Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709690406866c0645d22366
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 1 380 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZI5 JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE: S.A.S. LPCR GROUPE (venant aux droits de la société [3] NORD), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine RICHARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDEUR: M. [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Carine GILLET, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023. A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Octobre 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024 par Nicolas VERMEULEN, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Une convention de partenariat pour la réservation de places dans les crèches du réseau [3] a été signée entre le Docteur [Y] [N] exerçant une profession libérale et la SAS [3] le 11 mars 2015. Un bon de commande a, le même jour, été signé entre les mêmes parties pour la réservation effective d’une place au sein de la crèche « [5] de [Localité 6] » pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, moyennant le versement de la somme de 13.800 euros TTC par an. Enfin, toujours le 11 mars 2015, un contrat d’accueil famille micro-crèche a été conclu entre la SAS [3] d’une part et M. [N] [Y] et [I] [T] pour l’accueil de leur enfant à naître. M. [Y] s’est plaint auprès de la SAS [3] du fait que sa qualité de professionnel libéral ne lui ouvrait pas le bénéfice du Crédit Impôt Famille. Le 1er septembre 2016 la structure lui a proposé de résilier le contrat en cours et de conclure un contrat famille sans entreprise partenaire. Le 9 septembre 2016, M. et Mme [Y] ont signifié à la société [3] la résiliation du contrat entreprise et du contrat parents à effet au 1er septembre 2016, en soulignant que contrairement à ce que leur avait soutenu la société, ledit dispositif n’était pas applicable à une activité BNC avec un seul berceau. Un nouveau contrat d’accueil a été conclu en septembre 2016. Les parties ne sont cependant pas parvenues à s’entendre sur les factures émises par la société [3] au titre du contrat de partenariat, et non acquittées par M. [Y]. Ainsi, le 29 août 2019, la société [3] a mis en demeure M. [Y] de payer sous quinzaine la somme de 11.508, 06 euros au titre des factures impayées émises en exécution du bon de commande en application du contrat de partenariat pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. En l’absence de résolution amiable de leur litige, par acte d’huissier en date du 6 mars 2020, la SAS LPCR GROUPE venant aux droits de la société [3] a fait assigner M. [Y] [N] devant le Tribunal judiciaire de Lille en paiement des sommes restant impayées au titre du contrat de partenariat. Sur cette assignation, M. [Y] a constitué avocat. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge de la mise en état a renvoyé à la formation de jugement l’étude de la fin de non recevoir soulevée par le défendeur. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire a jugé que M. [Y] a contracté en qualité de professionnel dans le cadre du contrat de partenariat signé le 11 mars 2015 et rejeté la fin de non recevoir tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée par la demanderesse. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Douai sur l’appel formé par M. [Y] contre l’ordonnance. La cour d’appel de Douai a confirmé le jugement par arrêt du 1er décembre 2022. L’affaire a été réinscrite. Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 8 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 11 juin 2024. Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens, la société LPCR GROUPE venant aux droits de la SAS [3] demande du tribunal de : Vu l’article 1101, 1134, 1110, 1126, 1131, 1133, 1134, 1147 du code civil (dans leur version applicable au litige), DÉCLARER la société LPCR GROUPE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions, ET : DIRE que Monsieur [Y] n’a pas exécuté son obligation de paiement des sommes dues au titre du Bon de Commande n°001 du 11 mars 2015 pris en application du Contrat de Partenariat conclu le 11 mars 2015 d’un montant total de 11.508,06€, CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la société LPCR GROUPE les sommes dues au titre du Bon de Commande n°001 du 11 mars 2015 pris en application du Contrat de Partenariat conclu le 11 mars 2015 d’un montant total de 11.508,06 €, REJETER les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y], CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la société LPCR GROUPE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que le défendeur est redevable des sommes réclamées au titre du contrat de partenariat pour la période du 01/11/2015 au 01/08/2016, M. [Y] n’ayant pas contesté la dette dans les jours qui ont suivi la réception de la facture, alors que la place en crèche a bien été réservée pour cette période. En réplique à la demande de nullité, elle soutient que la demande de nullité ne fait l’objet d’aucune démonstration quant aux notions invoquées et aux faits reprochés. Elle souligne que M. [Y] a fait le choix, après présentation des dispositifs existants par la société, d’opter pour le dispositif entreprise pour être assuré de se voir octroyer prioritairement une place en crèche et pouvoir éventuellement solliciter, dans le cadre de son activité professionnelle, le bénéfice du dispositif fiscal du « crédit d’impôt famille » ; qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’information ni tromperie. Ensuite, le fait que Monsieur [Y] ne disposait que d’une seule employée à la date de conclusion du Contrat de Partenariat - laquelle, selon les dires de ce dernier habitait à 4 heures de la crèche - ne remet également pas en cause l’objet du Contrat de Partenariat, puisqu’il pouvait lui-même en bénéficier comme il l’a d’ailleurs fait. Elle ajoute qu’il importe peu que l’enfant soit encore à naître au moment de la signature, s’agissant de la réservation d’une place en crèche. Enfin, s’agissant du dispositif fiscal, elle souligne que professionnelle spécialisée dans l’accueil de jeunes enfants, elle informe ses clients réservataires de l’existence d’un dispositif fiscal de «crédit d’impôt famille », à charge pour ces derniers de vérifier leur éligibilité audit dispositif. Elle ajoute que l’objet du contrat était la réservation de berceaux et non l’optimisation fiscale. Puis, sur la demande reconventionnelle indemnitaire, elle soutient toujours qu’il n’y a pas eu manquement à une obligation d’information, n’ayant aucune compétence en conseil fiscal, sans qu’il soit démontré qu’elle ait intentionnellement laissé croire à la déductibilité fiscale. Elle conteste toute reconnaissance de culpabilité. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique 20 Juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens, M. [Y] demande au tribunal : Vu les dispositions combinées des articles 1110, 1126, 1131, 1133, 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction applicable au litige. Déclarer la convention de partenariat et le bon de commande subséquent nuls comme fondés sur un objet étranger à la sphère contractuelle. Dire leur cause illicite et fausse. Dire également que la Société requérante a induit Monsieur [Y] en erreur sur la qualité substantielle de l'obligation contractée. La dire défaillante dans son devoir de conseil au surplus erroné. La déclarer en conséquence mal fondée en l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires et l'en débouter. Et recevant le concluant en sa demande reconventionnelle, Fixer son préjudice financier à la somme de 13.808 € (11.508 + 2.300 €). Condamner la société requérante à lui rembourser la somme de 2.300 € déjà acquittée. La condamner à lui verser en outre les sommes suivantes : − 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 1240 du Code Civil, − subsidiairement, et pour le cas où par impossible l'action serait jugée recevable celle de 11.508,06 € en application de l'article 1147 du Code Civil dans sa rédaction applicable à la date de signature des contrats en ordonnant sa compensation avec la somme réclamée − 4.500 € sous le visa de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en application de l'article 699 du CPC. Dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire. Il rappelle que le contrat de partenariat lui a été proposé pour l’accueil de son fils à naître alors que le contrat vise l’accueil de l’enfant du ou des salariés de l’employeur ; qu’il n’exerçait pas en tant que société ; que son employée de l’époque n’était pas susceptible d’avoir des enfants et de bénéficier du dispositif. Il rappelle les termes du mail reçu le 5 novembre 2014 par M. [D], représentant de la structure, et de la notice jointe, insistant sur l’intérêt que présentait le dispositif entreprise du point de vue fiscal ; qu’il a donc été conseillé aux parents ledit montage financier qui était en réalité contra legem, puisque dans la mesure où l'enfant était celui du « professionnel libéral », seul un contrat « accueil famille » aurait dû être proposé et conclu, ainsi qu’il résulte de l’attestation de l’expert-comptable. Il ajoute qu’en suggérant et acceptant l'hébergement du fils du concluant, [3] savait nécessairement qu'elle sortait du champ du contrat cadre et de celui de l'activité professionnelle du concluant dans le cadre de laquelle aucun rattachement juridique n'était possible quant à la prestation fournie ; que les conseils précontractuels étaient erronés et inadaptés. Invoquant les dispositions de l’ancien article 1126 et celle de l’article 1131 du Code civil, il fait valoir que le contrat comporte un objet nul car étranger à la sphère contractuelle et que la cause de l’obligation est illicite et fausse ; que le coût de la prestation de partenariat n'est pas facturable en dette professionnelle puisque son objet connu ne concerne pas l'enfant d'un salarié ; qu’une telle dépense inscrite au bilan ferait l'objet d'un redressement fiscal après une requalification en dépense personnelle de l'exploitant ; que la demanderesse n'a pas contracté de bonne foi en induisant le concluant en erreur sur la substance même de la convention qui en est l'objet. S’agissant de sa demande reconventionnelle, il s’appuie sur les dispositions de l’article 1147 du Code civil pour soutenir que la société l’a induit en erreur commettant ainsi une faute au titre de son devoir de conseil ; que c’est bien l’entreprise qui l’a induit en erreur par son accroche commerciale, l’emploi de mots volontairement ambigus tels qu’« entreprise ». Il insiste sur la posture de la société qui était consciente de sa défaillance et a d’ailleurs proposé un accord transactionnel. Sur ce, Sur les demandes principales Selon l’ancien article 1126 du Code civil applicable au présent litige, “tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou ne pas faire.” En vertu de l’ancien article 1131 du Code civil applicable au présent litige, “l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet”. En l’espèce, le 5 novembre 2014, [H] [D], représentant de la société, avait adressé aux requérants un mail ainsi rédigé : « chers parents, Je vous remercie de votre pré-inscription sur notre site internet. Vous trouverez ci-joint les informations complètes sur le fonctionnement et les tarifs de toutes nos micro-crèches, pour une réservation via une entreprise ou en tant que particuliers. Vous pouvez en effet bénéficier d'une place au sein de notre réseau soit : • via une entreprise (avec une participation financière de votre employeur ou de votre propre société si vous êtes indépendant ou gérant). Dossiers étudiés en priorité • en tant que particuliers (sans aide de votre employeur) Pour votre information, la participation pour une entreprise est défiscalisée à 83% et pour les parents, les tarifs sont alors moins élevés puisqu'une partie est prise en charge par l'entreprise. Si vous souhaitez passer par votre entreprise, nous vous invitons donc à vous rapprocher de vos employeurs respectifs (au niveau de la DRH généralement). Vous trouverez un argumentaire ci-joint. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que l'on vous accompagne dans cette démarche. » [en gras et souligné par l’expéditeur] Dans la notice explicative jointe au mail, sont exposés plus précisément, chiffres à l’appui, les avantages de la participation de l’employeur pour l’entreprise et pour le salarié, tels que, pour ce dernier, les places prioritaires et le coût réduit, avec un haut de page la mention que « la participation des entreprises aux frais de garde de leurs salariés est subventionnée à plus de 80 % par l’état (50 % de crédit d’impôt famille CIF et 33, 33 % d’économie d’IS) » Il en résulte que la structure spécialisée dans l’accueil des jeunes a été contactée par M. [Y] et sa compagne en tant que parents et qu’exposant les modalités de conclusion de contrats et particulièrement l’option entreprise, la société demanderesse a particulièrement insisté sur les avantages fiscaux que cette dernière option apportait pour l’employeur et le salarié, outre l’étude prioritaire du dossier. En suite de leurs échanges, la société [3] a signé le 11 mars 2015 avec M. [N] [Y] : Un contrat de partenariat désignant ce dernier en sa qualité de docteur exerçant une profession libérale, ayant pour objet de lui permettre de réserver des places dans les crèches du réseau au bénéfice de ses salariés et fixant les règles générales de la réservation ; Un bon de commande pris en application du contrat de partenariat susvisé pour la réservation d’un berceau au sein de la crèche de [Localité 6] pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, moyennant le versement par M. [Y] de la somme de 13800 euros par an, payable suivant un premier versement de 2300 euros à la signature du bon de commande et le solde suivant par virements mensuels ; Un contrat d’accueil famille conclu avec M. [Y] et son épouse pour l’accueil de leur enfant à naître pour la période réservée moyennant le paiement d’un forfait mensuel de 767 euros. Il s’est avéré postérieurement à la signature de ces conventions que M. [Y] ne pouvait bénéficier de l’avantage fiscal initialement évoqué avec la structure. Il résulte ainsi de l’attestation de l’expert-comptable de M. [Y] que les dépenses engagées par lui au titre du contrat [3] ne sont pas éligibles au crédit d’impôt famille prévu à l’article 244 quater F, 220 G et 199 ter E du code général des impôts à titre professionnel, puisqu’en effet un professionnel libéral n’ayant pas de salarié ou dont seul le personnel non salarié a recours au service de crèche ne sont pas éligibles au crédit d’impôt famille. Il résulte de ces faits ainsi relatés que la structure n’ignorait pas qu’il s’agissait d’organiser contractuellement l’accueil de l’enfant de son contractant au moment de signer la convention de partenariat, au regard des échanges préalables entre les parties et de la signature concomitante des trois conventions et que le requérant a été mal conseillé par la société demanderesse quant aux avantages fiscaux qu’il pouvait retirer de ce montage contractuel, sa situation excluant nécessairement la possibilité d’en bénéficier. A cet égard, il est tout à fait discutable que la société requérante invoque son incompétence dans le domaine fiscal, alors qu’elle a fourni les informations relatives à ce dispositif, en insistant particulièrement sur ses avantages y compris fiscaux, et alors que la législation applicable exclut sans équivoque le cas de M. [Y]. Au demeurant, les parties ont signé une convention de partenariat portant sur la réservation de places de crèches au bénéfice des salariés du concluant lui-même désigné en qualité de profession libérale alors pourtant que seul l’accueil de l’enfant de M. et Mme [Y] était projeté par l’ensemble des parties. Il apparaît ainsi que la prestation de la structure telle que mentionnée dans la convention de partenariat ne correspond pas à ce qui était réellement convenu entre les parties et qu’ainsi l’engagement contractuel de M. [Y] était fondé sur une fausse cause. Pour ces motifs, la convention de partenariat et partant le bon de commande signé concomitamment doivent être annulés. Par voie de conséquence, il convient de condamner la société requérante à rembourser à M. [Y] la somme de 2300 euros qui avait été versée par M. [Y] en exécution de la convention de partenariat laquelle est annulée par la présente décision. Compte tenu de cette annulation, la société requérante ne peut qu’être déboutée de sa demande de paiement des factures non acquittées fondées sur la convention annulée. Compte tenu de l’issue des demandes principales, il n’y a pas lieu d’étudier la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par le défendeur. Sur les demandes accessoires La société requérante succombant sera condamnée aux entiers dépens et à payer au défendeur la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin M. [Y] ne démontre pas la faute de la société requérante, l’engagement de l’action en justice n’étant pas de nature à la caractériser. Au demeurant, il ne fait pas la démonstration du préjudice en résultant. La demande indemnitaire pour procédure abusive sera ainsi rejetée. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ANNULE la convention de partenariat et le bon de commande signés entre M. [Y] [N] et la SAS [3] le 11 mars 2015; CONDAMNE la société LPCR GROUPE à payer à M. [Y] [N] la somme de 2300 euros; DEBOUTE la société LPCR GROUPE de sa demande en paiement des factures impayées; DEBOUTE M. [N] [Y] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive; CONDAMNE la société LPCR GROUPE à payer à M. [N] [Y] la somme de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens; CONDAMNE la société LPCR GROUPE aux entiers dépens. LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 699 du CPC.article 700 du Code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle 1147 du Code Civil dans sa rédaction appliarticle 1126 du Code civil applicable au présent larticle 1131 du Code civil applicable au présent l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709690406866c0645d22366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA