Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096b5806866c0645d2708b
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° RC 24/01456 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 11/10/2024 à 10h30, présentée par [M] [E] par l’intermédiaire de Forum réfugiés, Vu la requête reçue au greffe le 10 Octobre 2024 à 14h30, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Y] [D], dûment assermenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me GREBAUT Juliette, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [C] [R] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; Attendu qu’il est constant que [M] [E], né le 07/02/1989 à [Localité 8] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 01/06/2023, notifiée le même jour édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07/10/2024 notifiée le 07/10/2024 à 16h15, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : forum indique deux groupes d’éléments principaux. Monsieur peut donner des garanties de représentation et prouve ses attaches solides en France, car sa soeur présente aujourd’hui vous remet une attestation d’hébergement. Monsieur est convoqué le 02/01/25 devant le tribunal et est placé sous CJ, où il a une astreinte à ne pas quitter le territoire. Monsieur a des problèmes de santé et est suivi pour ses problèmes d’addictologie et psuchiatriques. C’est très régulier, il est suivi, et veulent l’hospitaliser pour que des soins plus poussés. La place de monsieur est plus dans un hôpital que dans un centre de rétention. Le représentant du Préfet entendu en ses observations : il faut se placer au 07/10/24, et dont les éléments dont on dispose, on sait que monsieur n’a pas de passeport en cours de validité, n’a pas de résidence permanente, sans pouvoir justifier de l’adresse chez sa soeur. Monsieur avait été interpelé et avait déjà été condamné. Monsieur avait indiqué ses problèmes psychiatriques; tout est noté sur le registre du CRA. La soeur de monsieur était en contact avec les policiers et elle aurait pu donner tous les éléments qu’elle jugeait utile. Monsieur n’a aucune garantie de représentation, est défavorablement connu des services de police; et pas de résidence permanente. On ne pouvait pas l’assigner à résidence, le risque de soustraction étant trop élevé. La requête parle de la menace à l’ordre public, cela n’a pas été le moyen utilisé pour justifier le CRA. Pour le CJ, monsieur est convoqué à une CPPV, il n’a aucunement l’obligation de quitter le territoire, monsieur a une obligation de soins, et de pointage. Ce CJ n’est pas incompatible avec une mesure d’éloignement ou un placement en rétention. Monsieur sera jugé pour les deux affaires à cette date, s’il n’était pas présent il pourrait se faire représenter par un conseil. Je vous demande de ne pas retenir le moyen soulevé. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, au motif que la notification des droits en GAV a été tardive. Monsieur a été interpelé à 21h50, à 01h05, un examen médical est fait, et il confirme qu’il faut différer la notification de ses droits, sous réserve d’une surveillance rapprochée et de stimulations. Aucun PV n’indique une surveillance rapprochée. Ce n’est qu’à 13h20 et sans reprise de son taux d’alcoolemie, ou sans qu’une surveillance rapprochée ait eue lieu. La notification des droits a été faite à 13h20, et elle aurait pu être faite bien avant. Le représentant du Préfet : Il est mentionné dans le PV d’interpelation que monsieur présente tous les signes de l’ivresse manifeste et publique. Il n’y a pas eu de test d’alcoolémie, mais des signes évidents. Monsieur est placé en cellule de dégrisement, il est bien noté qu’il a été placé en GAV à 22h. Il est noté que la notification des droits sera effectuée après complet dégrisement, qui se fait par les agents de police. Ils devaient considérer qu’il devait être à comprendre ses droits, c’est donc l’heure à laquelle les policiers ont estimé que monsieur était en état de comprendre ses droits. SUR LE FOND : La personne étrangère déclare : je n’ai pas de papiers en cours de validité, pour vous répondre, je n’ai pas fait de tentative pour régulariser la situation. Je suis malade. Oui j’ai des éléments pour le montrer. Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité, il justifie aujourd’hui d’une attestation d’hébergement chez sa soeur. Cela ne suffit pas pour une assignation à résidence car pas de passeport et pas de volonté de quitter le pays. Contrairement à ce qui est indiqué il y a eu un courrier le 07/10 qui consiste en une demande de laisser-passer. Je vous demande de faire droit à la prolongation. Sur l’état de vulnérabilité, il devait être relevé par une requête en contestation, ici on a une requête, mais qui n’a pas relevé cette vulnérabilité. Observation de l’avocat : je disais simplement que le nom de la pièce jointe et du corps du mail étaient différents. Observations de l’avocat : la soeur de monsieur m’indiquait être en lien avec les policiers, elle avait tenté de ramener une attestation d’hébergement. Monsieur donne aujourd’hui ses garanties de représentation. Il faut prendre en compte son état de santé psychiatrique fragile. Il y a cette condition de vulnérabilité qui me fait penser que son état est incompatible. Pour les diligences, je voulais simplement dire que la différence de nom dans le corps du mail et dans la pièce-jointe, mais cela peut créer une confusion. Le consul a reçu un mail indiquant le placement au CRA D’[O] SISTA, avec en pièce-jointe, celle de Monsieur [M]. C’est simplement cette confusion que je souhaitais relever. Effectivement, j’ai eu les documents de suivi psychiatrique, mais ce n’est pas dans la requête. La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUETE EN CONTESTATION SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE Sur l’insuffisance de motivation tirée de sa situation personnelle et familiale et médicale Attendu qu’il est fait grief à l’arrêté contesté du 07 octobre 2024 de l’absence d’individualisation de celui-ci au regard de la situation personnelle et médicale de l’intéressé ; Que pour autant, il y a lieu de constater que l’arrêté liste d’une part les éléments relatifs aux garanties de représentation de l’intéressé en indiquant que le retenu ne présente pas de passeport en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent ; il rappelle ensuite qu’il est connu pour des faits d’atteinte aux personnes, qu’il déclare résider chez sa sœur qu’il a été interpellé pour violences sur PDAP ; qu’il déclare des problèmes psychologiques sans démontrer un état de vulnérabilité tel qui s’opposerait à une mesure de placement en rétention, précisant qu’il bénéficiera à son arrivée au centre de rétention de la poursuite de son traitement ; Ces informations correspondent aux éléments que le représentant du préfet des Bouches du Rhône avait en sa possession lors de l’édiction de l’acte ; En conséquence, il convient de constater que l’arrêté est régulièrement motivé tant en fait qu’au regard de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture qu’en droit, que M. [M] peut donc légalement faire l’objet d’un placement en rétention, une telle mesure n’apparaissant nullement disproportionnée ni contraire aux droits de M. [M] ; Qu’en l’espèce, le moyen tiré de cette irrégularité doit être écarté ; l’arrêté étant suffisamment motivé et individualisé ; Attendu s’agissant du moyen développé relatif à la menace à l’ordre public, que rien dans la décision de placement au CRA ne mentionne le fait que l’intéressé serait une menace à l’ordre public, il est seulement indiqué qu’il est « connu » pour des faits d’atteinte à la personne ; ce moyen est sans objet ; Sur les moyens de légalité interne Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé et à la proportionnalité de la mesure de placement et la possibilité d’assigner à résidence Sur l’incompatibilité de la mesure d’éloignement avec une mesure de contrôle judiciaire Il est invoqué le fait que l'exécution de la mesure d'éloignement serait incompatible avec le placement sous contrôle judiciaire décidé le 13 juillet 2024 par le vice président du TJ de Marseille , lui imposant notamment de pointer une fois par semaine au commissariat de [Localité 7] ; or, il convient de rappeler que le mesure de contrôle judiciaire a pour objet d'imposer des obligations au seul prévenu et ne s'impose pas aux autres autorités ayant en charge la prise d’autres mesures de coercition à son égard ; seule une violation volontaire des obligations de contrôle judiciaire peut donner lieu à sa révocation pour placement en détention provisoire. Dès lors, la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement du territoire français par l'administration préfectorale ne constitue pas une atteinte à ses droits dans le cadre de la procédure pénale en cours. ( CA AIX EN PROVENCE 30 / 07 /2024 2024/1133) Ce moyen est donc rejeté ; Attendu que , s’il est prévu aux termes de l’article L. 743-13- du CESEDA que l’autorité judiciaire peut ordonner, l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de son passeport ou document justificatif d’identité ; Il est prévu par le même code au terme des articles L 731-2 et L 612-3 ( 4 et 5 ) du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui présente un risque de fuite alors qu’il dispose de garantie de représentation ; En l’espèce, le retenu ne démontre aucune volonté de quitter le territoire français déclarant être en France, sans attache familiale par ailleurs ; qu’il s’est soustrait à l’OQTF Du 01 juin 2023 notifiée le même jour ; que le fait d’être sous contrôle judiciaire ne saurait constituer en tant que telle une garantie de représentation tout comme l’adresse déclarée chez sa sœur ; Dès lors, sa demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de garanties de représentation suffisantes celui-ci démontrant son opposition à tout retour volontaire, et son défaut de papier en cours de validité ; Qu’ainsi, le moyen doit être rejeté SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Sur la tardiveté de la notification de droits en garde à vue Attendu que l’intéressé a été interpellé le 05 octobre 2024 à 22H alors qu’il était en état d’ivresse manifeste ; état constaté par un médecin qui a déclaré que son état de santé est compatible avec une garde à vue différée ; Attendu que ses droits ont été notifié le 06 octobre 2024 à 13h20, après complet dégrisement, à l’appréciation des fonctionnaires de police, en début d’après- midi après son interpellation ; La tardiveté de la notification des droits du gardés à vue n’est nullement démontrée ; Le moyen est rejeté ; la procédure est régulière ; SUR LE FOND : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité ; il est sortant de garde à vue pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Marseille le 02 janvier 2025 ; il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis le 01 juin 2023, notifiée le même jour à laquelle il s’est soustrait ; il est déjà connu pour des faits de violences volontaires ; A l’audience, le retenu indique avoir des problèmes de santé ; toutefois aucun élément ne permet d’établir que son état serait incompatible avec un maintien en rétention ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, outre l’adresse déclarée chez sa sœur, qui est présente à l’audience ; Une assignation à résidence n’est pas envisageable, en l’absence de documents en cours de validité ; L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie le 08 octobre 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire. Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [E] [M] recevable ; REJETONS la requête de M. [E] [M] ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS l’exception de nullité soulevée, DECLARONS la procédure régulière, FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [M] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06/11/2024 à 16h15 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 11 Octobre 2024 À 13 h 05 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 11/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096b5806866c0645d2708b
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