Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096a2f06866c0645d233f5
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/06034 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XARG Jugement du 08 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Me Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, vestiaire : 139 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La société ALLIANZ IARD, Société Anonyme d’Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON Monsieur [L] [M] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes d’huissier en date du 13 juillet 2022, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et Monsieur [L] [M] devant le tribunal judiciaire de LYON. Elle expose être l’assureur multirisques d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 4] au sein duquel un incendie s’est déclaré le 16 juillet 2017, dans un parking, au niveau d’un véhicule appartenant à Monsieur [M] couvert par la compagnie assignée et dont le vol avait signalé quelques jours auparavant. Divers examens techniques ont été réalisés sur le véhicule en question. Elle indique ne pas avoir obtenu auprès de la MAIF la prise en charge des dégâts causés à l’immeuble après propagation du feu. Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la société ALLIANZ attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum Monsieur [M] et son assureur à lui régler une somme de 104 718, 15 € en remboursement des indemnités versées à son assuré, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’exploit introductif d’instance, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. Elle fait valoir que le véhicule du défendeur est impliqué dans le sinistre dont la cause reste indéterminée, de sorte que les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation doivent selon elle recevoir application. Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, Monsieur [M] et la société MAIF concluent au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation d’ALLIANZ à prendre en charge les dépens ainsi qu’une somme de 2 500 € chacun au titre des frais irrépétibles. Les défendeurs soutiennent que la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable dans la mesure où l’origine de l’incendie tient à un acte de malveillance volontaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a créé un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. La notion d’accident suppose la survenue d’un événement fortuit, à l’exclusion de tout acte délibéré. En l’espèce, il est constant qu’un immeuble couvert par la compagnie demanderesse a été endommagé le 16 juillet 2017 consécutivement à un incendie ayant pris naissance dans le véhicule de Monsieur [M] alors stationné dans un parking souterrain. Il apparaît que Monsieur [M] a déposé plainte le 6 juillet 2017 auprès des services de police de [Localité 9] pour le vol de ce véhicule, de marque Citroën modèle Berlingo immatriculé [Immatriculation 8]. Les investigations techniques menées sur le véhicule postérieurement au sinistre ont été de plusieurs ordres. Un rapport du 24 août 2017 établi par Monsieur [D] [U] du cabinet PRÉVOT EXPERTS à l’initiative de l’assureur de Monsieur [M] indique que “de toute évidence”, le véhicule a fait l’objet d’un incendie volontaire en considération du fait que toute sa face a été démontée avant le sinistre et que le feu a pris naissance au sein de l’habitacle dont les portes arrière coulissantes étaient ouvertes. Le technicien exclut en effet un démarrage de l’incendie au niveau du compartiment moteur en raison de la présence d’équipements en fonte d’aluminium non fondus, de l’absence d’impact thermique et de l’absence de perlage ou court-circuit sur les équipements électriques environnant la batterie. Compte tenu également du fait que l’accès au parking en sous-sol, bien que nécessitant le passage par une rampe avec digicode et interphone, peut s’opérer facilement en suivant un véhicule entrant et que le véhicule a été détruit pour masquer les traces liées d’un démontage destiné à l’obtention de pièces utilisables pour un autre véhicule, Monsieur [U] conclut que seul un incendie volontaire du véhicule de Monsieur [M] est susceptible d’être à l’origine du sinistre. Le second rapport rédigé à la demande l’assureur MAIF, remis le 17 novembre 2017 par Monsieur [Z] [P] du laboratoire LAVOUE, adopte un raisonnement identique en affirmant que l’incendie est “manifestement d’origine malveillante”, situant son point de départ dans l’habitacle, entre la banquette arrière et les dossiers de sièges avant. Le technicien prend grand soin d’examiner de façon détaillée chacune des autres hypothèse pour les exclure. Ainsi, il estime qu’une défaillance électrique au niveau du parking doit être écartée dans la mesure où aucun organe de distribution ou de raccordement électrique se trouvait à proximité et où l’installation se limitait à un éclairage de type réglette ainsi qu’à des blocs de secours. Monsieur [P] ne retient pas non plus la possibilité d’une imprudence humaine en l’absence de travail dangereux réalisé dans un temps voisin et en considération du temps écoulé entre la dernière utilisation du véhicule et le démarrage du feu incompatible avec un accident du fumeur. Il soutient de façon catégorique qu’une origine accidentelle ne peut consacrée compte tenu là encore du délai séparant le dernier usage du sinistre qui rend impossible un phénomène de moteur chaud et de surchauffe résultant des frottements d’une courroie détendue ou d’une sollicitation intensive du système de freinage. Monsieur [P] écarte spécifiquement la thèse d’un sinistre d’origine électrique, également en raison de ce laps de temps mais aussi de l’absence de trace de dommage par énergie électrique observée lors de l’examen des organes électriques. L’homme de l’art explique que la thèse de la malveillance s’impose donc si l’on note que l’incendie s’est produit dans un box préservant des regards extérieurs et des caméras de surveillance, dans un lieu accessible aux malfaiteurs, et qu’il s’agissait pour ceux-ci de faire disparaître toute trace de vol. Le procès-verbal de constatations techniques dressé par Monsieur [T] [K], du cabinet ELEX LYON mandaté par ALLIANZ, et contre-signé par Monsieur [U], confirment que certaines pièces du véhicule sont manquantes : éléments de carrosserie avant, plaques d’immatriculation, composants du système de refroidissement moteur et de climatisation, calculateur moteur. Les investigations menées le 6 novembre 2017 ont mis en évidence l’absence d’anomalie électrique au niveau du boîtier de servitude intelligent ou d’anomalie liée à une énergie électrique au niveau de la batterie ainsi que des composants électriques et électroniques. Le rapport établi par le cabinet PERFORM GROUPE à la demande d’ALLIANZ confirme que l’incendie s’est déclenché dans l’habitacle du véhicule de Monsieur [M] qui a été démonté, situant le départ du feu entre la planche de bord et les sièges avant, et qu’aucune trace de court-circuit n’a pu être relevée. Son rédacteur, Monsieur [Y] [H], considère que l’origine du sinistre ne peut être déterminée avec certitude, n’excluant pas qu’une production électrique ait produit une source de chaleur ayant conduit à l’inflammation de matériaux présents dans le véhicule. Il lui semble “peu cohérent” que les malfaiteurs ayant procédé au démontage soient entrés dans le parking sans dissimuler ou falsifier les plaques d’immatriculation et qu’ils aient incendié le véhicule afin d’effacer d’éventuelles empreintes. Il ressort de ces avis qu’une cause intrinsèque au véhicule, d’origine électrique, thermique ou mécanique, n’a pas été mise en évidence et a même été formellement écartée par la majorité d’entre eux. Seul Monsieur [H], mandaté par la société demanderesse, n’élimine pas cette hypothèse, sans la retenir de façon affirmée. Au contraire, deux rapports d’expertise concluent avec fermeté à une destruction par incendie d’origine criminelle après avoir méthodiquement éliminé toutes les autres solutions envisageables. Ces analyses techniques sont en outre parfaitement cohérentes avec le contexte des faits, s’agissant d’un véhicule dérobé dans le but d’être désossé. Ces éléments consistants suffisent pour retenir que le sinistre a été intentionnellement provoqué, une telle circonstance empêchant une application de la loi du 5 juillet 1985 au profit de la compagnie ALLIANZ qui sera dès lors déboutée de l’intégralité de ses prétentions. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la demanderesse sera condamnée aux dépens. Elle sera également tenue de régler à Monsieur [M] et son assureur une somme globale de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes Condamne la SA ALLIANZ IARD à supporter le coût des dépens de l'instance Condamne la SA ALLIANZ IARD à régler à la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et Monsieur [L] [M] la somme globale de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096a2f06866c0645d233f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA