Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096b5906866c0645d270b1
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° RC 24/01447 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Patrick BOTTERO, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du Canet en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 10/10/2024 à 09h35 , présentée par M. [L] [S], par le biais de Forum réfugiés. Vu la requête reçue au greffe le 09 Octobre 2024 à 08h49, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAUCLUSE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me BOUYADOU Sofia, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que [L] [S], né le 08/07/1990 à [Localité 7] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire français en date du 14/06/2022, avce interdiction de retour pendant 3 ans, notifié le même jour édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06/10/2024 notifiée le 06/10/2024 à 14h00, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : monsieur est en France depuis de nombreuses années, aujourd’hui il a 3 enfants dont le dernier en charge. Quand il a été interpelé il a donné toutes les informations, avec une adresse. Je considère qu’il y a eu une mauvaise appréciation de la situation de monsieur. Monsieur n’avait pas de passeport en cours de validité, mais ila donné celui qui a expiré en disant qu’il était en attente d’un renouvellement. Il était possible pour la préfecture de savoir dès ce stade de la procédure que monsieur avait déjà eu un titre de séjour et avait un passeport même s’il était erroné. Sur la situation de monsieur, il est actuellement sous CJ dans le cadre d’une affaire où il est présumé innocent, dans ce CJ, il a une interdiction de quitter le territire avant sa comparution. Il pourrait avoir une assignation à résidence, on sait où il vit. Le juge d’instruction lui a fait confiance. Aujourd’hui, les éléments au dossier me semblent militer pour une asisgnation à résidence, monsieur est d’accord pour quitter le territoire, mais que dans l’attente il voulait être assigné à résidence. Je vous demande de considérer que la requête est irrecevable, car la procédure a On peut rejeter le moyen de l’absence de délégation. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LE FOND : Observations de l’avocat : Monsieur a des garanties de représentation suffisantes, il n’a pas de passeport valide, mais il a une adresse fixe. La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter, je confirme la requête MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requête Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour défaut de délégation de signature : Il apparaît au dossier que la délégation, en l'espèce un arrêté en date du 4 mars 2024 du préfet du VAUCLUSE figure au dossier. Ce moyen sera rejeté. Sur l'insuffisance de motivation : quant à la situation personnelle de l'intéressé : l'autorité administrative a pris en compte les éléments de faits dont elle disposait au jour de sa décision et à analysé ces derniers de sorte que le défaut de motivation doit être écarté. quant au défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle, il apparaît que l’autorité administrative a pris en compte la situation de famille de l’intéressé et ses antécédents ainsi que ses garanties de représentations. Ce moyen sera rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation : l'autorité administrative relève que l'intéressé ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes car il est défavorablement connu de la justice et qu’il a violé une précédente décision d’assignation à résidence en 2023, et ce quand bien même il justifie d’une vie familiale stable, de contribuer à l’éducation et à l’entretetien de ses enfants issues d’une première union, que ses trois enfants et sa conjointe vivent sur le territoire national, de sorte qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifie pas de granties de réprésentation suffisantes. Au surplus, il apparait que l’intéressé dispose d’un passeport et a été placé sous contrôle judiciaire dans une affaire suivie par un magistrat instructeur de [Localité 5] ce qui justifie encore de ses garanties de représentations. En conséquence il sera fait droit à la requête et il sera mis fin à la rétention. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [S] [L] recevable ; FAISONS droit à la requête de M. [S] [L] CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [S] [L] en rétention administrative est irrégulière DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de M. [L] [S], né le 08/07/1990 à [Localité 7] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ; METTONS fin à la rétention administrative de M. [L] [S] INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 10 Octobre 2024 À 14 h 00 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 10/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 141-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096b5906866c0645d270b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA