Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096a3006866c0645d23436
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 4 698 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 20/07873 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLG3 Jugement du 08 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Isabelle REBAUD, vestiaire : 2683 Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSES Madame [P], [M], [N] [T] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Antoine MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant LA CPAM DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Antoine MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDEURS Le Docteur [S] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne GESLAIN de la SELARL du PARC, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant La Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) devenue RELYENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne GESLAIN de la SELARL du PARC, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 juillet 2013, Madame [P] [T] a subi de la main du Docteur [S] [F], exerçant à [6] à [Localité 8], une intervention au niveau lombaire avec reprise chirurgicale le 3 septembre de la même année. Madame [T] s'est ensuite tournée vers un autre praticien médical qui a procédé au total à trois gestes opératoires. Mécontente de ce parcours de soins, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui a organisé une expertise, puis elle a saisi la la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de [Localité 9] qui a désigné un neurologue et un infectiologue en qualité d'experts avant de rendre un avis invitant l'assureur du Docteur [F] à indemniser les préjudices causés par une prise en charge entachée de manquements fautifs. Suivant actes d'huissier en date des 21 octobre et 5 novembre 2020, Madame [T] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7] ont finalement fait assigner le Docteur [F] et son assureur la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) devant le tribunal judiciaire de LYON. Par jugement rendu le 20 juin 2022 à la lecture duquel il est renvoyé, la formation civile collégiale a fait le constat que des avis techniques consistants mais divergents étaient en présence relativement à la qualité des soins dispensés à la Madame [T], de sorte qu’elle a satisfait la demande du Docteur [F] et son assureur tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale. Le Docteur [X] [Z] a déposé un rapport pointant plusieurs manquements imputables au chirurgien. Dans ses dernières conclusions, Madame [T] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement le Docteur [F] et son assureur à réparer son dommage comme suit : -préjudice d’impréparation = 20 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 13 874 € -souffrances endurées = 35 000 € -préjudice esthétique temporaire = 6 000 € -déficit fonctionnel permanent = 40 000 € -préjudice esthétique permanent = 8 000 € -préjudice sexuel = 20 000 € -préjudice d’agrément = 12 500 € -frais de déplacement = 1 305, 77 € -tierce personne temporaire = 17 320 € -tierce personne permanente = 144 576, 95 € -perte de gains professionnels = 46 984 € -incidence professionnelle = 30 000 €, outre le paiement d’une somme de 5 000 € en sus des dépens distraits au profit de son avocat. L’organisme de sécurité sociale, demandeur à ses côtés, réclame le versement par les mêmes d’une somme de 116 355, 63 € en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation judiciaire, ainsi que le règlement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 € et d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles. Aux termes de leurs ultimes écritures, le Docteur [F] et la SHAM devenue RELYENS concluent au rejet des demandes relatives au préjudice d’impréparation, au préjudice sexuel, au préjudice d’agrément, à la tierce personne, à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle. Ils formulent plusieurs d’offres d’indemnisation : -déficit fonctionnel temporaire = 11 396, 50 € -souffrances endurées = 18 000 € -préjudices esthétiques temporaire et permanent = 4 000 € -déficit fonctionnel permanent = 23 550 € -frais divers = 744, 08 €. La demande émise par la CPAM de [Localité 7] est acceptée. Subsidiairement, les défendeurs proposent des offres relativement aux postes suivants: -préjudice d’impréparation = 2 000 € -préjudice sexuel = 2 500 € -tierce personne = 101 942, 46 € -incidence professionnelle = 4 000 €. Les intéressés indiquent s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’engagement de la responsabilité du Docteur [F]. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que son article 768 prévoit que les parties énonce pour chacune de leurs prétentions le fondement en fait et en droit, avec l’indication des pièces invoquées désignées selon leur numérotation. Sur le droit à indemnisation de Madame [T] L'article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d'une responsabilité du praticien médical ou de l'établissement de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d'une faute. L’article L1111-2 de ce même code fait peser sur chaque professionnel de santé une obligation d’information consistant à renseigner le patient quant à l’utilité, l’urgence, les conséquences comme les risques des investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, étant précisé que seules l’urgence ou l’impossibilité d’y procéder peuvent l’en dispenser. Il s'agit en effet pour le médecin d'apporter un éclairage suffisant pour que le patient soit en mesure d'opter entre plusieurs techniques lorsqu'un tel choix existe, de consentir à l'acte de soin ou de le refuser en pleine connaissance de cause, et pour lui permettre d'anticiper la réalisation d'un éventuel risque. La juridiction de jugement était initialement en possession d’une expertise médicale ordonnée par la CCI, confiée à un collège d’experts dont l’avis, d’une lecture malaisée, concluait à un manquement par le Docteur [F] à son obligation d’information et critiquait la technique opératoire choisie ainsi que les suites de la prise en charge. Le tribunal disposait également d’une note technique produite en défense qui remettait en cause les termes de cette analyse, avec nuance et argumentation. Le rapport remis par le Docteur [Z] valide l’indication chirurgicale du canal lombaire étroit, aux fins de décompression. En revanche, l’expert judiciaire retient une erreur manifeste quant au choix de réaliser une stabilisation de T12 à L5 et critique encore davantage la prolongation de greffe dans la zone de cyphose en thoracique jusqu’en T3. L’homme de l’art pointe également le caractère incomplet du geste de reprise qui n’aurait pas dû se limiter à une ablation du crochet dans la mesure où une remise en place des tiges et une amélioration de la fixation en partie haute devaient également être effectuées. Il considère que l’information délivrée initialement à la patiente a été très insuffisante, notamment en ce qui concerne la mise en place d’un matériel extensif sur toute la colonne vertébrale. Ces renseignements techniques suffisent à retenir que le Docteur [F], qui s’en rapporte à la décision du tribunal, a commis des manquements fautifs de nature à engager sa responsabilité. Le praticien médical sera donc tenu de réparer les dommages causés à Madame [T], selon une condamnation également prononcée contre son assureur. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [T] Il s’agit de compenser financièrement les dommages endurés par la victime, sans perte ni enrichissement. Le préjudice d’impréparation Comme indiqué, l’expert désigné par le tribunal considère que l’information délivrée à Madame [T] a été très incomplète : il note que des indications globales et succinctes sur la chirurgie du rachis ont été communiquées à la patiente sous forme de fiches. Madame [T] entend obtenir réparation uniquement en raison d’une absence de préparation aux risques encourus, à l’exclusion du tout éventuel dommage au titre d’une perte de chance de renoncer à l’intervention. Le Docteur [F], sur qui pèse la charge de démontrer qu’il a rempli son obligation, fait valoir que l’intéressée a été informée des avantages et des inconvénients liés aux deux types d’opération susceptibles d’être réalisés. Ses écritures ne renvoient qu’à une pièce, s’agissant d’un bilan de consultation du 12 juin 2013 qui porte bien mention d’une telle discussion mais dont le caractère lapidaire exclut de valider le raisonnement adopté en défense. Il convient donc de retenir que Madame [T] n’a pas été pleinement instruite des risques liés au geste chirurgical projeté, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de les anticiper. En conséquence, une indemnité de 8 000 € sera mise à la charge du chirurgien et de son assureur. Les frais divers Il s’agit de frais de transport dont Madame [T] réclame le remboursement, au titre de déplacements motivés par des actes de soins. Seuls sont susceptibles de prise en charge les frais antérieurs à la consolidation fixée par le Docteur [Z] au 26 juillet 2016, nonobstant le dire émis en demande. En considération des justificatifs fournis par l’intéressée et de cette limitation temporelle, une somme de 419, 18 € + 255, 60 € + 69, 30 € = 744, 08 € sera accordée à Madame [T]. La tierce personne temporaire Le Docteur [Z] retient un besoin en aide humaine à raison d’une heure par jour durant les périodes de déficit temporaire partiel de classe 3 et de 5 heures par semaine durant la période de déficit temporaire partiel de classe 2. Les parties s’accordent relativement à l’évaluation des volumes en jeu : 651 heures + 215 heures = 866 heures. En considération de la nature du soutien n’ayant pas requis le recours à une structure spécialisée, le dommage sera réparé en considération d’un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 14 722 €. La tierce personne permanente L’expert judiciaire conclut à la nécessité d’une assistance viagère de 3 heures par semaine pour les courses et l’aide au ménage lourd. Entre le 26 juillet 2016 et le jugement, soit une période de 427 semaines correspondant à un volume de 1 281 heures, le préjudice sera indemnisé selon un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 21 777 €. A compter du jugement, une indemnité annuelle calculée en considération d’un volume de 156 heures et un tarif horaire de 23 € sera allouée à la victime, soit un montant de 3 588 €. La capitalisation sera opérée par application du barème de la Gazette du Palais 2022 taux 0, pour une victime âgée de 63 ans, selon un prix de rente de 24, 557, de sorte qu’il sera accordé à Madame [T] une somme de 88 110, 51 €. D’où une réparation globale de 109 887, 51 €. La perte de gains professionnels Le Docteur [Z] considère qu’un arrêt de travail complet est imputable au fait dommageable, en l’absence de reprise de l’activité exercée antérieurement au geste opératoire litigieux, prenant note de ce que Madame [T] se trouvait en invalidité de 2ème catégorie depuis le 15 avril 2017 et qu’elle exerçait une petite activité de standardiste à temps partiel. De façon regrettable, la demanderesse ne justifie de ses revenus encaissés avant le sinistre que sur une année alors même qu’une évaluation fine requiert au minimum un chiffrage sur trois années. Les documents justificatifs fiscaux produits attestent que Madame [T] a perçu durant l’année 2012 un revenu net imposable de 20 203 €, soit un revenu mensuel moyen de 1 683, 58 €, étant précisé que les revenus nets réglés par l’employeur ne sauraient être repris tels quels dans la mesure où ils comportent des frais de repas et de déplacement non supportés postérieurement au sinistre. Madame [T] fait état pour les années 2013 et 2014 d’un revenu mensuel moyen supérieur à cette somme, soit respectivement 1 691 € et 1 713 €. Pour l’année 2015, ses douze fiches de paie révèlent qu’elle a reçu de son employeur un revenu global de 20 037, 03 € et donc un revenu mensuel moyen de 1 669, 77 € inférieur de 13, 81 € au salaire de référence, de sorte qu’une indemnité de 165, 72 € lui sera accordée. En ce qui concerne la période comprise entre janvier et avril 2016, le revenu encaissé s’élève à 5 749, 97 €. D’où un revenu mensuel moyen de 1 437, 49 €, une perte mensuelle de 246, 09 € et donc une indemnité de 984, 36 €. Il n’y a pas lieu d’indemniser un manque à gagner lié aux commissionnements qui constituent des revenus aléatoires. En conséquence, le poste donnera lieu au versement d’une somme de 165, 72 € + 984, 36 € = 1 150, 08 €. L’incidence professionnelle Madame [T] soutient qu’elle présente un préjudice important découlant d’une carrière inachevée alors même qu’elle débutait une activité de conseillère financière pour laquelle elle s’était formée. Il sera néanmoins observé que ce dommage, qui donne lieu à une opposition des parties défenderesses, ne fait l’objet d’aucune démonstration quant à son effectivité et son étendue dans la mesure où les écritures en demande ne contiennent pas de renvoi à la moindre pièce justificative. La réclamation financière formulée de ce chef sera donc rejetée. Le déficit fonctionnel temporaire L’expert judiciaire distingue trois types de déficit tenant compte des différentes phases d’hospitalisation. Le tribunal reprendra le chiffrage en jours des périodes concernées sur lequel les parties s’accordent et fixera le montant de la réparation en considération d’une indemnité quotidienne de 28 €, réduite proportionnellement aux taux d’incapacité partielle: -déficit de 100 % durant une période globale de 95 jours justifiant une indemnité de 2 660 € -déficit de classe 3 ou 50 % durant une période globale de 651 jours justifiant une indemnité de 9 114 € -déficit de classe 2 ou 25 % durant une période de 300 jours justifiant une indemnité de 2 100 €, d’où une réparation totale de 13 874 €. Les souffrances endurées Ce sont les douleurs physiques et morales en relation avec le fait dommageable et les soins requis pour y remédier, étant observé que Madame [T] a dû se soumettre à de multiples gestes chirurgicaux de reprise. Leur intensité a été évaluée par l’expert [Z] à hauteur de 5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée. Ces éléments conduisent à allouer à Madame [T] une indemnité de 30 000 €. Le préjudice esthétique temporaire Le Docteur [Z] retient de façon globale un dommage de 3 sur 7 tenant à la présence d’une cicatrice d’une cinquantaine de centimètres et à la saillie du matériel au niveau thoracique et dorso-lombaire. L’effectivité d’un dommage permanent, qui n’est pas contestée par le Docteur [F], suppose nécessairement qu’un préjudice temporaire a été subi par la victime. Compte tenu de la localisation et de l’ampleur de celui-ci, une indemnité de 1 500 € sera accordé à Madame [T]. Le déficit fonctionnel permanent L’état séquellaire présenté par Madame [T] tient d’une part à des douleurs rachidiennes évaluées selon un taux d’invalidité de 10 % et d’autre part à une aggravation de l’état psychique chiffrée à 5 %, soit un taux global de 15 % fixé sans application de la règle de Balthazar. L’analyse du Docteur [Z], parfaitement argumentée y compris en réponse à un dire critique émis pour le compte de la demanderesse, sera validée par le tribunal. La consolidation a été acquise le 26 juillet 2016 lorsque Madame [T], née le [Date naissance 1] 1961, était âgée de 55 ans. Avec une valeur du point retenue de 1 730 €, l’indemnité réparatrice s’élèvera à la somme de 25 950 €. Le préjudice esthétique permanent Pour les raisons ci-dessus évoquées au titre du préjudice temporaire, Madame [T] prétend à bon droit à un dédommagement qui sera fixé à hauteur de 6 000 €. Le préjudice sexuel L’expert judiciaire rapporte les déclarations de Madame [T] quant à une diminution de l’activité sexuelle liée aux douleurs rachidiennes, lesquelles représentent une part importante des séquelles. Il a pris acte en réponse à un dire en demande de ce que l’intéressée n’avait plus de relations sexuelles depuis le départ de son compagnon, s’agissant d’une situation dont le caractère pérenne n’est pour autant pas acquis. Cet état douloureux constituant cependant d’évidence une gêne dans la vie intimite, une somme de 5 000 € sera allouée à la demanderesse. Le préjudice d’agrément Madame [T] renvoie à l’avis expertal qui rapporte un arrêt de la zumba, du footing et du voley-ball, avec cette précision que la danse reste possible mais que l’intéressée y a mis un terme en raison de son image corporelle. La demanderesse fait également état dans ses écritures de la natation. Cependant, Madame [T] ne produit aucun document justificatif qui attesterait de la pratique de ces différentes activités antérieurement au sinistre, de sorte que la réclamation financière sera rejetée. Récapitulatif Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Madame [T] sera fixé ainsi : 8 000 € + 744, 08 € + 14 722 € + 109 887, 51 € + 1 150, 08 € + 13 874 € + 30 000 € + 1 500 € + 25 950 € + 6 000 € + 5 000 € = 216 827, 67 €. Sur la demande de l’organisme de sécurité sociale La réclamation financière, qui s’élève à une somme globale de 116 355, 63 €, ne se heurte à aucune objection critique en défense et est parfaitement justifiée en considération des pièces produites, de sorte qu’elle sera satisfaite. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, le Docteur [F] et la compagnie RELYENS tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de Madame [T] et de la CPAM de [Localité 7] conformément à l'article 699 de ce même code. Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à Madame [T] une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles. Sur le même fondement, ils devront verser à l’organisme de sécurité sociale une somme de 1 500 €, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 €. Par référence à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal courant à compter du jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Condamne in solidum le Docteur [S] [F] et la société d’assurance RELYENS à régler à Madame [P] [T] une somme de 216 827, 67 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement Condamne in solidum le Docteur [S] [F] et la société d’assurance RELYENS à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] la somme de 116 355, 63 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement Condamne in solidum le Docteur [S] [F] et la société d’assurance RELYENS à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Madame [P] [T] et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] Condamne in solidum le Docteur [S] [F] et la société d’assurance RELYENS à régler à Madame [P] [T] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum le Docteur [S] [F] et la société d’assurance RELYENS à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 098 € en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096a3006866c0645d23436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA