Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096b9206866c0645d27407
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 307 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/03896 du 10 Octobre 2024 Numéro de recours : N° RG 19/06772 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XAP3 AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 1] comparante assistée de Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 10] [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort RG 19/06772 EXPOSE DU LITIGE Suite à un contrôle effectué le 8 février 2018, un redressement a été opéré par l’inspecteur du recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [9] en raison notamment de l’absence de déclaration préalable à l’embauche concernant Monsieur [L] [O], Monsieur [N] [M] et Monsieur [J] [C]. Par lettre d'observations du 14 mai 2018, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a notifié à la Société par Actions Simplifiée [9] les motifs du redressement envisagé des chefs de travail dissimulé avec verbalisation et annulation des réductions générales de cotisations. Une mise en demeure a été délivrée à ce titre le 27 septembre 2018, pour la somme de 23 070 euros, dont 16 289 euros de cotisations, 5 739 euros de majorations de redressement et 1 042 euros de majorations de retard. Par courrier daté du 20 novembre 2018, la Société par Actions Simplifiée [9] a contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur. Par décision du 29 mai 2019 notifiée le 11 octobre 2019, la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté le recours introduit par la Société par Actions Simplifiée [9] et maintenu les chefs de redressement contestés. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 4 décembre 2019, la Société par Actions Simplifiée [9], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024. La Société par Actions Simplifiée [9], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de : - dire et juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé, - annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 11 octobre 2019, - annuler la mise en demeure du 27 septembre 2018, - annuler les chefs de redressement du fait de la dissimulation d’emploi de Monsieur [L] [O], Monsieur [N] [M] et Monsieur [J] [C], dissimulation d’emploi et de taxation forfaitaire, d’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, d’annulation des majorations y compris de retard, - ordonner la mainlevée des rappels de cotisations et majorations afférentes, - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal de : - confirmer le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 29 mai 2019 et de la mise en demeure du 27 septembre 2019, - constater que la mise en demeure est soldée, - condamner la Société par Actions Simplifiée [9] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - débouter la Société par Actions Simplifiée [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié En application de l'article L. 8221-5 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » . En application de l'article L. 311-3 3° du Code de la sécurité sociale, les employés d'hôtels, cafés, restaurants sont assimilés à des salariés auxquels s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 prévoyant que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales de régime général, toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » . Ces catégories d'employés sont par conséquent assujetties au régime général de sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination. Il convient également de rappeler qu'en matière de redressement pour travail dissimulé, la preuve par l'organisme de recouvrement du caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas exigée. En l'espèce, lors d’un contrôle effectué le 8 février 2018, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les déclarations préalables à l’embauche de trois salariés de la société [9], Monsieur [L] [O], Monsieur [N] [M] et Monsieur [J] [C], n’avaient pas été effectuées dans les huit jours précédant leur embauche. Sur le cas de Monsieur [L] [O] L'employeur reconnaît ne pas avoir procédé à la Déclaration Préalable A l'Embauche ( DPAE ) de Monsieur [L] [O] mais précise que celui-ci était en essai professionnel de 20 heures à 22 heures lors du contrôle opéré pour le poste de commis de cuisine et produit l’attestation d’essai professionnel signée le 8 février 2018. La notion d'essai professionnel ou de test professionnel correspond à une période de très courte durée, avant conclusion d'un contrat de travail, durant laquelle le candidat à l'emploi passe une épreuve destinée à évaluer sa qualification et son aptitude à occuper l'emploi proposé, sans qu'il y ait durant celle-ci rémunération ( sauf disposition conventionnelle ou collective le prévoyant ) . Dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur [L] [O] était en train de travailler le 8 février 2018 sans avoir fait l'objet d'une DPAE, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve du cadre juridique qu'il allègue, à savoir l'essai professionnel dans le cadre d'une phase pré-contractuelle. En l'espèce, il est constant, et au besoin établi par les constatations des inspecteurs, qu'au moment du contrôle, le 8 février 2018, les inspecteurs de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, accompagnés des services de police, ont constaté que, dans l'établissement ayant pour enseigne « [7] » situé [Adresse 8], dix personnes étaient en situation de travail, dont Monsieur [L] [O] qui était cuisinier le soir du contrôle. Il est ainsi établi que Monsieur [L] [O] réalisait une prestation de travail pour le compte de la société [9], en inscrivant son activité dans le cadre organisé de l'entreprise. Sa prestation ne peut donc être qualifiée d'essai professionnel, étant rappelé qu'un tel essai a pour objet de vérifier les aptitudes d'un candidat en le soumettant à une épreuve dont la durée est nécessairement limitée, et consiste en une mise en situation excluant que l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi. C'est vainement que la société [9] se prévaut de la courte durée de cet « essai » et produit une attestation d’essai professionnel, qui plus est, est postérieure au contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée. En conséquence, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a procédé à bon droit à la verbalisation d'un travail dissimulé par la société [9]. Sur le cas de Monsieur [N] [M] La société [9] indique que Monsieur [N] [M] a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 8 au 10 février 2018 en remplacement de Monsieur [K] [F] en arrêt de travail pour maladie le 8 février 2018. Elle ajoute avoir procédé à la déclaration d’embauche de Monsieur [N] [M] dès le 9 février 2018. Elle considère que les formalités à l’embauche n’ont pas pu être réalisées préalablement à l’embauche compte tenu de l’urgence de la situation. Or, le fait qu'une DPAE ait été réalisée pour Monsieur [N] [M] s'avère insuffisante à faire disparaître l'infraction dès lors notamment qu'il n'est pas établi par l'employeur qu'un contrat de travail ait été souscrit le même jour, étant relevé que le contrat de travail versé par l’employeur aux débats n’est pas daté. En conséquence, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a procédé à bon droit à la verbalisation d'un travail dissimulé par la société [9]. Sur le cas de Monsieur [J] [C] La société [9] soutient que Monsieur [J] [C] s’est présenté le 8 février 2018 afin de passer un entretien d’embauche. Elle indique que Monsieur [J] [C] est resté dans l’établissement en qualité de client et qu’il était en train de consommer lors du contrôle. Il sera relevé que l’attestation produite aux débats, qui émane d'un autre salarié de la société, se contente d'indiquer « avoir fait venir à la [6] le 8 février 2018 Mr [J] [C] en vue d’un éventuel entretien d’embauche » sans plus de précisions. Or, son caractère peu circonstancié et le fait qu'elle ne soit pas corroborée par d'autres éléments, ne permet pas de convaincre le Tribunal que Monsieur [J] [C] n'était pas en situation de travail salarié. En conséquence, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a procédé à bon droit à la verbalisation d'un travail dissimulé par la société [9]. Sur le bien-fondé du redressement pour annulation des réduction générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé En vertu de l’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du Code du travail. Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même Code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même Code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même Code. La Société par Actions Simplifiée [9] conteste le redressement forfaitaire considérant que dans l’hypothèse où la preuve peut être rapportée quant à la durée effective d’emploi et de rémunération versée, le redressement forfaitaire n’a pas lieu de s’appliquer. En l’espèce, il ressort qu’aucun bulletin de paie, ni aucune preuve de la rémunération versée à Monsieur [L] [O], Monsieur [N] [M] et [J] [C] n'ont été fournis. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. En l'espèce, l'employeur ne rapporte pas ces preuves. L'évaluation forfaitaire apparaît justifiée en l'absence de contrat de travail existant le jour du contrôle permettant d'établir le nombre exact d'heures de travail fixé contractuellement entre l'employeur et les salariés ou de tout élément probant permettant d'établir l'emploi de ces salariés dans l'entreprise. Compte tenu de ces éléments, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant. Sur l’avis de classement sans suite La Société par Actions Simplifiée [9] indique que le ministère public n'a pas poursuivi la société de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié de sorte qu’il convient d’appliquer le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal. Il sera rappelé que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale, que ce principe oblige seulement le juge civil en cas de condamnation pénale, à retenir comme établis les faits, objets de la prévention. Lorsque la décision du juge répressif se borne à constater l'absence d'intention frauduleuse, le juge civil n'est pas privé du pouvoir d'apprécier les faits qui lui sont soumis. Une décision de relaxe ne s'impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé, ainsi une décision de relaxe qui relève que les faits reprochés ne sont pas établis s'impose au juge civil. Lorsque le juge pénal relaxe tout en retenant que les faits reprochés sont établis, les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés dans le cadre de la demande portée devant eux sont identiques à ceux ayant fait l'objet des poursuites pénales. En revanche, une décision de classement sans suite, qui relève du pouvoir d'opportunité des poursuites du Procureur de la République, ne revêt aucune autorité de la chose jugée, et ne peut pas être assimilé à une décision de relaxe. Enfin, s'agissant des actions civiles relatives au travail dissimulé, l'action en recouvrement de cotisations contre le cotisant, auteur de l'infraction, introduite par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales devant les juridictions sociales, n'a pas le même objet ni la même cause que la demande de dommages et intérêts que cet organisme porte devant le juge répressif. En outre, il convient de rappeler que lorsque le redressement procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour objet exclusif le redressement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, le contrôle n'ayant pas pour finalité de poursuivre une sanction mais de recouvrer les cotisations dues, de sorte qu'en l'absence de décision de relaxe définitive sur le fondement des procès-verbaux de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi qui mentionnerait expressément que les faits reprochés ne sont pas établis, les constatations effectuées par leurs rédacteurs, qui sont des agents assermentés, ne sont pas remises en cause et la procédure de redressement de cotisations reste fondée. En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il est constant que le classement sans suite de la procédure pénale le 30 juillet 2020 ne revêt pas l'autorité de la chose jugée et ne peut dès lors remettre en cause le redressement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens. Enfin, elle sera également condamnée à verser à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa demande à ce même titre sera rejetée. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de la Société par Actions Simplifiée [9] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable suite au redressement opéré par lettre d’observations du 14 mai 2018 ; Déboute la Société par Actions Simplifiée [9] de ses demandes et prétentions ; Constate que la Société par Actions Simplifiée [9] a réglé l’ensemble des sommes dues au titre du présent redressement et que le litige est soldé ; CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [9] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [9] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et sa demarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 8211-1 du Code du travail.article L. 8221-5 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096b9206866c0645d27407
Données disponibles
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- Résumé officiel
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