Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709690506866c0645d22375
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/11799 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4NR ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident) M. [H] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Gérald HEDOIRE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident) M. [B] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Yves-Marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : A l’audience du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Octobre 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 octobre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lille ordonnant à Monsieur [B] [L] de payer la somme de 30.300 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 à Monsieur [H] [J]; Vu la signification faite à la personne le 8 novembre 2023 de l’ordonnance portant injonction de payer; Vu l’opposition reçue au service de l’accueil unique du justiciable du Tribunal judiciaire de Lille le 7 décembre 2023; Vu l’enrôlement de l’affaire devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille le 5 janvier 2024 sous le numéro RG 23/11799 et les constitutions d’avocats en demande et en défense; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2024 par le conseil de [B] [L] auquel il a été fait référence lors des explications orales aux fins que le juge de la mise en état, au visa des articles 47, 82 et 82-7 du Code de Procédure Civile, Ordonne le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal judiciaire limitrophe de BETHUNE (62) Au soutien de ses écritures, il énonce qu’il exerce la profession d’avocat au Barreau de Lille et demeure en exercice au jour de l’instance, raison pour laquelle il sollicite le dépaysement de l’affaire pour la juridiction limitrophe voisine. Vu les dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 29 mars 2024 par le conseil de Monsieur [H] [J] aux fins de voir In limine litis et en application de l’article 47 du Code de procédure civile : TRANSFERER le dossier devant le Tribunal Judiciaire de BETHUNE Au principal : CONDAMNER Monsieur [B] [L] à régler à Monsieur [H] [J] la somme de 30.300 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, ORDONNER la capitalisation des intérêts, DEBOUTER Monsieur [B] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [H] [J] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [L], CONDAMNER le débiteur au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [B] [L] à supporter la totalité des dépens ; A titre subsidiaire : Si, le protocole de remboursement de créance devait être remis en cause, en raison des échanges informels, non contractualisés et non suivis d’effets, survenus entre les parties, postérieurement au 15 mars 2021, DIRE et JUGER la demande d’opposition à injonction de payer irrecevable à hauteur du solde de la créance principale, soit à hauteur de la somme de 28.800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [H] [J] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [L], CONDAMNER Monsieur [B] [L] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [B] [L] à supporter la totalité des dépens ; Il acquiesce à la demande de délocalisation, compte tenu de la profession d’avocat du défendeur sur le fond s’estime fondé en l’absence de respect du protocole de remboursement par le débiteur. L’incident a été plaidé le 1er juillet 2024 et mis en délibéré au 11 octobre 2024. Sur ce, Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...).” Aux termes de l’article 47 du Code de Procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur ou toute partie en cause peuvent demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe. En l’espèce et conformément à la demande concordante des parties et compte tenu de la profession d’auxiliaire de justice de Monsieur [L], il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître de l’action en paiement au profit du Tribunal judiciaire de Béthune, limitrophe de Lille, conformément aux conclusions concordantes des parties. Le juge de la mise en état n’ayant pas à connaître du fond de l’affaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes additionnelles présentées par Monsieur [J]. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort: SE DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la demande présentée par le Monsieur [B] [L] au profit du Tribunal judiciaire de Bethune DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe de ce tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de Procédure Civile. RESERVONS les dépens LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 789 du Code de Procédure Civilearticle 47 du Code de procédure civilearticle 84 du Code de Procédure Civile.article 47 du Code de Procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709690506866c0645d22375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA