Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096a6506866c0645d23842
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/05918 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W543 Jugement du 08 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, vestiaire : 17 Me Cécile COLLARD, vestiaire : 105 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le03 Mai 2024 avec effet différé au 20 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [C] [V] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES La Compagnie AXA FRANCE IARD, Société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Lisa HAYERE de AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 6] défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes d’huissier en date du 28 juin 2022, Madame [C] [V] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat. Elle expose avoir été victime le 24 juillet 2017 d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule couvert par la compagnie assignée. Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [B] [H] et le Docteur [O] [S] selon un rapport déposé le 6 septembre 2020. La majorité des dommages a donné lieu à une transaction, à l’exception des dépenses de santé futures. Après réception d’une injonction de conclure le 28 novembre 2023 avec une date limite fixée au 7 mars 2024, les dernières conclusions prises pour le compte de Madame [V] ont été notifiées le 4 mars 2024. L’intéressée y attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la compagnie AXA à lui régler une somme de 506 429, 65 €, avec un doublement du taux d’intérêts légal entre le 24 décembre 2021 et le 9 mars 2023 sur une somme de 240 321, 69 €, outre le paiement d’une somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. Le tout selon un jugement dont elle entend qu’il soit déclaré commun et opposable l’organisme de sécurité sociale. Après prononcé d’une clôture au 12 mars 2024, sans effet différé, le défendeur a fait parvenir le 2 mai 2024 une demande de révocation motivée par la nécessité de prendre connaissance des conclusions adverses ainsi qu’un jeu d’écritures n°2. Par décision du 3 mai 2024, le juge de la mise en état a révoqué son ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire au fond avec une clôture différée au 20 juin 2024. Le 19 juin 2024, la compagnie AXA a transmis un nouveau jeu d’écritures en précisant qu’il était identique à celui communiqué le 2 mai précédent. L’assureur y propose qu’une somme de 14 966, 90 € soit allouée à Madame [V] au titre des arrérages échus compris entre le 24 juillet 2020 et le 15 juin 2026 et que lui soit accordé à compter du 16 juin 2026 le bénéfice d’une rente annuelle de 5 030, 21 € revalorisée par référence à l’article L434-17 du code de la sécurité sociale. Subsidiairement il sollicite que le BCRIV de 2023 soit pris en compte pour la capitalisation. S’agissant du doublement du taux légal, la compagnie AXA fait valoir que ses conclusions notifiées le 9 mars 2023 ont stoppé le cours des intérêts et que l’assiette de calcul est constituée par ladite offre. Elle réclame que l’exécution provisoire soit cantonnée à la moitié du montant des indemnités ou qu’une garantie par placement sur compte séquestre pour un volume identique soit constituée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur l’indemnisation des dépenses de santé futures Le droit à indemnisation de Madame [V] n’est pas contesté dans son principe. Il s’agit de compenser financièrement les dommages, sans perte ni enrichissement. Afin d’assurer une réparation adéquate, il sera procédé par capitalisation en considération du barème de la Gazette du Palais de 2022. Madame [V] demande l’application de sa version prenant en compte un taux 0 au motif qu’elle tiendrait davantage compte de l’inflation alors même que c’est la version - 1 qui assure l’indemnisation la plus élevée. Quoi qu’il en soit et dans la mesure où le tribunal ne saurait statuer ultra petita, les calculs seront opérés en considération du barème taux 0, pour un sujet né le [Date naissance 1] 2000. Sont ici concernées les dépenses engagées postérieurement au 24 juillet 2020, date de consolidation. Le fauteuil roulant manuel et sa motorisation Les parties s’accordent sur la prise en charge d’un équipement coûtant après déduction du remboursement par l’organisme de sécurité sociale une somme de 16 027, 53 €, avec un renouvellement tous les cinq ans dont le premier interviendra en 2024. Il y a donc lieu de retenir une dépense annuelle de 3 205, 50 € et un prix de rente viagère de 61, 446 pour fixer le montant de l’indemnité à hauteur de 196 965, 15 €. Les gants de propulsion Le coût d’achat s’élève à 7 €, avec un renouvellement annuel démarré en 2020 et donc un prix de rente viagère de 61, 446 appliqué à compter de 2024 : (7 x 4) + (7 x 61, 446) = 28 + 430, 12 = 458, 12 €. Le matelas anti-escarre et le sommier La compagnie AXA ne conteste ni le montant ni la fréquence de renouvellement, soit une dépense de 496, 60 € et un remplacement tous les cinq ans. En considération d’un premier achat réalisé en 2019, la prochaine acquisition s’effectuera en 2024. Il y a donc lieu de retenir une dépense annuelle de 99, 32 € et un prix de rente viagère de 61, 446 pour fixer le montant de l’indemnité à hauteur de 6 102, 81 €. La prise en charge de l’achat d’un second matelas installé chez les parents de Madame [V] ne donnant lieu à aucune objection, une somme de 566, 40 € lui sera également allouée pour porter le volume total de l’indemnité à 6 669, 21 €. La chaise percée Un premier achat avec un restant à charge de 1, 20 € a été réalisé en novembre 2020. Puisqu’il convient d’opérer un renouvellement tous les cinq ans, la prochaine dépense sera engagée en 2025. Il y a donc lieu de retenir une dépense annuelle de 0, 24 € et un prix de rente viagère de 60, 458 pour fixer le montant de l’indemnité à hauteur de 14, 50 €. D’où une indemnité globale de 15, 70 €. Le fauteuil de douche Le coût unitaire s’élève à 1 948, 45 € pour un matériel devant être changé tous les cinq ans. Un premier renouvellement ayant été effectué en 2023, le prochain interviendra en 2028. L’indemnité réparatrice sera donc fixée en considération d’une dépense annuelle de 389, 69 € et d’un prix de rente viagère de 57, 499, à hauteur de 22 406, 78 €. Après ajout du montant de l’achat de 2023, une somme de 24 355, 23 € sera allouée à Madame [V]. Le tabouret de douche portable Un achat initial en 2021, donc postérieurement à la consolidation, sera pris en compte pour une somme de 90, 90 €. Les parties s’accordent sur un coût unitaire de 155, 80 € et un renouvellement tous les cinq ans, dont le premier sera réalisé en 2026. Il y a donc lieu de retenir une dépense annuelle de 31, 16 € et un prix de rente viagère de 59, 472 pour fixer le montant de l’indemnité à hauteur de 1 853, 14 €. D’où une réparation totale s’élevant à 1 944, 04 €. Le miroir pour auto-sondages Madame [V] justifie d’un achat réalisé le 10 novembre 2020 pour une somme de 112 € selon une facture établie par la SAS HMS [Localité 7]. Dans la mesure où la demanderesse ne démontre pas la nécessité d’un renouvellement selon une fréquence déterminée, cette somme constituera le montant de l’indemnité. L’entraîneur motorisé Madame [V] a fait l’acquisition en 2018 d’un appareil valant 3 545 € qui a donné lieu à remboursement. Elle entend obtenir une réparation au titre d’un renouvellement tous les dix ans, étant cependant observé qu’elle a signalé aux experts [H] et [S] ne plus utiliser ce matériel, de sorte que les praticiens médicaux l’ont écarté de la liste dressée en page 19 de leur rapport. La demanderesse ne rapportant pas la preuve d’un usage effectif de l’équipement en cause, il convient de rejeter la réclamation financière. Le verticalisateur L’achat d’un seul appareil sera mis à la charge de l’assureur, selon un coût de 250, 15 €. Les frais pharmaceutiques *alèses La dépense en jeu est de 15, 90 € par mois, soit un coût annuel de 190, 80 €. Jusqu’au jugement, Madame [V] a donc supporté des frais s’élevant à 731, 40 €. La capitalisation opérée à compter de 2024 prendra en compte un prix de rente viagère de 61, 446, d’où une indemnité de 11 723, 89 € et donc une réparation globale de 12 455, 29 €. *gants et sacs poubelle Les besoins en gants sont les suivants : 5 paires par jour pour Madame [V] et 2 paires par mois pour sa mère lors des lavements, soit 1849 paires par an, outre un sac poubelle par jour. Les parties s’accordent sur un coût de 0, 20 € pour une paire de gants à raison de 10 € la boîte de 100 et une dépense de 5 € par mois pour les sacs poubelle. Dès lors, la dépense annuelle pour les gants s’élève à 369, 80 € et la dépense mensuelle à 30, 81 € et non 30, 80 € comme retenu en demande, tandis que la dépense annuelle pour les sacs poubelle s’élève à 60 €. Jusqu’au jugement, les frais de sacs poubelle se sont donc élevés à 230 € et ceux liés aux gants à 1 417, 26 €, soit un total de 1 647, 26 €. La capitalisation réalisée en 2024 pour les gants et sacs poubelle prendra donc en compte une dépense annuelle de 429, 72 € et non 429, 60 € comme retenu en demande et un prix de rente viagère de 61, 446 pour fixer une indemnité de 26 404, 57 € D’où une réparation globale de 28 051, 83 € ramenée à la somme de 28 047, 64 € conformément à la demande. *lingettes désinfectantes Sur la base de 3 boîtes à 3 € par mois telle que retenue dans le rapport d’expertise, une somme de 414 € sera accordée à Madame [V] pour la période courant jusqu’au jugement. Il convient pour la suite de retenir une dépense annuelle de 108 € et un prix de rente viagère de 61, 446 pour fixer le montant de l’indemnité à hauteur de 6 636, 16 €. D’où une indemnité globale de 7 050, 16 €. *crèmes cicatrisantes et huiles de massage Une dépense mensuelle de 19 € et donc annuelle de 228 € est admise en défense. Soit des frais jusqu’au jugement s’élevant à 874 € et à compter de 2024 à 14 009, 68 selon un prix de rente de 61, 446. D’où une indemnité de 14 883, 68 €. *médicaments et médecine alternative Madame [V] fait état de l’usage de sept produits différents parmi lesquels seul le sirop ERGYCRANBERRY correspond à une prescription retenue par les experts médicaux sous forme de pilules et sera donc mis à la charge de l’assureur. Un coût de 14, 90 € par mois admis par les parties, une dépense de 685, 40 € sera prise en compte jusqu’au jugement, outre une dépense annuelle de 178, 80 € capitalisée selon un prix de rente viagère de 61, 446 à hauteur de 10 986, 54 €. En conséquence, une indemnité totale de 11 671, 94 € sera accordée à Madame [V] pour ce poste. *tests urinaires Le coût s’élève à 5, 90 € par mois et donc à 70, 80 € par an. L’indemnité allouée à Madame [V] au titre de la période courant jusqu’au jugement sera donc de 271, 40 €. La capitalisation opérée à compter de 2024 en considération d’un prix de rente viagère de 61, 446 justifie d’ajouter une somme de 4 350, 37 € pour obtenir une réparation globale de 4 621, 77 €. *protections urinaires Les parties s’accordent relativement à des dépenses mensuelles s’élevant à la somme de 22, 50 €, soit un volume annuel de 270 €. L’indemnité revenant à Madame [V] au titre de la période courant jusqu’au jugement sera donc de 1 035 €. La capitalisation opérée à compter de 2024 en considération d’un prix de rente viagère de 61, 446 justifie d’ajouter une somme de 16 590, 42 € pour obtenir une réparation globale de 17 625, 42 €. Le poste des frais pharmaceutiques sera donc globalement fixé ainsi : 12 455, 29 € + 28 047, 64 € + 7 050, 16 € + 14 883, 68 € + 11 671, 94 € + 4 621, 77 € + 17 625, 42 € = 96 355, 90 €. Les frais opératoires La compagnie AXA admet devoir prendre en charge une somme de 186, 79 € au titre des frais liés à une intervention chirurgicale pratiquée le 4 juin 2020. Récapitulatif Au regard de tout ce qui précède, les dépenses de santé futures de Madame [V] seront déterminées de la manière suivante : 196 965, 15 € + 458, 12 € + 6 669, 21 € + 15, 70 € + 24 355, 23 € + 1 944, 04 € + 112 € + 250, 15 € + 96 355, 90 € + 186, 79 € = 327 200, 29 €. Sur la majoration des intérêts Par référence aux articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, en l’absence de contestation du droit à réparation, l’assureur couvrant le véhicule impliqué dans le sinistre doit présenter une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois courant à compter de la demande. En cas de méconnaissance de cette obligation, le montant de l’indemnité offerte ou de celle allouée par le tribunal produit des intérêts majorés par doublement du taux légal, jusqu’à l’offre ou au jugement définitif. En l’espèce, il est constant que Madame [V] a présenté le 24 septembre 2021 une demande d’indemnisation relativement aux dépenses de santé futures exclues du champ de la transaction et que la compagnie AXA n’y a pas répondu de façon consistante avant la transmission de ses écritures le 9 mars 2023 qui constituera donc le terme de la sanction qui débutera le 24 décembre 2021. Celle-ci sera appliquée sur une somme de 240 321, 69 € telle que calculée en demande et dont l’assureur ne conteste pas qu’elle correspond au montant de son offre exprimée pour partie en rente viagère. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance AXA sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de Madame [V] conformément à l'article 699 de ce même code. Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner comme cela est réclamé en demande et sans qu’il ne soit non plus justifié de la restreindre à une partie de l’indemnité réparatrice ou de prévoir la constitution d’une garantie comme le sollicite l’assureur. Il n'est pas davantage justifié de déclarer le jugement commun et opposable à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à régler à Madame [C] [V] une somme de 327 312, 29 € Condamne la SA AXA FRANCE IARD à régler à Madame [C] [V] des intérêts au taux légal doublé appliqués à une somme de 240 321, 69 € durant une période comprise entre le 24 décembre 2021 et le 9 mars 2023 Condamne la SA AXA FRANCE IARD à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Madame [C] [V] Condamne la SA AXA FRANCE IARD à régler à Madame [C] [V] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Dit n’y avoir lieu à limiter l’exécution provisoire de droit à une partie de l’indemnité Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096a6506866c0645d23842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA