Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096a2b06866c0645d23371
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 11 Octobre 2024 Minute n° : Audience du : 02 octobre 2024 Requête n° : N° RG 24/02015 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSHP PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [O] [J] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON partie défenderesse [9] [Localité 8] [6] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée autre partie enfant [K] [N] née le 14 Octobre 2015 à [Localité 7] (PAYS-BAS) comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [M] [I] Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [O] [J] [L] [N] [9] [Localité 8] Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932 Une copie certifiée conforme au dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [J] [O] et Monsieur [N] [L] pour leur fille [K] ; - CONSTATE que la demande présentée au titre de la prestation de compensation du handicap n'est pas soutenue (PCH) ; - DIT que le taux d'incapacité présenté par [K] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ; - ACCORDE l'AEEH à Madame [J] [O] et Monsieur [N] [L] pour leur fille [K], à compter du 01/05/2023 pour une durée de cinq ans ; - ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l'AEEH à Madame [J] [O] et Monsieur [N] [L] pour leur fille [K], du 01/05/2023 pour une durée de cinq ans ; - ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/ 2027 ; - ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 16 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ; - DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes : - autoriser dans toutes les matières le recours au matériel pédagogique adapté, - autoriser l'élève à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée, - autoriser l'AESH à relayer l'élève, limiter les doubles tâches, - accorder un tiers temps supplémentaire ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit, - autoriser la présence de l'AESH pour toutes les épreuves et les examens, à l'oral comme à l'écrit, - autoriser l'usage de la calculatrice, des alarmes, des tables, et des aide-mémoires, - limiter au maximum l'écriture, la copie, - autoriser les aménagements visuels des supports et des codes couleurs, - autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne ou via l'ordinateur, alléger voire supprimer les devoirs, - autoriser les dictées aménagées, à trous, à l'oral, - faire bénéficier l'élève de récréations, ménager des pauses, - ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap, - ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les erreurs dues au handicap, - adapter les matières et les demandes aux difficultés présentées par [K], - éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation, - aménager l'emploi du temps selon la fatigue. - ORDONNE l'exécution provisoire. - DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5]. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 octobre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. La Greffière Le Président Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096a2b06866c0645d23371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA