Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709690306866c0645d222fc
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/01293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X563 ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR AU PRINCIPAL : Mme [S] [H] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : M. [X] [R] [L] [D] [Adresse 4] [Localité 1] défaillant Mme [B] [M] [P] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] défaillant COMPOSITION Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : A l’audience du 1er juillet 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, lesparties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 11 Octobre 2024. Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2024, Madame [S] [H] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Lille Monsieur [X] [D] et son épouse Madame [B] [W] et ce, afin d’exercer par la voie oblique le partage de l’indivision existant entre les deux époux. Sur cette assignation, les époux [D]-[W] n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été enrôlée devant le première chambre civile sous le numéro RG 24/1293. Par message du 13 mars 2024 à l’audience d’orientation, le juge de la mise en état a invité la demanderesse à s’expliquer sur la compétence de la chambre civile pour statuer sur l’action introduite. Suivant message en réponse du 7 mai 2024, Madame [H] a fait savoir que l’instance relevait de la première chambre dès lors que les époux n’ont pas de sujet de comptes entre eux et qu’un transfert vers la chambre de la famille, encombrée ne ferait que retarder l’issue de l’affaire. L’incident a été appelé à l’audience du 1er juillet 2024 et mis en délibéré au 11 octobre 2024. Sur ce Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...).” En l’espèce, dans la mesure où le juge de la mise en état s’est saisi d’office de la question de la compétence de la chambre civile, il y a lieu de statuer dans le cadre de l’instance d’incident sur cette question. Il résulte de l’ancien article 92 du code de procédure civile devenu l’article 76 du code de procédure civile issu du décret n°2017-891 du 06 mai 2017 applicable aux décision rendues à partir du 1er septembre 2017, que “L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas”. L'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le Tribunal de Grande Instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Il résulte de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire que le Juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence. Les règles définissant la compétence d’attribution du juge aux affaires familiales étant relatives à l’état des personnes sont d’ordre public et peuvent de ce fait être soulevées d’office par le Tribunal. Il est admis que la compétence spéciale du Juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux n’est pas subordonnée à leur séparation et qu’il est seul compétent pour statuer sur les créances entre époux (Civ1ère 12 juillet 2017). En l'espèce, l'action engagée devant le Tribunal judiciaire de Lille par Madame [S] [H] s’analyse en une action oblique destinée à faire cesser l’indivision entre les époux [D] [W] et impliquerait des comptes dès lors que Madame [H] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire et relève manifestement de la compétence d’attribution du Juge aux affaires familiales, quelque soit l’encombrement de cette chambre et échappe à celle de la première chambre civile. Il y a lieu de se déclarer incompétent pour en connaître et de renvoyer l’affaire devant le Juge aux affaires familiales de Lille pour statuer sur cette action. Il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe: SE DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la demande présentée Madame [S] [H] au profit du Juge aux affaires familiales de Lille statuant sur les liquidations ; DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe de ce tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de Procédure Civile ; RESERVONS l'ensemble des demandes en ce compris les frais irrépétibles et les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709690306866c0645d222fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA