Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096a3106866c0645d23451
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 2 694 274 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 20/01292 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UYHZ Jugement du 08 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477 Me Marion LE MARCHAND, vestiaire : 1636 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (S.H.A.M), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Philippe CHOULET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections latrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Marion LE MARCHAND, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant FAITS ET PRÉTENTIONS Monsieur [T], qui se trouvait au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6] en 1973, a reçu des transfusions de produits sanguins et a été contaminé par le virus de l’Hépatite C. L’O.N.I.A.M. a finalement indemnisé Monsieur [T] selon deux protocoles d’indemnisation pour un total de 25 892,74 Euros. Il a sollicité le remboursement la somme de 26 942,74 Euros auprès de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (S.H.A.M.), assureur du Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 6] ayant fourni les produits sanguins. La S.H.A.M. a refusé sa garantie, contestant la responsabilité de son assuré. L’O.N.I.A.M. a donc a émis un titre n° 2019 - 2 962 le 8 novembre 2019 pour un montant de 26 942,74 Euros qui a été reçu par la S.H.A.M. le 13 décembre 2019. Par acte d’huissier de Justice en date du 17 janvier 2020, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux devant la présente juridiction. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le Juge de la mise en état a déclaré le Tribunal Judiciaire de Lyon territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bobigny. Cette décision a été infirmée par la Cour d'appel Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la S.H.A.M. demande au Tribunal : - à titre liminaire, d'annuler le titre exécutoire n° 2 962, bordereau 1 683, du 8 novembre 2019 émis à son encontre par l’O.N.I.A.M. pour un montant total de 26 942,74 Euros au motif qu'il est irrecevable comme étant prescrit en application de la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances ou subsidiairement de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil - à titre principal, d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger du paiement de la somme de 26 942,74 Euros, la créance n'étant pas fondée - dans tous les cas, de dire qu'il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de la somme de 26 942,74 Euros mise à sa charge par ce titre - de rejeter la demande au titre de la pénalité de 15 %, au titre des intérêts légaux et au titre de la capitalisation des intérêts - de condamner l’O.N.I.A.M. à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat. La S.H.A.M. explique que l’O.N.I.A.M. est substitué à l’Établissement Français du Sang lui-même ayant substitué les Centres Régionaux de Transfusions Sanguines qui étaient les assurés, et elle en déduit que l’Office exerce une action subrogatoire contre l’assureur de sorte que la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances opposable à l’assuré s’applique à l’Office et court à compter de la date de l’action en justice introduite par le tiers à l’encontre de l’assuré, ou à compter de la date à laquelle l’assuré a indemnisé le tiers (en l’espèce à compter du 3 janvier 2013). Elle estime donc que la créance pour laquelle le titre exécutoire a été émis est prescrite. Subsidiairement, la S.H.A.M. soutient que la prescription applicable serait la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil, qui a commencé à courir au plus tard le 3 janvier 2013, à l’exclusion de la prescription décennale invoquée en défense. Elle fait valoir qu’en effet l’O.N.I.A.M. n’exerce pas l’action que la victime aurait pu intenter à l’égard de l’EFS ou de l’assureur des structures de transfusions sanguines reprises par l’EFS, mais une action en garantie sui generis, de sorte que l’article L 1142-28 du Code de la Santé Publique et l’article 2226 du Code Civil ne peuvent être invoqués au profit de l’Office. Dans la mesure où le titre exécutoire a été émis le 8 novembre 2019 et notifié le 13 décembre 2019, la S.H.A.M. en déduit que les demandes de l’O.N.I.A.M. sont irrecevables comme étant prescrites. À titre subsidiaire, la S.H.A.M. soutient que le titre exécutoire doit être annulé en raison de l’inexistence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, en l’absence de responsabilité du CTS de [Localité 6] dans la prise en charge de Monsieur [T]. Elle fait valoir : - l’absence de preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance, de sorte que l’O.N.I.A.M. ne démontre pas qu’elle était l'assureur du CTS de [Localité 6] du 7 juillet au 25 août 1973 au titre de la police n°12 797 - l’absence de preuve de l’imputabilité de la contamination de Monsieur [T] par le virus de l’hépatite C aux produits sanguins provenant du CTS de [Localité 6], le rapport d’expertise amiable ne lui étant pas opposable, outre qu’il ne fait que relater l’existence de transfusions et de constater que Monsieur [T] ne présentait pas de facteur de risque majeur de contamination par le VHC, autre que transfusionnel. La S.H.A.M. soutient que la pénalité de 15 % prévue à l’article L 1142-15 du Code de la Santé Publique n’est pas applicable puisque l’O.N.I.A.M. n’est pas subrogé dans les droits d’une victime à la suite d’un refus d’offre émis par l’assureur au terme d’une procédure devant la C.C.I. L’assureur expose que L’O.N.I.A.M. a émis un titre exécutoire préalablement à la présentation de sa demande reconventionnelle tendant à sa condamnation au remboursement des sommes versées à Monsieur [T], ce qui rend cette demande irrecevable. Il soutient que la demande reconventionnelle en paiement de l’Office doit donc être rejetée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux demande au Tribunal : ∙ de débouter la S.H.A.M. de sa demande d’annulation du titre n°2 962 ∙ à titre subsidiaire et reconventionnel, de condamner la S.H.A.M. à lui payer la somme de 26 942,74 Euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [T] ∙ en toute hypothèse, de condamner la S.H.A.M. à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts ∙ de condamner la S.H.A.M. à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat. L'office rappelle à titre liminaire qu’il est parfaitement habilité à émettre un titre de recette à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang aux fins de recouvrer les sommes versées à la victime, dans les droits de laquelle il est subrogé, et que le Conseil d’Etat valide la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer ses créances subrogatoires. Il indique que n’ayant pas engagé de procédure contentieuse pour recouvrer sa créance, il est recevable à émettre un titre exécutoire à l’encontre de la S.H.A.M. Il rappelle que l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il ajoute que lorsqu’il est présenté outre des conclusions tendant à l’annulation du titre, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondante à la créance de l’administration, le juge examine prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre. L'O.N.I.A.M. conteste être soumis à la prescription biennale du Code des Assurances ou à la prescription quinquennale de droit commun lorsqu’il intervient dans le cadre du dispositif de solidarité nationale de l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique et qu’il est dès lors un tiers au contrat d’assurance, n’étant pas subrogé dans les droits de l'EFS. Il invoque la prescription décennale applicable en matière de préjudice corporel, relevant que Monsieur [T] n'est toujours pas consolidé, de sorte que la prescription n'a pas couru. Sur le fond, Il argue des dispositions de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012 l'autorisant à se retourner contre l’assureur d’un CTS identifié comme ayant fourni des produits sanguins dont la victime a bénéficié, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Il invoque la présomption d'imputabilité à une transfusion sanguine réalisée sur le territoire français de la contamination par le VHC prévue à l’article 102 de la Loi du 4 mars 2002, présomption qui inverse la charge de la preuve en la faisant peser sur l'un des centres de transfusion sanguine (CTS) identifié comme ayant fourni des produits sanguins qui doit démontrer qu’il a fourni du sang non contaminé. L'office indique que du 1er juillet 1963 au 31 décembre 2989, la couverture assurantielle du CTS de [Localité 6] était garantie par la S.H.A.M. au titre d'une police n°12 797. Il rappelle qu'il est un tiers au contrat d’assurance souscrit par les CTS, et qu'il n’a dès lors aucune obligation de communiquer ce contrat, puisqu’à l’égard des tiers, la police d’assurance constitue un simple fait juridique dont la preuve est libre. Il explique enfin qu'il a communiqué à l’appui de son titre exécutoire tous les éléments permettant de vérifier l'évaluation des préjudices de Monsieur [T]. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n’est pas contesté que Monsieur [T] a bénéficié de transfusions, qu’il a été contaminé par le virus de l’Hépatite C, et qu’il a été indemnisé par l’O.N.I.A.M. en application des dispositions de l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique. La S.H.A.M. ne conteste pas le droit de l’O.N.I.A.M. d’émettre des titres exécutoires, ni la validité formelle du titre exécutoire émis le 8 novembre 2019 à son encontre pour un montant de 26 942,74 Euros. Les développements de l’Office sur ces points sont donc sans objet, de même que sa demande reconventionnelle en paiement de la dette constatée dans ce titre. Seul le bien-fondé du titre est discuté. La recevabilité de la contestation de ce titre n’est pas contestée en défense. Sur la prescription de la créance de l'O.N.I.A.M. Les parties s’accordent sur le fait que la prescription a commencé à courir le 3 janvier 2013, date à laquelle Monsieur [T] a été définitivement indemnisé par l’O.N.I.A.M. mais s’opposent quant au délai de prescription applicable. L’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique dispose que : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l' hépatite B ou C ... causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ... sont indemnisées au titre de la solidarité nationale» par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 ... [...] La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. [...] La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.» Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang ..., que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.» L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. [...].» En l’espèce, l’O.N.I.A.M. qui agit après avoir indemnisé Monsieur [T], est donc subrogé dans les droits de ce dernier à l’encontre des tiers dont la responsabilité est recherchée, en l’espèce le Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 6]. Or, aux termes de l’article L 1142-28 du Code de la Santé Publique, « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9,» L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». Dès lors, ce délai spécial se substitue au délai de la prescription quinquennale de droit commun prévue par de l’article 2224 du Code Civil. Par ailleurs, la S.H.A.M. n’étant pas l’assureur de Monsieur [T], la prescription biennale s’appliquant aux actions dérivant d’un contrat d’assurance prévu à l’article L 114-1 du Code des Assurances n’est pas applicable. Dès lors, le délai de prescription décennale expirait le 3 janvier 2023. La créance n’était donc pas éteinte à la date d’émission du titre exécutoire le 8 novembre 2019. La demande d’annulation de ce titre fondée sur l’extinction de la créance sera en conséquence rejetée. Sur le bien fondé de la créance En application de l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique : « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » ■ Sur le contrat d’assurance La S.H.A.M. soutient en premier lieu que l’O.N.I.A.M. ne démontre pas qu’elle était l'assureur du CTS de [Localité 6] pour la période allant du 7 juillet 1973 et le 25 août 1973 au titre de la police n° 12 797 invoquée. Or, l’Office verse aux débats les conditions générales, les conditions particulières et les conditions spéciales d’une police n°12 797 souscrite à effet au 1er juillet 1963 par le Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 6] au près de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, ainsi que la lettre de résiliation de cette police par l’assureur à effet au 1er janvier 1990. Il est ainsi démontré que la S.H.A.M. était bien l’assureur du CTS de [Localité 6] sur la période pendant laquelle Monsieur [T] a été transfusé. ■ Sur la créance indemnitaire La S.H.A.M. fait valoir le rapport amiable versé aux débats, qui ne lui n’est pas opposable en l’absence de caractère contradictoire à son égard des opérations d’expertise, est insuffisant pour s’assurer de la réalité et de la matérialité des transfusions sanguines et donc pour démontrer la responsabilité du CTS de [Localité 6] dans la prise en charge de Monsieur [T]. L’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique dispense l’Office de rapporter la preuve d’une faute (« que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute »), instituant ainsi une présomption de responsabilité dès lors que la contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine concerné a fourni au moins un produit administré à la victime, et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée L’article 102 de la loi du 4 mars 2002 dispose que : « en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur ». L’O.N.I.A.M. subrogé dans les droits de la victime peut prétendre au bénéfice de cette présomption d’imputabilité. S’agissant d’un fait juridique, la preuve est libre et peut notamment résulter d’un faisceau d’indices graves et concordants. Bien que réalisée sans que la S.H.A.M. ne soit appelée, l’expertise réalisée le 14 décembre 2012 est régulièrement versée aux débats et constitue un élément de preuve parmi d’autres. Les experts relèvent que Monsieur [T] a découvert sa séropositivité en décembre 1994, qu’il a bénéficié de transfusions sanguines dans un service de grands brûlés en juillet et août 1973, et ils rappellent que les transfusions sanguines sont la principale cause de contamination au virus de l'hépatite C, en dehors de la toxicomanie. À l’analyse du dossier du patient, ils notent qu’il a bénéficié à plusieurs reprises de produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 6] (et deux fois par celui de [Localité 5]). Cette dernière affirmation est tirée d’un courrier de l’Établissement Français du Sang qui comporte les numéros de lots et la date des transfusions. L’existence de transfusions réalisées à partir de produits fournis par le CTS de [Localité 6] est donc établie. Par ailleurs, l’expertise comporte la relation de nombreux compte rendus médicaux (relations précise voire in extenso des différents certificats médicaux remis par Monsieur [T]) qui peuvent être tenus pour acquis s’agissant de faits, en dehors des conclusions médicales que les experts en ont tiré. Ils démontrent que Monsieur [T] est bien porteur du VHC. Beaucoup de ces certificats évoquent une origine transfusionnelle ou probablement transfusionnelle de la contamination. Aucun n’évoque de toxicomanie ou d’autre cause possible ou vraisemblable à la contamination Enfin, il sera relevé que le virus de l’hépatite C n’a été identifié qu’en 1989, et qu’ainsi, d’une part il ne pouvait pas être recherché dans les produits sanguins à l’époque à laquelle Monsieur [T] a été transfusé, produits qui pouvaient donc été contaminants, et d’autre part, cela explique la tardiveté de la découverte de la contamination. Il n’est apporté au dossier aucun élément permettant de dire que la contamination aurait en l’espèce une origine autre que transfusionnelle. Dans ces conditions, il est démontré que Monsieur [T] a été contaminé par le virus de l’hépatite C à l’occasion de transfusions sanguines. En tout état de cause, le doute profite au demandeur et par ailleurs la S.H.A.M. n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les produits délivrés par le CTS de [Localité 6] ne seraient pas à l’origine de cette contamination. ■ Sur le recours L’O.N.I.A.M. a donc justifié de l’existence de sa créance indemnitaire et est bien fondé à exercer son recours contre la S.H.A.M., assureur du CTS de [Localité 6] en application de l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique, étant précisé que la S.H.A.M. n’a pas contesté le montant de l’indemnité versée à l’occasion de la transaction qui correspond à 25 892,74 Euros d’indemnisation et 1 050,00 Euros de frais d’expertise, soit au total 26 942,74 Euros La demande d’annulation de ce titre fondée sur l’extinction de la créance sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes La S.H.A.M. conteste être redevable de la pénalité de 15 % prévue à l’article L 1142-15 du Code de la Santé Publique. L’O.N.I.A.M. ne présente plus de demande à ce titre. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice. L’O.N.I.A.M. pourra capitaliser les intérêts échus sur sa créance pour une année entière à compter du 27 octobre 2022, date de la demande présentée au Tribunal, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil. Il est équitable de condamner la S.H.A.M. à payer à l’O.N.I.A.M. la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation du titre exécutoire n° 2019 - 2 962 émis le 8 novembre 2019 par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux pour un montant de 26 942,74 Euros ; Dit que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux pourra capitaliser les intérêts échus sur sa créance pour une année entière à compter du 27 octobre 2022 dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil. Condamne la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du Code Civilarticle L 1142-15 du Code de la Santé Publique narticle L 1221-14 du Code de la Santé Publique et quarticle L 1221-14 du Code de la Santé Publique disposearticle L 1221-14 du Code de la Santé Publique.article 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et à supp
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096a3106866c0645d23451
Données disponibles
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