Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709690306866c0645d222ff
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 11 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y244 - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [P] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me RAHMOUNI Hedi, avocat DEFENDEUR : M. [T] [P] Assisté de Maître Bilel LAID avocat commis d’office, En présence de Mme [X] [B], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : ils ont volé mes objets . L’avocat soulève les moyens suivants : - sur l’avis à parquet du placement en rétention administrative : le procureur doit être informé immédiatement du placement, or le procureur n’a jamais été informé, le courriel d’information a été envoyé au Tribunal de Boulogne s/ Mer, or c’est le procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Lille qui est territorialement compétent Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - le procureur de la République de Lille est informé, page 6 du dossier L’avocat : le mail en lui même a été envoyé à Boulogne, la pièce jointe est certes adressée au Tribunal de Lille mais pas le mail (pages 13 à 14) Le représentant : pour moi ce n’est pas clair L’avocat : la page 12 est une pièce jointe, elle n’a aucun horaire, il faut justifier d’un horaire Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le TJ de Lille a été avisé, je m’en réfère à la procédure judiciaire qui fait état de plusieurs avis parquet notamment de la fin de procédure, le procureur est forcément avisé du placement en rétention administrative. De plus (jurisprudence Cour d’appel de Versailles du 09/10/24) il suffit qu’un parquet soit avisé. L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais être transféré en Espagne car j’ai fait une demande d’asile là-bas, je n’ai pas l’intention de rester sur le territoire français, à chaque fois la BAC m’arrête, ils saisissent mes objets, me volent mes biens. Il y a trop d’injustice ici. J’étais le garde du corps du Président d’Algérie pendant 17 ans. Depuis le mois d’août ils ont volé mes objets. Je suis interpellé par la BAC et je fais des garde-à-vue, ils me violent je ne comprends pas pourquoi. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 24/02195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y244 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/10/2024 reçue et enregistrée le 10/10/2024 à 09H48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, Représenté par Me RAHMOUNI Hedi, avocat PERSONNE RETENUE M. [T] [P] né le 18 Février 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Bilel LAID avocat commis d’office, En présence de Mme [X] [B], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 09 octobre 2024 notifiée le même jour à 19 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [P], né le 18 février 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 10 octobre 2024, reçue le même jour à 09 heures 48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de Monsieur [T] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’absence de l’avis à parquet du placement en rétention administrative, en ce que le procureur de LILLE n’a pas été informé du placement en rétention et que l’avis a été envoyé à une adresse mail qui dépend du tribunal de BOULOGNE SUR MER par erreur. La page 12 est la pièce qui devait être envoyée mais en page 13 il y a l’envoi à une autre adresse. Le conseil de l’administration indique que le procureur de la République de LILLE a en fait été avisé (page 6 du dossier et page 12 du volet administratif). Le parquet a été avisé pendant toute la procédure judiciaire. Il suffit qu’un parquet soit avisé. Monsieur [T] [P] souhaite être transféré en ESPAGNE car il y a fait une demande d’asile. Il ne souhaite pas rester en FRANCE. On lui a saisi tous ces objets. Il affirme avoir été garde du corps du président [I]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de l’avis à parquet du placement en rétention administrative L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Il résulte d’une jurisprudence ancienne et constante que le procureur de la République qui doit être avisé de la mesure de rétention peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1ère Civ, 8 novembre 2005, pouvoir n°04-50.126, Bull 2005, I, n°405) et un seul avis suffit (1ère Civ, 8 novembre 2005, pouvoir n°04-50.144, Bull 2005, I, n°406). En l’espèce il résulte de la procédure que l’avis au procureur de la République, intitulé à destination du procureur de la République de LILLE, a été envoyé sur une adresse mail correspondant au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, qui n’a pas de lien de compétence avec la procédure. Il ne ressort d’aucun autre élément de la procédure de l’effectivité de l’information au procureur de la République de LILLE, seul compétent en raison du lieu de la décision et du lieu de rétention. S’il est attesté par le procès-verbal de fin de retenue que cette information a été délivrée au procureur de LILLE, force est de constater que matériellement, l’avis a été envoyé à un parquet qui n’était pas territorialement compétent pour en connaître, ce qui équivaut à une absence d’information et donc une violation du texte précité, qui n’est pas soumise à l’exigence de démonstration d’un grief. Par conséquent, la procédure sera déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 11 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République ce jour à LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y244 - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [T] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [T] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L741-8 du code de larticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709690306866c0645d222ff
Données disponibles
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