Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096a2e06866c0645d233b2
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 24/00777 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y366 Jugement du 08 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [U] [B] [S] [E] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (69) [Adresse 1] [Localité 4] défaillante n’ayant pas constitué avocat Monsieur [T] [V] [W] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (69) [Adresse 1] [Localité 4] défaillant n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte d’huissier en date du 25 janvier 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [T] [W] et Madame [U] [E] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de LYON, les intéressés n’ayant pas constitué avocat. Elle expose que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a accordé en 2011 aux époux [W] deux prêts garantis par son cautionnement et qu’en raison de leur défaillance, la banque a prononcé la déchéance du terme, de sorte qu’elle a dû procéder à un règlement dont elle n’a pas obtenu remboursement malgré les démarches entreprises à cette fin. Aux termes de son assignation, rédigée au visa de l’article 2308 du code civil anciennement 2305, la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement et sous le bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur et Madame [W] à lui verser une somme de 57 503, 94 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 avec capitalisation, outre le paiement d’une somme de 3 638, 58 € sur le fondement de l’article 2308 du code civil ou à défaut de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais liés aux mesures conservatoires et donnant lieu à distraction au profit de son avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'action engagée par la demanderesse ne relève pas des termes de l'article 2308 du code civil tel que visé dans ses écritures. En effet, ce texte est issu de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 dont l'article 37 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c'est le cas en l'espèce, demeurent soumis à la loi ancienne. Il s'agit donc d'appliquer exclusivement l'ancien article 2305 du code civil prévoyant que la caution qui a payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle. Au cas présent, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a consenti à Monsieur et Madame [W], emprunteurs solidaires : selon une offre émise le 20 août 2011, un prêt PH PRIMO REPORT n°8904203 de 80 000 € et selon une offre émise le 31 janvier 2012 un prêt PH PRIMO REPORT n°8990431 de 40 378, 42 €, tous deux garantis par le cautionnement de la CEGC moyennant deux engagements pris le 4 août 2011 et le 20 décembre 2011. La demanderesse démontre, en produisant une quittance subrogative établie par la banque le 27 octobre 2023, avoir réglé en lieu et place des débiteurs défaillants une somme de 43 474, 07 € au titre du prêt n°8904203 et une somme de 14 029, 87 € au titre du prêt n°8990431, soit une somme globale de 57 503, 94 €. Elle justifie également de l’envoi à chacun d’eux d’une mise en demeure aux fins de remboursement de cette somme, selon deux plis recommandés datés chacun du 29 novembre 2023 et remis tous deux à destinataire le 5 décembre 2023. Au regard de ces éléments, Monsieur et Madame [W] seront solidairement condamnés à régler à la CEGC la somme de 57 503, 94 € € avec intérêts au taux légal courant à compter du 5 décembre 2023 et pouvant être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [W] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance tels que définis par l'article 695 de ce même code et qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la société demanderesse conformément à l'article 699. Selon des modalités identiques, ils devront également régler à la CEGC une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l'article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par l'ancien article 2305 ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte spécifique accordant au juge une latitude de détermination en considération de l'équité. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit tel que le réclame la CEGC. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [U] [E] épouse [W] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 57 503, 94 € avec intérêts aux taux légal courant à compter du 5 décembre 2023 et pouvant être capitalisés Condamne in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [U] [E] épouse [W] à supporter le coût des dépens de la présente l’instance tels que définis à l’article 695 du code de procedure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Condamne in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [U] [E] épouse [W] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 2305 du code civil prévoyant que la cautioarticle 2308 du code civil tel que visé dans ses éarticle 2308 du code civil anciennementarticle 700 du code de procédure civile. En effetarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 1343-2 du code civil.article 2308 du code civil ou à défaut de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096a2e06866c0645d233b2
Données disponibles
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