tandis que Madame [L] [C] ne justifie d’aucun élément nouveau au soutien de sa demande. Par ailleurs, pour rejeter la demande de sursis à statuer, la SAS HOMAIR VACANCES soutient que compte tenu de la nature individuelle du litige, de son ancienneté, ainsi que de la vétusté et de la non-conformité du chalet de Madame [L] [C] qui crée une situation d’insécurité sur le camping, l’administration d’une bonne justice justifie de ne pas faire droit à la demande. S’agissant de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, au visa des articles 794 et 954 du code de procédure civile, la SAS HOMAIR VACANCES soutient que Madame [L] [C] est réputée avoir abandonné sa prétention d’irrecevabilité tirée de la prescription. Elle fait valoir que le principe de la concentration des moyens s’applique devant le juge de la mise en état et qu’en demandant simplement la confirmation de l’ordonnance de première instance du 30 janvier 2023, Madame [L] [C] est réputée s’être appropriée les motifs de la décision et avoir abandonné la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Concernant le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la SAS HOMAIR VACANCES relève que les règlements effectués par la partie adverse doivent s’imputer sur les dettes plus anciennes, par conséquent les impayés se poursuivent encore à ce jour. Par ailleurs, elle avance que le délai biennal de prescription, en application des articles L 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, commence à courir à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action à savoir l’achèvement de la prestation et par conséquent le 31 décembre de chaque année. En outre, la SAS HOMAIR VACANCES précise que les autres demandes ne sont pas affectées par la prescription, notamment la demande en constatation de la non-reconduction du contrat à son terme et sa résiliation, motivée par la vétusté du chalet. Enfin, au soutien de sa demande en condamnation à 1 500 euros de dommages-intérêts, la SAS HOMAIR VACANCES soutient au visa de l’article 123 du code de procédure civile que l’incident soulevé par Madame [L] [C] est dilatoire, dès lors qu’elle n’a pas maintenu sa demande tirée de la prescription devant la Cour d’appel de Douai dans le cadre de la première procédure d’incident. L’incident a été plaidé à l’audience du 1er juillet 2024 et mis en délibéré au 11 octobre 2024. Sur ce, A titre liminaire, il est rappelé conformément à l’article 768 du code de procédure civile, que : « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » En conséquence, la demande de sursis à statuer qui n’a pas été reprise dans les dernières conclusions de Madame [L] [C] sera considérée comme ayant été abandonnée et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point I- sur l’intervention volontaire de la SAS HOMAIR VACANCES Dès lors que la société HOMAIR indique qu’après fusion absorption, elle intervient aux droits de la société VS Camping, il ne peut qu’être constaté la recevabilité de son intervention volontaire. II/ Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789. » En outre, l’article 480 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. » En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2023 n’a autorité de la chose jugée que pour l’exception d’incompétence et de connexité. De même l’arrêt du 31 août 2023 est passé en force de chose jugée pour les seuls chefs qui auront été déférés à la Cour, conformément 562 du Code de Procédure civile à savoir l’exception d’incompétence et de connexité. En conséquence, en application de l’effet dévolutif de l’appel, les demandes formulées à titre subsidiaire par Madame [L] [C] en première instance n’ont pas été soumises à la Cour d’appel et la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne saurait se voir opposer l’autorité de la chose jugée. Il ne saurait non plus être reproché à Madame [C] une violation du principe de concentration des moyens alors que sa défense était également limitée par l’effet dévolutif de l’appel, elle n’avait pas à reprendre les autres chefs d’incident. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [C] est recevable. III/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Conformément à l’article L 128-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » L’article préliminaire du code de la consommation décrit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En outre, en application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle le professionnel avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Enfin, conformément à l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. Il est constant en revanche que l’envoi d’une lettre de mise en demeure est sans effet. En l’espèce, il n’est pas réellement contesté que les règles dérogatoires issues du Code de la consommation s’appliquent à la relation contractuelle entre Madame [L] [C] et la société VS Camping France puisque le débat porte en réalité sur le point de départ du délai de prescription, la demanderesse à l’instance estimant que par l’effet de l’imputation des paiements, les échéances impayées n’auraient pas été atteintes de prescription. Sur ce point, les factures versées aux débats comportent la mention suivante : « Dans le cas où votre facture ne serait pas soldée, nous vous remercions de bien vouloir respecter les échéances contractuelles. ». Or, le contrat de location de l’emplacement établi le 31 août 2010 renvoie, pour ses modalités de paiement, à l’avenant régularisé le même jour, selon lequel : « Le règlement s’effectuera de manière suivante : 3/5ème le 15 juin et 2/5ème au 31 août. Un échelonnement des paiements pourra être mis en place à partir du 1er janvier afin que le compte du locataire soit soldé au 30 septembre. » Ainsi, il est acquis que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement du professionnel peut être fixé au 30 septembre de chaque année, date où le propriétaire a connaissance du non-règlement des loyers par le preneur. Si chaque paiement emporte un effet interruptif de prescription, en vertu de l’article 1342-10 du code civil, l’imputation des paiements se faisant sur la dette la plus ancienne, il en résulte que les différents paiements effectués entre 2016 et le 4 août 2020 qui ont totalisé la somme de 9.965, 22€ (avoir de 200€ du 5 août 2020 non compris) permettent d’en déduire que la facture du 26 mars 2018, est demeurée partiellement impayée au 4 août 2020, elle n’était donc pas prescrite au jour de l’introduction de l’instance le 17 janvier 2022. De même, doit être rejetée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la facture du 5 août 2020 pour un montant de 1 900,18 euros dès lors que l’action a été engagée avant le 30 septembre 2022, le délai étant interrompu par l’assignation du 17 janvier 2022. En revanche aucun paiement n’étant enregistré au bénéfice de la facture du 20 décembre 2019 elle s’est trouvée prescrite le 20 décembre 2021, la facture ayant été éditée après le 30 septembre 2019, la date de son édition en constituant le point de départ. En outre, au regard du délai de prescription biennale et dans la mesure où l’article L 218-2 du code de la consommation vise toute action exercée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, doit être déclarée irrecevable toute action de la SAS HOMAIR VACANCES fondée sur un manquement contractuel antérieur au 17 janvier 2020. IV/ Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Conformément à l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l’espèce, la SAS HOMAIR VACANCES a assigné Madame [L] [C] en justice le 17 janvier 2022, laquelle a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incidents régularisées le 02 mars 2022, à l’occasion desquelles la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été soulevée une première fois à titre subsidiaire. Suite à la décision de la Cour d’appel de Douai du 31 août 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle et Madame [L] [C] a de nouveau saisi le juge de la mise en état par conclusions du 04 janvier 2024, aux fins principalement de voir surseoir à statuer et subsidiairement de voir déclarer irrecevable l’action pour cause de prescription. Or, dans la mesure où la question de la prescription n’a pas été tranchée au cours du premier incident et où la défenderesse à l’action a fait diligence dans l’ouverture d’un second incident, la fin de non-recevoir soulevée ne peut être considérée comme étant dilatoire. En conséquence, la demande de la SAS HOMAIR VACANCES tendant à condamner Madame [L] [C] au paiement de dommages-intérêts sera rejetée. V/ Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire Sur les dépens En l’espèce, la SAS HOMAIR VACANCES, qui succombe partiellement à l’incident, sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, elles en seront respectivement déboutées. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, il est rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats tenus en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure civile tel qu’issu du décret du 3 juillet 2024; DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS HOMAIR Vacances venant aux droits de la société VS Campings France DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par Madame [L] [C] ; DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la facture du 20 décembre 2019; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des factures du 29 juin 2016, du 14 février 2017, du 26 mars 2018 et du 5 août 2020 DECLARE irrecevable comme prescrite toute action de la SAS HOMAIR VACANCES fondée sur manquement contractuel de Madame [L] [C] antérieur au 17 janvier 2020 ; REJETTE la demande de la SAS HOMAIR VACANCES tendant à la condamnation de Madame [L] [C] au paiement de dommages-intérêts ; DEBOUTE tant la SAS HOMAIR VACANCES que Madame [L] [C] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNE la SAS HOMAIR VACANCES aux dépens de l’incident ; RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 avec injonction à Me Talleux de conclure au fond; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article 789 du Code de procédure civile dans sa rarticle L218-2 du Code de la consommationarticle 480 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 2224 du Code civilarticle L 218-2 du code de la consommation vise toutearticle 122 du code de procédure civile définit larticle L218-2 du Code de la consommation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709690206866c0645d222f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA