Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096b9206866c0645d2742e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 119 864 800 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT N° 24/03939 du 10 Octobre 2024 Numéro de recours : N° RG 21/03164 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZRIY AFFAIRE : DEMANDERESSE Association [5] [Adresse 1] [Localité 2] comparante assistée de Me STEPHANE LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a diligenté un contrôle d'assiette au sein de la [5] ( [5] ) au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par lettre d'observations du 13 décembre 2019, l'inspecteur du recouvrement a adressé à la Caisse ses observations. Par courrier du 27 juillet 2021, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a notifié une mise en demeure à la Caisse. Par courrier du 10 septembre 2021, la [5] a saisi la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales aux fins de contester cette mise en demeure. Le 23 février 2022, cette dernière maintenait certains chefs de redressements en réduisant le montant du redressement initial. La [5] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision .et ce recours a été enregistré sous le numéro 21/03164. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a diligenté un contrôle d'assiette au sein de la [5] ( [5] ) au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par lettre d'observations du 2 septembre 2022, l'inspecteur du recouvrement a adressé à la Caisse ses observations. L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a notifié une mise en demeure le 15 février 2023 et deux autres le 17 mars 2023 à la Caisse. La [5] a saisi la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales aux fins de contester ces mises en demeure. Le 27 septembre 2023, cette dernière rejetait la demande de la Caisse. La [5] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision et ce recours a été enregistré sous le numéro 23/04295. Les deux organismes poursuivaient leur échange par la présentation de nouvelles pièces permettant de revoir le montant du redressement relatif au frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique et parvenait à un accord sur le montant dû. A ce titre, les parties saisissaient le juge de la mise en état en urgence en mai 2014 et l'audience au fond était fixée au 4 juillet 2024. A l'audience du 4 juillet 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur et la [5] informait le Tribunal de leur accord et demandait sa constatation dans un jugement. Pour un exposé plus ample des moyens, le Tribunal se réfère expressément aux écritures développées oralement devant lui et ce conformément aux dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il convient de constater que les recours enregistrés sur les numéros RG 21/03164 et 23/04295 concernent un même litige avec les mêmes parties, de sorte qu’il convient d’ordonner leur jonction. Sur l'accord entre les parties Le Tribunal constate l'identité entre les demandes des parties reprises dans leur conclusions respectives. Aussi, il y a lieu de constater que seuls le motif de redressement 5 de la lettre d'observations du 13 décembre 2019 et les motifs de redressement 7 et 7 bis de la lettre d'observations du 9 septembre 2022 ont été contestés et ont donné lieu à une minoration de leur montant et que le redressement de l'année 2016 est annulé au regard de la prescription de l'année 2016. En conséquence, il y a lieu de condamner la [5] ( [5] ) à payer l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur : Au titre des cotisations et majorations de redressement de 10 % les sommes de : 1 169 274 euros pour l'année 2017, 1 198 648 euros pur l'année 2018, 1 012 374 euros pour l'année 2019, 1 097 647 euros pour l'année 2020, 1 164 685 euros pour l'année 2021, Au titre des majorations de retard initiales de 5% 229 265 euros pour l'année 2017, 206 167 euros pur l'année 2018, 149 590 euros pour l'année 2019, 124 024 euros pour l'année 2020, 106 062 euros pour l'année 2021. Il appartient à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur d'apprécier la remise gracieuse de ces dernières majorations de retard et qu'il appartient à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur de recalculer les intérêts de retard sur les bases fixées dans la présente décision. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 21/03164 et 23/04295 ; CONSTATE que seul le motif de redressement 5 de la lettre d'observations du 13 décembre 2019 et les motifs de redressement 7 et 7 bis de la lettre d'observations du 9 septembre 2022 ont été contestés et ont donné lieu à une minoration de leur montant ; CONSTATE que le redressement de l'année 2016 est annulé au regard de la prescription de l'année 2016 ; CONDAMNE la [5] ( [5] ) à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur au titre des cotisations et majorations de redressement de 10 % les sommes de : 1 169 274 euros pour l'année 2017, 1 198 648 euros pur l'année 2018, 1 012 374 euros pour l'année 2019, 1 097 647 euros pour l'année 2020, 1 164 685 euros pour l'année 2021 ; CONDAMNE la [5] ( [5] ) à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur au titre des majorations de retard de 5 % sous réserve de la décision faisant suite à une demande de remise gracieuse de la Caisse au terme du paiement en principal aux sommes de : 229 265 euros pour l'année 2017, 206 167 euros pur l'année 2018, 149 590 euros pour l'année 2019, 124 024 euros pour l'année 2020, 106 062 euros pour l'année 2021 ; DIT et JUGE qu'il appartiendra à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur de recalculer les intérêts de retard sur la base des cotisations fixés dans la présente décision ; DIT et JUGE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 367 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article 446-1 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096b9206866c0645d2742e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA