Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096a2b06866c0645d23365
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/07836 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA3T Jugement du 08 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Delphine BOURGEON, vestiaire : 928 Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365 Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (69) [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES La Compagnie GMF Assurances, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 6] défaillante n’ayant pas constitué avocat La MACIFILIA, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON Madame [C] [Z] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes d’huissier en date du 31 août 2019, 2 septembre 2019 et 8 septembre 2019, Monsieur [L] [B] a fait assigner Madame [C] [Z], son assureur la compagnie GMF, la SA MACIFILIA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat. Monsieur [B] a été victime le 22 février 2014 d’un accident de la circulation survenu lorsqu’il était piéton et causé par une collision entre un véhicule couvert par l’assureur MACIFILIA ayant percuté celui de Madame [Z] qui l’a renversé. Le dommage initial de l’intéressé a été pris en charge par la GMF qui s’est ultérieurement retournée contre la compagnie MACIFILIA. Monsieur [B] a ensuite obtenu en référé l’organisation d’une expertise médicale confiée au Professeur [G] [J] dont le rapport rendu le 30 mars 2021 écarte l’effectivité d’une aggravation. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] attend de la formation de jugement qu’elle ordonne une contre-expertise et désigne un spécialiste en orthopédie exerçant en dehors du ressort de la cour d’appel de LYON ainsi qu’un sapiteur psychiatre. Il demande que la compagnie GMF et Madame [Z] soient condamnées à lui régler une provision de 10 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale et à la GMF. Monsieur [B] fait valoir que le rapport remis par l’expert [J] est empreint de contradictions, d’insuffisance et d’imprécisions. Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, Madame [Z] et son assureur concluent au rejet des prétentions adverses en l’absence de démonstration des carences imputées à l’expert judiciaire et réclament en retour la condamnation de Monsieur [B] à prendre en charge les dépens et à verser à l’assureur une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, ils émettent les protestations et réserves d’usage relativement à la mesure d’investigation et s’opposent à l’allocation d’une provision. De son côté, la compagnie MACIFILIA sollicite elle aussi les rejet des demandes émises par Monsieur [B] dont elle entend qu’il soit tenu de lui régler une somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût des dépens. L’assureur reproche au demandeur de ne pas produire d’éléments médicaux sérieux et nouveaux qui remettraient en cause l’analyse développée par le Professeur [J] ou attesteraient d’une erreur ou d’un oubli. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur la demande de Monsieur [B] tendant à l’organisation d’une contre-expertise médicale Par référence aux articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d'office ou à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer. En conséquence, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise et a fortiori celle d’une contre-expertise n'est jamais de droit mais suppose que celui qui la réclame démontre l’existence d’un motif légitime qui ne saurait résulter d’un simple désaccord avec un avis technique déjà rendu. Les renseignements médicaux figurant au dossier, tirés d’une expertise amiable réalisée l’année du sinistre par les Docteurs [F] [X] et [W] [O], révèlent que dans les suite de l’accident survenu en 2014, Monsieur [B] a présenté un traumatisme du genou droit avec un important hématome ayant imposé une ponction avec infiltration, un traumatisme du genou gauche avec des lésions osseusses sous-chondrales sévères, une fracture du tiers moyen du péroné gauche s’étant accompagnée d’un foyer de pseudarthrose, un traumatisme de la cheville gauche. Au cours des opérations d’expertise conduites le 9 février 2021, Monsieur [B] s’est principalement plaint de son genou droit en raison de douleurs et gonflements. Il a par ailleurs fait état de douleurs moindres au niveau de l’autre genou, ne l’empêchant pas de marcher, ainsi que d’une grosseur sous la voûte plantaire. Le Professeur [J] observe que la symptomatologie décrite par Monsieur [B] s’agissant du genou droit est “assez équivalente” à celle évoquée par l’intéressé durant les investigations menées en 2014 par ses confrères [X] et [O]. Il s’agit donc pour lui de douleurs neuropathiques déjà indemnisées. Le praticien médical note en outre la présence de cicatrices au niveau de la face antérieure non mentionnées dans le rapport initial, faisant état d’une absence d’explications quant à un flexum qui se serait manifesté tardivement. Pour ce qui concerne le genou gauche, le Professeur [J] relève qu’il est strictement normal. Le praticien médical confirme la présence d’une tuméfaction sous la plante du pied gauche non présente sur une IRM de 2018, dont il exclut qu’elle puisse constituer une conséquence directe et certaine de l’accident de 2014 dans la mesure où elle affecte une zone lésée lors du sinistre et donc soumise à l’examen des précédents experts. Il conclut donc par mention d’un état en aggravation non caractérisé. Monsieur [B] entend critiquer la teneur du rapport [J] en se référant à différents documents médicaux : -un certificat établi le 6 septembre 2018 par le Docteur [U] [T] -des certificats établis par le Docteur [E] [R] les 13 avril 2018, 21 septembre 2018, 27 août 2020, 14 juin 2021 et plus généralement le dossier médical tenu par ce praticien généraliste -un certificat établi le 18 septembre 2020 par le Docteur [M] [Y] -des compte-rendus d’échographie des 27 et 28 août 2018 -un compte-rendu podologique manuscrit daté du 18 juillet 2019 sans en-tête ni élément d’identification de son auteur -un compte-rendu d’IRM du 27 septembre 2019. Cependant, à l’exception du certificat du Docteur [R] du 14 juin 2021 qui se borne à noter que Monsieur [B] n’a pas présenté à sa connaissance d’autres traumatismes intéressant les genoux et la cheville gauche dans les suites de l’accident, tous les documents mis en exergue sont antérieurs à l’examen du Professeur [J], de sorte qu’ils ne sauraient constituer des éléments nouveaux susceptibles de justifier un second éclairage technique. Surtout, Monsieur [B] entend exploiter un avis rendu le 6 mai 2022 par le Docteur [H] [A] qui se contente de rapporter que celui-ci conteste les conclusions du Professeur [J] et d’indiquer que les doléances exprimées par l’intéressé “témoignent d’une dégradation de son état de santé confirmé par l’examen clinique”, d’où selon lui la nécessité de diligenter un nouvelle expertise. Il sera néanmoins observé que cette analyse, lapidaire dans son expression, n’est absolument pas étayée par des explications d’ordre scientifique qui viendraient jeter le doute sur l’opinion affichée par le Professeur [J]. Enfin, le tribunal ne peut ignorer que le pré-rapport rendu par ce dernier, daté du 11 février 2021 et qui laissait aux parties un délai jusqu’au 18 mars 2021 pour la formulation de leurs objections critiques, fait état d’une absence de dire. Il ressort donc de tout ce qui précède que Monsieur [B] réclame l’organisation d’une contre-expertise au motif que les travaux du Professeur [J] seraient insatisfaisants alors même qu’il n’a pas cru devoir lui adresser le moindre objection critique pour lui apporter la contradiction et tenter d’obtenir une révision de sa position et qu’il le fait en s’appuyant sur des documents anciens ou insuffisamment consistants. En conséquence, l’intéressé ne justifie pas de la nécessité de recourir aux constatations d’un nouvel expert et sera donc débouté de sa demande de contre-expertise. Sur la demande de provision Le juge ne peut accorder une provision à valoir sur l’indemnisation d’un dommage qu’à la condition que le droit à réparation de la victime ne soit pas sérieusement contestable et que des éléments médicaux permettent le chiffrage d’une telle indemnité. En considération de ce qui précède, le droit à indemnisation de Monsieur [B] au titre d’une aggravation de son état résultant du sinistre survenu le 22 février 2014 n’est aucunement établi dans son principe. Dès lors, il n’y a pas matière à allocation d’une provision. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] sera condamné aux dépens. Il sera également tenu de régler aux deux assureurs une somme de 1 500 € chacun au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'organisme de sécurité sociale et à l’assureur régulièrement assignés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Déboute Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes Condamne Monsieur [L] [B] à supporter le coût des dépens de l'instance Condamne Monsieur [L] [B] à régler à la compagnie GMF ASSURANCES et à la SA MACIFILIA la somme de 1 500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre learticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile impose à
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096a2b06866c0645d23365
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