Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HA
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096b9406866c0645d27460
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/03573 DU 11 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02246 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFAS AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [T] [D] née le 02 Mai 1989 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 7] [Localité 5] comparante en personne C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 Direction des personnes handicapées - personnes du bel âge [Adresse 9] [Localité 2] non comparante, ni représentée Organisme CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AGGAL AIi Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [T] [R] épouse [D], née le 2 mai 1989, a sollicité le 23 avril 2021, le bénéfice de l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer et de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”, le cas échéant avec besoin d’accompagnement auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 17 juin 2021, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, au motif, s’agissant de l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer qu’elle n’avait pas besoin de l’assistance ou de la présence d’un aidant familial à domicile, s’agissant de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” que son handicap n’atteignait pas le taux d’incapacité de 80%. Ses demandes ont en conséquence été rejetées. Madame [T] [D] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées à l’encontre de l’ensemble de ces décisions, qui dans un premier temps n’a pas répondu faisant naître ainsi des décisions implicites de rejet. Le 7 septembre 2021, Madame [T] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester l’ensemble des décisions de rejet. Par jugement avant dire droit du 26 avril 2024, le pôle social a ordonné une consultation médicale de Madame [T] [D] confiée au Docteur [X] [V] avec mission de se prononcer sur le taux de son incapacité à la date impartie pour statuer du 23 avril 2021. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 mai 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [T] [D] a comparu à l'audience accompagnée de son époux et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 18 mars 2022 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant les demandes de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” et d’Affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse. Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Docteur [V], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [T] [D] présente une importante polypathologie, syndrome d’Ehlers-Danlos, TSA sans déficience intellectuelle associé à un TDHA, maladie de Crohn, fibromyalgie chez une assurée de 35 ans multi explorée, invalide SS 2ème catégorie. Autonomie personnelle conservée avec quelques difficultés. Aide ponctuelle apportée par son mari ou sa maman. Le médecin consultant conclut que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %. Sur l’Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse de l’aidant Aux termes des articles L 381-1 et R 381-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse, l’aidant intervenant auprès d’un adulte handicapé dont le taux d’incapacité est supérieur à 80%, Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [T] [D] à un taux compris entre 50% et 79%. Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Affiliation gratuite de l’aidant intervenant auprès de Madame [T] [D] au titre de l’assurance vieillesse. Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion- mention “Invalidité” avec la sous-mention “besoin d'accompagnement” VU l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées, VU les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire que la personne handicapée présente, à la date de la demande un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [T] [D] à un taux compris entre 50% et 79%. Dès lors, le Tribunal rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [T] [D] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 octobre 2024, REÇOIT en la forme le recours de Madame [T] [R] épouse [D], AU FOND, le déclare mal fondé sur les demandes d’Affiliation Gratuite à l’Assurance Vieillesse de l’aidant et de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”. DIT QUE Madame [T] [R] épouse [D], qui présentait à la date impartie pour statuer du 23 avril 2021 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ne peut pas prétendre à l’Affiliaton gratuite de son aidant à l’assurance vieillesse et à la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité,” le taux d’incapacité de 80 % n’étant pas acquis. CONDAMNE Madame [T] [R] épouse [D] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096b9406866c0645d27460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA