Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096b5b06866c0645d2710f
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° RC 24/01454 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté deAnaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 10 Octobre 2024 à 14h38, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Y] [K], dûment assermenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Juliette GREBAUT, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [O] [Z] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; Attendu qu’il est constant que [B] [U], né le 27/11/2004 à [Localité 6] (EGYPTE), étranger de nationalité égyptienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 07/03/2004, par le tribunal correctionnel de Marseille, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07/10/2024 notifiée le 07/10/2024 à 09h08, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure, conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, au motif qu’il y a l’exception d’incompétence, concernant le défaut de compétence du JLD au profit du magistrat du siège, depuis le décret du 30 septembre 2024. La requête est adresssée au Juge des libertés et de la détention, ce qui à mon sens n’est pas correct. La requête est donc nulle. Je vous fournis deux décisions sur l’hospitalisation sans consentement où la même réforme est entrée en vigueur. Je soulève aussi l’absence d’un interprète pour la notification des droits de monsieur. Or monsieur, ne maîtrise absolument pas la langue française, on a notamment son jugement correctionnel de 2023, où un interprète était présent car “monsieur ne parle pas suffisamment le français”. La fiche pénale précise que la langue principale qu’il parle est l’arabe, et ne parle pas français. Cette difficulté m’a été donnée par forum réfugiés. Monsieur n’a donc pas pu comprendre la notification de ses droits et son placement en rétention. Dans la notification, il est même noté qu’il a lu seul. Cela lui entache ses droits. Je soulève également le délai de transfert excessif entre le CP d’[Localité 5] et le CRA, car cela a duré 1 heures, alors que la durée normale est de 18 à 35 minutes, on est au-delà de la durée normale dutrajet, durée où monsieur n’a pu exercer ses droits, ce qui lui fait grief. Le représentant du Préfet : sur l’exception d’incompétence, vous avez jugé que l’ordonnance de roulement du TJ de Marseille, précisait bien que les magistrats du JLD demeurent compétent en matière de rétention. Je vous demande de rejeter ce moyen. Sur l’absence d’interprète lors de la notification des droits, vous avez un PV, où il est écrit qu’il parle et comprend la langue française, ses droits lui ont été rappelés, il a été porté mention que monsieur parlait le fançais. Le contradictoire du 3/09/2024; monsieur a refusé de signer, mais monsieur a indiqué “mon frère vit en France”, il a répondu aux questions et donc en a bien compris le sens. La mention interprète si nécessaire a été barrée. Je suis étonnée de ce courrier de forum, qui date du 09/10/2024 deux jours après l’arrivée de monsieur. Monsieur a donc pu par le biais de cet interprète désigné par forum a pu bénéficier de son aide pour comprendre ses droits. Monsieur aurait pu faire une requête en placement, il ne l’a pas fait. Je pense que monsieur a pu comprendre jusqu’à aujourd’hui sa mesure de rétention et exercer ses droits. Le nouveau texte de l’article du CESEDA, il convient que cela fait grief à l’intéressé, si ses droits n’ont pas pu être régularisés avant le débat. Sur le délai de transport excessif, on a une levée d’écrou à 09h08; une notification des droits à 9h20; monsieur est arrivé à 10h10. Cela ne me semble pas excessif. Je vous demande de rejeter cette nullité. SUR LE FOND : La personne étrangère présentée déclare : oui je sors de prison pour stupéfiants. J’habite à la belle de mai à côté de Carrefour, c’est chez un ami à moi, qui est aussi égyptien. Oui, lui ça fait un moment qu’il est en France, il a une carte de séjour. Vous me dites qu’il ne vous présente qu’un passeport, sa carte de séjour n’est plus valable, il est en train de renouveler sa carte. Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Le risque de soustarction est plus qu’évident, monsieur n’a pas d’adresse effective, ou de passeport en cours de validité. Il nous produit aujourd’hui une attestation à une adresse qu’il ne connait pas, je vous demanderai de la considérer comme douteuse. Monsieur représente également une menace à l’ordre public au vu de ses deux condamnations. Nous avons saisi les autorités egyptiennes pour identification. Observations de l’avocat : Monsieur fournit une attestation d’hébergement, cela a été difficile pour lui de l’obtenir vu qu’il n’a pas pu convenablement avoir accès à ses droits. La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les exceptions de nullité Sur l’exception d’incompétence Attendu qu’il est indiqué que la préfecture n’aurait pas saisi le magistrat compétent pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention, adressant la requête au juge des libertés et de la détention ; attendu toutefois, qu’aux termes de l’ordonnance de roulement N24/000014 prise par M. le Président du TJ de MARSEILLE celle-ci dispose que : « En application des dispositions du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l'application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, hors les cas de désignation ponctuelle par le président du tribunal judiciaire, les magistrats du service du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille demeurent compétents en semaine (hors vacations, week-ends et Jours fériés): - en matière de rétention administrative des étrangers prévue par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers (articles L. 741-10, L. 742-4 à L. 742-8, L. 733-8 et suivants et L. 743-13 du CESEDA): » Dès lors la juridiction est valablement saisie ; Sur l’absence d’interprète pour la notification de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative et lors de la notification des droits Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé, se revendiquant de nationalité égyptienne, a certes fait l’objet d’un jugement en étant assisté d’un interprète ; qu’en outre, il est indiqué sur sa fiche pénale, que sa langue principale est l’arabe ; que toutefois, il ressort d’autres éléments de la procédure que ce dernier, parle et comprend le français ; il a renseigné sa fiche de renseignement contradictoire, en l’absence d’interprète le 04 septembre 2024 indiquant qu’il serait entré en France le 07 mas 2024 ( ce qui est assez précis) et que son frère vivrait en France ; qu’en outre, il apparait sur le PV de transport que celui-ci parle et comprend le français tout comme sur le registre à son arrivée au centre de rétention administrative ; dès lors, tous les éléments convergent vers la compréhension par celui-ci du français, qui certes, n’est pas sa langue principale mais qu’il comprend suffisamment pour exercer ses droits, notamment lors du contradictoire; dès lors, le fait que son placement au CRA et la notification des droits aient été fait sans interprète ne permet pas de conclure à la violation de ses droits ; celui-ci a d’ailleurs pu les exercer et se faire comprendre avant de passer devant le juge, en ce qu’il a été reçu par Forum Réfugié ; qu’il ne leur pas soulevé cet élément lors de l’entretien, celui-ci ne produisant pas de requête aux fins de contestation ; en revanche, il a pu exercer ses droits en produisant à l’audience, via Forum Réfugié et son conseil une attestation d’hébergement chez un ami égyptien ; Dès lors, il n’est pas rapporté en l’espèce que l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention et la notification des droits de l’intéressé soit en violation des droits de l’intéressé qui a su exercer ses droits dès son arrivée au CRA et être assisté d’un interprète lors de l’audience ; Sur le délai de transfert Attendu que la décision de placement au centre de rétention administrative a été notifiée à l’intéressé le 07 octobre 2024 à 9h08 ; que celui -ci est sortant de la Maison d’arrêt de [Localité 10] ; qu’il est arrivé au centre de rétention à 10h15 soit 1h05 après la notification du placement ; qu’il convient de considérer eu égard à la distance à parcourir ( 20 km) , la circulation, les procédures pour finaliser la sortie de détention de l’intéressé et son entrée au centre de rétention, qu’une heure est loin d’être excessive, et doit être considéré comme étant un délai raisonnable ; Rejetons le moyen soulevé ; Déclarons la procédure régulière ; SUR LE FOND : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce l’intéressé a été condamné le 07 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille, pour détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; faits pour lesquels il a été condamné à 10 mois d’emprisonnement et 5 ans d’ITF; auparavant il avait été condamné par le Tribunal Correctionnel de Marseille le 16/02/2024 pour des faits similaires pour des faits commis seulement trois semaines avant sa seconde condamnation, ce qui constitue une menace pour l'ordre public ; A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il ne présente pas de garantie de représentation ; sur sa situation personnelle, il présente une attestation d’hébergement chez un ami egyptien, dont il ne connait pas l’adresse exacte ; Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible. L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Egypte le 07 octobre 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire. Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; REJETONS les exceptions de nullité soulevées DECLARONS la procédure régulière, FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [B] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06/11/2024 à 09h08 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 11 Octobre 2024 À 12 h 10 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 11/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 141-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096b5b06866c0645d2710f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA