Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096b5b06866c0645d270cc
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° RC 24/01451 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège duTribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 10 Octobre 2024 à 14h24, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [S] [J], dûment assermenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me GREBAUT Juliette, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Y] [D] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; Attendu qu’il est constant que [V] [M], né le 10/11/1999 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne; qui est en réalité M. [G] [P], né le 04/01/1999 à [Localité 7] (ALGERIE) A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 10/04/2022, notifiée le même jour édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07/10/2024 notifiée le 07/10/2024 à 08h55, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, au motif qu’il y a une incompétence, depuis le 1er septembre, ce n’est plus le JLD qui est compétent pour statuer sur la rétention des étrangers; mais c’est le magistrat du siège qui est compétent. Il en résulte que le juge saisi par les Bouches-du-Rhone n’est pas le juge compétent; la saisine ayant été adressée au Juge des libertés et de la détention. Je vous fournis des jurisprudences en hospitalisation sous contrainte, où une saisine était sans grief car adressée à un juge incompétent, et que cela cause une absence d’information du juge compétent. Je vous laisserai apprécier. Je soulève également l’incompétence de l’agent qui a consulté le FAED, il a été consulté par un agent, sans que l’on connaisse son habilitation ou que l’on ne sache qui il est. Nous avons aussi une consultation du fichiers des étrangers, sans que l’on sache qui le consulte, cela fait grief à mon client. Il ressort de la procédure qu’on a le document qui propose à monsieur de faire des observations, on a un refus de signature, aucune date et heure de notification, et le formulaire d’observations derrière est vierge, qui n’a pas été signé, et où il n’y a pas la mention “refus de signer”. C’est problématique, car monsieur m’indique avoir des problèmes de santé, avec une intervention des pompiers lorsqu’il était en détention. Je soulève la nullité de la procédure à cet égard. Le représentant du Préfet : Je demande de rejeter l’exception d’incompétence au motif de la saisine du mauvais juge. La juridiction saisie est la bonne, il est mentionné greffe des rétentions administratives, je vous demanderai de rejeter cette exception. Pour l’habilitation FAED, nous sommes sur un sortant de prison, le FAED est sur les faits qui ont conduits à sa condamnation, et qui donc sont sur son casier judiciaire, nous n’avons donc pas à produire d’habilitation dans ce cas; Sur l’absence de recueil des observations, cela ne concerne pas l’arrêté de placement. Monsieur a été invité à signern je dirais qu’il est facile de se prévaloir de sa propre turpitude. Monsieur n’a pas répondu au questionnaire, c’est son choix, il pouvait au travers d’une requête en contestation le faire mais ne l’a pas fait. SUR LE FOND : La personne étrangère présentée déclare : je m’appelle [G]. Là en ce moment, je veux juste quitter le territoire français, j’ai perdu du poids, mon état de santé ne me laisse pas rester ici. Je n’ai pas de passeport, je ne peux pas régulariser ma situation. Vous me dites que j’ai été reconnu par l’Algérie, oui. Je suis malade,je ne veux pas rester au CRA, j’étais en détention, et mon état de santé s’est dégradé en prison, je veux juste quitter lez territoire, je fais des crises d’épilepsie à répétition et je ne me rends même pas compte. Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Le risque de soustarction est établi, pas de passeport, pas d’adresse fixe. Monsieur s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement. Monsieur onstitue une menace pour l’ordre public au regard des nombreuses condamnations pour vol de monsieur. Nous avons une reconnaissance SCOPOL de monsieur au nom de [G] [P], cela a été transmis aux autorités algériennes pour un laisser-passer. Depuis la loi du 26/01/2024, les OQT sont valables 3 ans. Observations de l’avocat : Sur l’exception d’incompétence, cela se prête aussi à une question d’irrecevabilité; il en va de même pour l’absence d’habilitation; et idem sur les observations. Monsieur a une OQTF de 2022, au moment de cette OQT, les textes prévoyaient que les OQT étaient valables un an. Effectivement la rédaction a été modifiée en janvier 2024 pour que l’OQT soit valable 3 ans, néanmoins je vous donne des jruisprudences à l’appui. J’invoque donc le défaut de base légale . Sur le fond je n’ai pas d’observations. La personne étrangère présentée déclare : J’ai pas la santé pour supporter 26 jours ou plus, faites en sorte que je parte le plus vite possible en Algérie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Attendu qu’il est indiqué que la préfecture n’aurait pas saisi le magistrat compétent pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention, adressant la requête au juge des libertés et de la détention ; attendu toutefois, qu’aux termes de l’ordonnance de roulement N24/000014 prise par M. le Président du TJ de MARSEILLE celle-ci dispose que : « En application des dispositions du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l'application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, hors les cas de désignation ponctuelle par le président du tribunal judiciaire, les magistrats du service du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille demeurent compétents en semaine (hors vacations, week-ends et Jours fériés): - en matière de rétention administrative des étrangers prévue par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers (articles L. 741-10, L. 742-4 à L. 742-8, L. 733-8 et suivants et L. 743-13 du CESEDA): » Dès lors la juridiction est valablement saisie ; Sur l’habilitation de l’agent à consulter le FNE et le FAED Attendu que l’intéressé est sortant de prison ; Que le FAED, consulté le 15/09/2022, joint à la procédure concerne la procédure pour laquelle, l’intéressé a été condamné ; dès lors la juridiction de jugement a purgé la question de la nullité ; il n’appartenait pas à l’administration de produire dans le cadre de la présente procédure la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier ; Rejetons le moyen Sur l’absence de contradictoire Attendu que le CESEDA ne prévoit pas que l’administration recours au contradictoire avant le placement au centre de rétention administrative ; il ne s’agit pas d’une disposition légale ; toutefois, dans la présente procédure, il apparait que l’intéressé a été sollicité pour faire valoir des observations mais qu’il a refusé de signer le document le 03 septembre 2024 ; qu’il a pu faire valoir ses droits en rétention , ceux -ci lui ayant été notifié le 7 octobre 2024 à 8h55 et qu’il a pu présenter ses observations à l’audience ; Rejetons le moyen et déclarons la procédure régulière Sur la recevabilité de la requête S’agissant des 3 mêmes moyens que ceux soulevés pour les exceptions de nullités, ils seront également rejetés ; Déclarons la requête recevable SUR LE FOND : Sur le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision de placement au centre de rétention En l’espèce, la décision de placement en rétention a été prise le 04 octobre 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le 07 octobre 2024 à 8h55 au visa de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 10 avril 2022, notifiée le même jour ; cette décision protant obligation de quitter le territoire a été prise moins de trois ans auparavant ; dès lors conformément aux dispositions en vigueur au moment où l’arrêté de placement a été pris, la mesure d’éloignement devait avoir été prise moins de trois ans avant sans qu’il y ait de discussion sur la question de la non rétroactivité de la loi ; en conséquence, le moyen est rejeté et la requête bien fondée ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité; il est sortant de prison depuis le 07 octobre 2024 pour avoir été condamné pour vol ; que son casier porte d’ailleurs trace de 4 condamnations, toutes pour vol, commises entre juillet 2021 et juillet 2023, ce qui constitue une menace pour l'ordre public; alors que le retenu déclare être entré en France en aout 2020, celui-ci s’est soustrait à trois obligations de quitter le territoire : 12/10 /2020 ; 28/10/2021 et 10/04/2022 A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il ne présente pas de garantie de représentation ; sur sa situation personnelle, il indique avoir des problèmes de santé sans en justifier ; Attendu qu’aucun élément n’est produit à l’audience de nature conclure à l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec un maintien en rétention étant rappelé que les retenus ont accès aux soins en rétention, dès leur arrivée au centre ; Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible. L’autorité administrative a saisi le consulat d’Algérie le 08 octobre 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire étant précisé qu’il a déjà fait l’objet d’une reconnaissance par SCCOPOL Algérie comme étant ressortissant algérien ; Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; REJETONS les exceptions de nullité soulevées, DISONS que la procédure est régulière, DECLARONS la requête recevable, FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [G] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06/11/2024 à 08h55 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 11 Octobre 2024 À 11 h 20 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 11/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096b5b06866c0645d270cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA