Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096b5b06866c0645d270d0
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] - [Localité 4] ORDONNANCE N° RG 24/01439 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RDS SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Patrick BOTTERO, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier; Vu l’Ordonnance en date du 14/09/2024 n° 24/1269de DESMOULIN Pascale, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ; Vu la requête reçue au greffe le 09 Octobre 2024 à 14h51, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [K] [H], dûment assermenté. Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’‘est entretenu librement avec son client Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que M. [N] [B], né le 12 Décembre 1990 à [Localité 10] (TUNISIE), étranger de nationalité Tunisienne a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans n°24131937M en date du 10 septembre 2024 et notifié le même jour à 16h55 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10/09/2024 notifiée le 10/09/2024 à 16h56, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. SUR LA NULLITE : Observations de l’avocat : Irrecevabilité de la requête car le registre n’est pas actualisé, d’après les articles L743-9 du CESEDA, l’article R724-2, l’article R743-2, il résulte de ces dispositions que vous devez contrôler que le registre permet de voir que l’inétressé a eu accès à ses droits tout au long de la dernière période de rétention. On a deux jurisprudences de la cour de cassation dont une du 25 septembre 2024 qui va se référer à l’arrêté du 6 mars 2018, où on mentionne les différents éléments qui doivent être mentionnés sur le registre. Ici, il n’y a pas l’ensemble de ces mentions, ici, il manque celle du contact du consulat. On a deux jurisprudences de la cour de cassation, qui prévoit qu’à chaque prolongation, ces mentions doivent être sur le registre. Ici, le registre n’est pas actualisé. Je vous remets une jurisprudence de la cour d’appel d’aix. S’agissant du registre actualisé peu de mentions sont obligatoires: présentations consulaires, heures de notifications de décision devraient apparaitre sur le registre”. Vous constaterez qu’ici je n’ai aucune présentation aux autorités consulaires de monsieur. La cour de cassation a précisé que le fait qu’il y ait des pièces de procédure ne permet pas de substituer l’actualisation de ce registre. J’entends soulever l’irrecevabilité de la procédure. Le représentant du préfet : je vous fournis deux jurisprudences de la CA d’Aix qui affirment que vous pouvez vous fonder sur d’autres documents que le registre, que celui-ci peut être appuyé par des pièces. Ici vous avez la preuve que monsieur a été présenté à son consulat, monsieur a donc été en contact avec ces autorités. Aucun grief n’est fait à monsieur. Le registre est actualisé avec les droits principaux de monsieru. Je vous demande de rejeter cette irrecevabilité. SUR LE FOND: La personne étrangère présentée déclare : je suis ici car je suis dans une situation illégale. Normalement j’aurais pu déposer mon dossier depuis des semaines, mais je suis là. le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. L’audition consulaire s’est tenue le 18/09, nous les avons relancés. Monsieur ne dispose pas de garanties de représentation, son attestation d’hébergement n’a pas été considérée comme fiable. Observations de l’avocat : sur l’irrecevabilité, c’est une irrecevabilité aux fins de non recevoir, et donc pas de grief à démontrer. Nous avions une attestation d’hébergement. Nous n’avons pas de passeport en cours de validité. Depuis le 19 septembre, il n’y a rien qui se passe. Aujourd’hui, je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation. la personne retenue a eu la parole en dernier: depuis que je suis arrivé en France je n’ai pas arrêté de bosser, je suis là depuis 2021, j’ai une famille que je dois nourrir. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FIN DE NON RECEVOIR : Il résulte de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 septembre 2024 n°23-13106 que : “Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA : Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Pour prolonger la rétention administrative de M. [W], l'ordonnance retient qu'aucune copie du registre actualisé n'est nécessaire dans la mesure où figurent au dossier suffisamment de pièces permettant le contrôle de l'exercice des droits de l'étranger. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.” Il résulte de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2024 n°23-13156 que les éléments liés aux présentations consulaires doivent apparaître dans le registre actualisé prévu à l’article L744-2 du CESEDA. En conséquence, force est de constater que la copie jointe à la requête ne satisfait pas aux exigences combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et que la production de pièces démontrant que notamment l’intéressé a été en mesure d’exercer ses droits consulaires ne peut régulariser le défaut d’actualisation de la copie du registre accompagnant la requête. En conséquence la requête aux fins de deuxième prolongation sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à l’irrecevabilité aux fins de non recevoir, DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de M. [N] [B], né le 12 Décembre 1990 à [Localité 10] (TUNISIE), étranger de nationalité Tunisienne CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [N] [B], en rétention administrative est irrégulière REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ; METTONS fin à la rétention administrative de M. [N] [B] RAPPELONS à M. [N] [B] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement. L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 10 Octobre 2024 à 15h30 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 10/10/2024 L’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096b5b06866c0645d270d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA