Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HA
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096b5906866c0645d270a2
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/04107 DU 08 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/02697 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WR2 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [O] née le 26 Décembre 1993 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eglantine HABIB, avocate au Barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : ALLEGRE Thierry ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [W] [O], née le 26 décembre 1993, a sollicité le 7 décembre 2022 le bénéfice du complément de ressources de l'Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, dans sa séance du 2 mars 2023, a rejeté sa demande au motif que la prestation du Complément de Ressources de l'Allocation aux Adultes Handicapés a été supprimée depuis le 1er décembre 2019. Madame [W] [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui a, le 29 juin 2023, maintenu la décision initiale. Par courrier expédié le 13 juillet 2023, Madame [W] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. Madame [W] [O] régulièrement convoquée à l’audience est absente et représentée par Maître Eglantine HABIB. Maître HABIB fait savoir que Madame [W] [O] se désiste de son recours. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle n'est ni présente, ni représentée à l’audience. SUR CE : Le Tribunal, composé de la seule Présidente et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la Greffière et du public. MOTIFS : Sur la recevabilité : ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ; ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ; Sur le fond : ATTENDU QUE le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l’instance, a immédiatement produit son effet extinctif ; QU'IL convient de donner acte à Madame [W] [O] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ; Sur les Dépens : ATTENDU QUE selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire, en l'occurrence nullement invoquée, ni même alléguée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, EN LA FORME, déclare recevable le recours de Madame [W] [O], VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, DONNE ACTE à Madame [W] [O] de son désistement pur et simple d’instance, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal, LAISSE les dépens à la charge Madame [W] [O], L’agent du greffe La Présidente H.DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civilearticle 474 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096b5906866c0645d270a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA