Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096b9406866c0645d27456
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 28 377 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/03895 du 10 Octobre 2024 Numéro de recours : N° RG 19/04598 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRTD AFFAIRE : DEMANDERESSE Association [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparante assistée de Me Delphine BRETAGNOLLE, avocate au barreau de LYON c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 17] [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort RG 19 /04598 ASSOCIATION [5] / URSSAF PACA AUDIENCE 4 Juillet 2024 DELIBERE 10 octobre 2024 EXPOSE DES FAITS L’association [5] ( ci-après l’ [5]) a fait l’objet d’un contrôle pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par un inspecteur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) ayant donné lieu à une lettre d'observations datée du 5 novembre 2018 portant sur les chefs de redressement suivants : Chef de redressement n° 1 Retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif - observations pour l’avenir Chef de redressement n° 2 Devoir de vigilance : RéservesChef de redressement n° 3 Contributions sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur pour un montant de 1 421 €Chef de redressement n° 4 Avantages en nature : cadeaux offerts par l’employeurChef de redressement n° 5 – Réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formuleChef de redressement n° 6- Versement transport Chef de redressement n° 7 – Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette SocialeChef de redressement n° 8 – Transaction suite à licenciement pour faute grave – indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis Par courrier en date du 6 décembre 2018, l’[5] a contesté auprès de l’URSSAF PACA les chefs de redressements n° 1, n° 4, n° 6 et n° 8. Par courrier en date du 17 décembre 2018, l’URSSAF PACA a maintenu l’observation pour l’avenir concernant le chef de redressement n° 1, maintenu le chef de redressement n° 4, ramené le chef de redressement n° 6 de 595 734 € à 301 228 € , annulé le chef de redressement n° 8. L’URSSAF PACA a délivré à l’encontre de l’[5] six mises en demeures datées des 10 et 11 janvier 2019, reçues les 11 et 14 janvier 2019, au titre du versement transport, visant les établissements de l’[5] relevant de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis ( ci-après CASA ) . Par courrier en date du 27 février 2019, l’[5] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de ces six mises en demeure délivrées à son encontre. Par requête expédiée le 21 juin 2019, l’[5] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, née du silence gardé de celle-ci sur son recours préalable. Ledit recours a été enrôlé sous le numéro RG 19/04598. Par décision explicite en date du 26 juin 2019, notifiée le 15 octobre 2019, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’[5]. L’[5] a également saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet. Ce second recours a été enrôlé sous le numéro RG 23/02023. Après une phase de mise en état, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/04598 a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024. L’[5], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de : - Joindre les instances enrôlées respectivement sous les numéros RG 19/04598 et RG 23/02023 A titre principal, - Constater que l’[5] dispose d’une délibération régulière de l’autorité compétente l’exonérant de versement transport pour ses établissements relevant de la CASA, En conséquence, - Infirmer les décisions implicites et explicite de rejet en date du 1er octobre 2019 rendue par la Commission de recours amiable - Annuler les chefs de redressement et les mises en demeures des 10 et 11 janvier 2019 notifiés par l’URSSAF PACA, relatifs aux versements transport, pour un montant total de 283 774 € , outre les majorations afférentes d’un montant total de 27 348 €, A titre subsidiaire, - Constater l’existence d’un accord tacite concernant l’exonération de versement transport dont bénéficie l’[5], En conséquence, - Infirmer les décisions implicite et explicite de rejet en date du 1er octobre 2019 rendues par la Commission de recours amiable - Annuler les chefs de redressements et les mises en demeures des 10 et 11 janvier 2019 notifiés par l’URSSAF PACA, relatifs aux versements transport, pour un montant total de 283 774 € , outre les majorations afférentes d’un montant total de 27 348 €, A titre infiniment subsidiaire - Dire et juger que l’[5] est exonéré de versement transport pour ses établissements FOYER [7] ( compte n° 937 2020084380 ) et IME [13] ( compte n° 937 2020183208 ) relevant de la CASA, - Constater l’existence d’une exonération applicable à l’aide au poste versée aux travailleurs handicapés dans l’établissement [9] ( compte n° 937 2020340436 ) , En conséquence, - Annuler les chefs de redressement et les mises en demeures des 10 et 11 janvier 2019 concernant les établissements FOYER [7] ( compte n° 937 2020084380 ) et IME [13] ( compte n° 937 2020183208 ) notifiés par l’URSSAF PACA, relatifs aux versements transport, pour un montant total de 137 774 € , outre les majorations afférentes d’un montant total de 13 129 € , Limiter le montant du redressement à 59 714 € pour l’établissement [9] ( compte n° 937 2020340436 ) ainsi qu’annuler les majorations afférentes ; En tout état de cause : - Annuler l’intégralité des majorations de retard, - Condamner l’URSSAF PACA au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, l’[5] fait valoir pour l’essentiel qu’elle bénéficie d’une exonération du versement transport en application des articles L. 2333-64 et D. 2333-85 du Code général des collectivités territoriales et ne pouvait dès lors faire l’objet d’un redressement au titre du versement transport. En défense, l’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de : - Débouter l’Association [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Dire et juger que l’Association [5] n’est pas exonérée du versement transport pour ses établissements relevant de la CASA, - Rejeter l’argument selon lequel il existe une exonération applicable à l’aide au poste versée aux travailleurs handicapés dans l’établissement [9], - Condamner l’Association [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 131 698 € dont 119 936 € en cotisations et 11 762 € en majorations de retard au titre de la mise en demeure n° 64407950 du 11 janvier 2019, - Condamner l’Association [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 79 927 € dont 72 994 € en cotisations et 6 933 € de majorations de retard au titre de la mise en demeure n° 64407950 du 11 janvier 2019, - Condamner l’Association [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 4 041 € dont 3 683 € en cotisations et 358 € de majorations de retard au titre de la mise en demeure n° 64406951 du 11 janvier 2019, - Condamner l’Association [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 4 424 € dont 4 044€ en cotisations et 380 € de majorations de retard au titre de la mise en demeure n° 64406951 du 11 janvier 2019, - Condamner l’Association [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 20 054 € dont 18 335 € de cotisations et 1 719 € de majorations de retard au titre de la mise en demeure n° 64406981 du 11 janvier 2019, - Condamner l’Association [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 70 978 € dont 64 782 € de cotisations et 6 196 € de majorations de retard au titre de la mise en demeure n° 64407112 du 11 janvier 2019, - Condamner l’Association [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA expose que l’Association [5] ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une exonération du versement transport si bien que le redressement opéré au titre du versement transport est parfaitement régulier. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est constant que la mise en demeure, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Aux termes de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une Commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette Commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Il résulte de l’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. En l’espèce, l’[5] justifie avoir saisi la Commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 février 2019 d’une contestation à l’encontre des mises en demeures reçues les 11 et 14 janvier 2019. Par requête expédiée le 21 juin 2019, l’[5] a saisi la juridiction sociale en contestation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission de recours amiable. L’[5] justifie ainsi avoir saisi la Commission de recours amiable puis le Tribunal dans les délais requis. Le recours de l’[5] est donc recevable. Sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/04598 et RG 23/02023 L’Association [5] sollicite la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/04598 et RG 23/02023 lesquelles se rapportent respectivement à la contestation la décision implicite de rejet et à la contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/04598 étant la seule appelée pour plaidoirie à l’audience de ce jour, il convient de débouter le cotisant de sa demande de jonction. SUR LA FORME Sur l’existence d’un accord tacite En application de l’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, « le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées » . Il résulte de ce texte que l’absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. En l’espèce, le cotisant invoque au visa des dispositions précitées le bénéfice d’un accord tacite dans la mesure où il a déjà fait l’objet par le passé d’un contrôle au titre des années 2012 à 2014 et qu’aucune irrégularité n’avait été relevée aux termes de la lettre d’observations notifiée alors par l’organisme concernant l’assujettissement de ses établissements au versement transport. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que par courriers en date du 24 juin et 15 septembre 2016, l’URSSAF PACA a interpellé l’[5] afin que l’association lui communique les délibérations des différentes Autorités Organisatrices des Transports ( ci-après AOT ) lui ayant accordé une exonération du versement transport. C’est dans ces circonstances que l’[5] s’est vu notifier quatre mises en demeures en date des 20 et 21 octobre 2016, exigeant un règlement du versement transport, mises en demeures qui ont été finalement annulées par décision de la Commission de recours amiable du 25 avril 2017 du fait de l’irrégularité de la procédure de vérification. L’[5] soutient que l’annulation des mises en demeure a remis les parties en l’état de leur situation antérieure de telle sorte qu’il lui est possible de se prévaloir d’un accord tacite. Or il est de jurisprudence constante que la notification par l'organisme de recouvrement d'une décision contraire de sa part avant le nouveau contrôle fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur de ce dernier puisse continuer à produire effet, peu important du reste que ce redressement ait été annulé par décision judiciaire. La Cour de cassation a eu par ailleurs l’occasion de préciser que l'accord tacite au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne peut résulter de l'annulation par la Commission de recours amiable de l'organisme du redressement opéré au terme des opérations de contrôle par l'inspecteur du recouvrement. En conséquence, l’[5] ne peut se prévaloir d’un accord tacite faisant obstacle au redressement qui lui a notifiée par la lettre d’observations du 5 novembre 2018. SUR LE FOND Sur l’exonération du versement transport visant les établissements de l’[5] relevant de la CASA Il résulte de l’article L. 2333-4 alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, qu’ « en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés » . Ainsi, il ressort des dispositions précitées que les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ne sont pas assujetties au versement transport. Il convient toutefois de préciser qu’aux termes de l’article D. 2333-85 du Code général des collectivités territoriales, il appartient en dehors de la région d’Ile de France à l’Autorité Organisatrice des Transports d’établir la liste des fondations et associations exonérées. L’article L. 5216-7 du Code général des collectivités territoriales dispose par ailleurs : « I. – Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. ( … ) II. – Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe » . Enfin, il s’évince de l’article L. 5211-5 III alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales que « l’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes » . Il ressort des dispositions précitées que l’adhésion de communes, membres d’un syndicat de communes, à une communauté d’agglomération emporte comme conséquence : - Le retrait de ces communes de ce syndicat ( article L. 5216-7 du Code général des collectivités territoriales ) , La restitution à ces communes des compétences énumérées aux I et II de l'article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales, dont notamment l’organisation de la mobilité visée par ces dispositions, et corrélativement le transfert aux communes sortantes des droits et obligations afférentes à ces compétences,La substitution de la communauté d’agglomération aux communes dans l’exercice de leurs compétences et corrélativement la substitution de la communauté d’agglomération aux communes dans les droits et obligations afférentes à ces compétences ( article L. 5211-5 III alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales ) .En l’espèce, l’[5] conteste le redressement opéré par l’URSSAF PACA visant des établissements situés sur le territoire de communes qui, jusqu’au 10 décembre 2001 étaient membres du [16] ( ci-après [16] ) et qui, à compter de cette date, ont intégré la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis ( ci-après CASA ) , nouvellement créée à la date du 10 décembre 2001. Il s’agit des établissements suivants : FOYER [7] ( [Localité 6] ) ,IME [13] ( [Localité 6] ) ,[9] ( [Localité 6] ) ,SESSAD IME [13] ( [Localité 6] ) ,INTERNAT IME [14] ( [Localité 10] ) ,INTERNAT IME [13] ( [Localité 6] ) .L’[5], invoquant les dispositions légales précitées, fait valoir qu’elle n’est pas soumise au versement transport pour ses établissements situés dans des communes, relevant désormais de la CASA, en raison d’une délibération en date du 19 mars 1992 du [16] l’ayant exonéré du versement de cette taxe et qui, à ce jour, serait toujours applicable, bien que ces établissements ne relèvent plus de l’autorité du [16]. L’[5] soutient qu’il lui est toujours possible d’invoquer le bénéfice de ladite délibération, s’agissant de ses établissements désormais situés dans le ressort de la CASA, du fait de la substitution de cette dernière dans les décisions prises par le [16]. Il est à noter que l’URSSAF PACA, en défense, ne prouve pas, ni même n’affirme, que la délibération du 19 mars 1992 du [16] aurait été abrogée ou serait frappée de caducité pour quelque motif que ce soit. L’URSSAF PACA expose cependant que le cotisant ne dispose pas d’une décision expresse émanant de l’AOT de [Localité 15] ayant dispensé ses établissements du versement transport. L’organisme relève à cet égard que si l’[5] a parfois pris la peine lors d’un changement d’AOT de s’assurer du maintien d’une exonération du versement transport, l’association s’est en revanche abstenue d’interroger la CASA quant à sa position relativement à la délibération du 19 mars 1992 du [16]. Il y a lieu de rejeter un tel argumentaire. Il convient de constater que l’URSSAF PACA qualifie à tort de décision ou d’accord les simples courriers que les AOT, interrogées par le cotisant, ont adressés à celui-ci en réponse à ses demandes. Ces courriers versés aux débats font tous à référence à une délibération ancienne exonérant le cotisant du versement transport et indique que ladite exonération continue à s’appliquer bien que l’[5] ne soit plus dans le ressort de l’AOT lui ayant accordé l’exonération. Il est clair que seules les délibérations visées dans ces courriers ont valeur de décision, et que l’objet de ces courriers est seulement de confirmer le principe d’une substitution de la nouvelle autorité à l’ancienne dans toutes les décisions de celle-ci en cas de transfert de compétence conformément aux articles L. 5216-7 et L. 5211-5 III alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales. Il apparaît dès lors que le cotisant ne saurait pâtir du fait qu’il n’a pas solliciter auprès de la CASA de confirmation écrite quant au maintien de l’exonération du versement transport. L’absence de demande écrite adressée à la CASA est sans incidence sur les droits que l’[5] tient en tout état de cause de la loi. L’[5] est fondée à demander le bénéfice de l’exonération du versement transport pour ses établissements concernés sur le seul fondement de la délibération du 19 mars 1992 du [16], valant déjà décision, étant rappelée que l’URSSAF PACA ne démontre pas ni même n’affirme que cette délibération aurait été abrogée. Si l’organisme n’affirme pas que la délibération du 19 mars 1992 du [16] aurait été abrogée, il considère toutefois que celle-ci présente des ambigüités dans son contenu, rendant incertain l’exonération du versement transport dont se prévaut l’[5]. Ainsi, l’URSSAF PACA objecte au cotisant que ladite délibération ne vise pas les établissements, créés postérieurement au 19 mars 1992, à savoir : [9] ( [Localité 6] ) ,SESSAD IME [13] ( [Localité 6] ) ,INTERNAT IME [14] ( [Localité 10] ) ,INTERNAT IME [13] ( [Localité 6] ).L’URSSAF PACA ajoute par ailleurs, s’agissant des établissements cités par ladite délibération, que ceux-ci sont désignés de manière imprécise, aucune adresse ni numéro de SIRET n’étant mentionnés, si bien qu’il serait impossible de s’assurer d’une « correspondance » entre les établissements évoqués dans la délibération et les établissements faisant l’objet du redressement contesté. Il convient tout d’abord de relever à l’encontre des arguments développés par l’URSSAF PACA que, selon les termes de l’article D. 2333-85 du Code général des collectivités territoriales, il appartient à l’autorité organisatrice des transports d’établir seulement « la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64 » . Il ne ressort donc pas de la lettre de l’article D. 2333-85 du Code général des collectivités territoriales que la décision portant exonération du versement transport doive respecter un formalisme particulier et désigner précisément les adresses et numéros de SIRET des établissements de la personne morale situés dans le ressort de l’AOT. Du reste, un tel moyen manque non seulement en droit mais également en fait puisque l’organisme n’apporte aucune explication factuelle au soutien d’un risque de confusion entre les différents établissements de l’association. C’est également à tort que l’URSSAF PACA fait valoir que l’exonération du versement transport ne saurait en tout état de cause bénéficier aux établissements créés postérieurement à l’adoption de la délibération litigieuse, à savoir les établissements désignés sous les appellations « [9] » , « Internat [12] » , « Sessad [11] » , « Internat [11] » , faute pour ces établissements d’être mentionnés par ladite délibération. On relèvera à l’encontre d’un tel argument que si une association, comme l’[5] comporte plusieurs établissements ayant chacun un numéro SIRET, il n'en demeure pas moins qu'elle ne constitue qu'une seule et même personne morale identifiée par un seul numéro SIREN. L’exonération du versement transport s’entend d’une faveur concédée par l’autorité administrative à une personne morale, en l’occurrence une fondation ou une association, au regard de son utilité sociale. Il n’y a dès lors pas lieu de distinguer pour l’octroi de la dispense entre les différents établissements représentant la personne morale, tous les établissements implantés sur le territoire concerné ayant vocation par principe à bénéficier de l’exonération dès lors que la fondation ou l’association satisfait aux critères légaux pour l’obtenir. A cela s’ajoute que la délibération du 19 mars 1992 n’enferme pas dans une quelconque durée l’exonération du versement transport accordée à l’[5], celle-ci indiquant seulement que l’URSSAF PACA devra en tenir compte « à l’avenir » sans que ne soit mentionnée de date marquant la fin de l’exonération ou obligeant l’AOT à devoir examiner à nouveau la situation de l’association. L’absence de durée et de réexamen périodique donne à penser que l’exonération doit s’entendre comme devant également bénéficier aux établissements de l’[5] qui viendront à être créés au-delà du 19 mars 1992. Au surplus, on ajoutera que l’URSSAF PACA n’a pas compétence pour interpréter la portée d’une exonération au risque d’empiéter en définitive sur le pouvoir décisionnaire de l’AOT. Il résulte de ce qui précède que l’[5] est fondée, s’agissant de ses établissements relevant de la CASA, à se prévaloir de la délibération du 19 mars 1992 du [16] l’ayant exonéré du versement transport sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus par le cotisant. En conséquence, il convient d’annuler le chef de redressement « versement transport » visant les établissements de l’association [5] relevant de la CASA. Sur les demandes accessoires Il n’apparait pas inéquitable de condamner l’URSSAF PACA à verser à l’[5] la somme de 1 000 € pour les frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte de supporter dans le cadre de la présente procédure. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF PACA qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de l’association [5] ; DIT qu’il n’y a pas lieu à jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/02023 ; ANNULE le chef de redressement « versement transport : cas d’exonération » pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 visant les établissements de l’association [5] relevant de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis ( CASA ) , outre les majorations afférentes ainsi que les mises en demeures en date des 10 et 11 janvier 2019 notifiées par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ; DEBOUTE l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 5216-7 du Code général des collectivités terarticle L. 5216-5 du Code général des collectivités terarticle L. 244-2 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096b9406866c0645d27456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA